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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_906/2017  
 
 
Arrêt du 14 mai 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représentée par Me Sylvie Saint-Marc, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.X.________, 
représenté par Me Youri Widmer, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (contribution d'entretien en faveur de l'épouse), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2017 (TD16.022540-171084 448). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________ (1969), de nationalité algérienne, et B.X.________ (1967), de nationalité suisse, se sont mariés en 2010 à Morges. Aucun enfant n'est issu de cette union. 
 
B.   
Le 7 juillet 2016, l'époux a déposé une requête unilatérale de divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal d'arrondissement). 
Par requête de mesures provisionnelles du 31 octobre 2016, l'épouse a notamment conclu à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 3'520 fr. dès le 7 juillet 2016. 
Lors de l'audience de conciliation du 2 novembre 2016 dans la cause en divorce, l'épouse a refusé le principe du divorce. 
Par requête de mesures provisionnelles du 14 décembre 2016, l'épouse a conclu à l'attribution exclusive de la jouissance du domicile conjugal et à ce que son conjoint soit condamné à payer le loyer et les charges de l'appartement en mains des bailleurs. 
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 14 février 2017, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d'arrondissement, selon laquelle la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l'épouse, qui devait en payer les charges à l'exception du loyer de 1'400 fr., payable par l'époux directement en mains des bailleurs. 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2017, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a dit que l'époux contribuerait à l'entretien de l'épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'980 fr., à partir du 1 er novembre 2016.  
Statuant sur appel de l'époux, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 3 octobre 2017, réformé l'ordonnance attaquée en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse était arrêtée à 1'400 fr. par mois, payable en mains des bailleurs, du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017, puis à 500 fr. par mois dès le 1 er janvier 2018, payable en mains de l'épouse.  
 
C.  
 
C.a. Par acte du 13 novembre 2017, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la contribution mensuelle en sa faveur est arrêtée à 2'938 fr. 65, dès le 1 er novembre 2016. Elle requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimé a conclu à son rejet et a requis la fourniture de sûretés de 3'000 fr. en garantie des dépens et la juridiction précédente s'en est remise à justice. 
 
C.b. Par ordonnance du 29 novembre 2017, le Président de la II e Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif et invité la recourante à se déterminer sur la requête en fourniture de sûretés dans un délai de dix jours.  
La recourante a conclu au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'elle soit dispensée de fournir des sûretés. 
 
C.c. Par ordonnance du 14 décembre 2017, le Président de la II e Cour de droit civil a rejeté la requête en fourniture de sûretés.  
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
En l'espèce, le recours de l'épouse est accompagné d'un bordereau de six pièces nouvelles. Les documents fournis à l'appui de la demande d'assistance judiciaire de la recourante sont recevables. En revanche, les pièces qui ont trait au fond du litige - qui sont soit postérieures à l'arrêt querellé soit antérieures à celui-ci, sans que les conditions d'une exception de l'art. 99 al. 1 LTF soient remplies - sont irrecevables. 
 
2.4. L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-à-dire toute conclusion qui n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références).  
 En l'espèce, le premier juge a alloué à la recourante une contribution d'entretien de 1'980 fr. par mois à compter du 1er novembre 2016. L'épouse n'a pas fait appel. Ses prétentions en instance fédérale (cf.  supra let. C.a) sont dès lors nouvelles, partant irrecevables, en tant qu'elles dépassent le montant arrêté par l'autorité de première instance.  
 
3.   
Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; arrêts 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1). 
 
4.   
En substance, la juridiction précédente a estimé qu'il était vraisemblable que chaque époux ait pu subvenir à ses propres besoins durant les années de vie commune et qu'aucune convention n'ait été conclue entre les parties au sujet d'une répartition particulière des tâches. Cette absence de répartition des tâches perdurait depuis la séparation des parties, également rendue vraisemblable à tout le moins depuis le début du mois de février 2016. De même, il était rendu vraisemblable que, de 2013 à ce jour, chaque époux avait perçu des revenus de manière à subvenir à ses propres besoins, le seul accord particulier entre les parties portant sur le paiement par l'intimé du loyer du logement conjugal à hauteur de 1'400 fr. par mois. 
Dès lors que la vie commune des parties semblait suspendue et qu'il n'y avait plus d'espoir de réconciliation compte tenu du dépôt de la demande de divorce, la recourante avait l'obligation d'étendre son activité professionnelle pour participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendrait la vie séparée. En l'espèce, vu son âge et le fait qu'elle avait toujours travaillé, on pouvait attendre de l'épouse qu'elle travaille à 100% en qualité d'auxiliaire dans le domaine de la santé dès qu'elle aurait trouvé un logement plus proche du centre ville ou des transports publics, ou en tant qu'employée dans un grand magasin de détail. Son revenu hypothétique pouvait être arrêté à 3'900 fr. par mois. 
Puisqu'il n'était pas rendu vraisemblable que l'intimé ait contribué à l'entretien de son épouse ces dernières années et compte tenu de l'absence de réaction de celle-ci à requérir une pension rapidement après avoir été mise au bénéfice de l'aide sociale, il se justifiait d'enjoindre l'intimé à contribuer à l'entretien de la recourante uniquement par le versement de 1'400 fr. par mois dès le 1 er novembre 2016, montant qu'il avait versé pendant les six dernières années, qu'il avait accepté de prendre en charge pour le logement familial et dont le paiement ne portait pas atteinte à son minimum vital.  
Dans la mesure où on pouvait admettre que la recourante aurait une capacité de travail à 100% dès qu'elle aurait déménagé et qu'il paraissait raisonnable de lui laisser un délai de deux mois pour trouver un appartement d'un loyer qui serait inférieur, ou du moins pas supérieur, à 1'400 fr., l'intimé devait être condamné à lui payer cette somme jusqu'au 31 décembre 2017, conformément à la convention partielle du 14 février 2017. A cette date, la recourante devrait laisser l'appartement à la disposition de l'intimé, pour que celui-ci puisse en résilier le bail. Pour la période postérieure, il se justifiait, au vu de l'art. 163 CC, de condamner l'époux à continuer de verser une pension à l'épouse, à titre de participation au loyer dans le cadre des mesures provisionnelles. La recourante étant toutefois tenue de participer aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée et en mesure de trouver un logement pour une personne pour un loyer de l'ordre de 1'000 fr. - montant qui était d'ailleurs du même ordre de grandeur que le loyer de l'intimé de 837 fr. 40 pour son propre appartement -, la contribution d'entretien devait être arrêtée à 500 fr. par mois. 
 
5.  
 
5.1. L'épouse soutient tout d'abord que la cour cantonale aurait arbitrairement examiné deux questions ressortissant à la procédure de divorce.  
Premièrement, la juridiction précédente aurait tranché de manière insoutenable la question du " caractère avéré ou pas des conditions de divorce " en retenant " implicitement " que les parties avaient vécu séparées depuis 2013 et que l'époux avait continué à payer le loyer de l'appartement parce qu'il en était resté débiteur alors qu'il n'avait plus d'intérêt propre à conserver ce logement. 
Secondement, l'autorité cantonale aurait, de manière choquante, retenu que l'épouse devait étendre son activité professionnelle compte tenu de l'absence de réconciliation possible entre les conjoints, consacrant ainsi le principe du  clean break, qui ne devrait pourtant jouer aucun rôle en mesures provisionnelles.  
 
5.2. En l'espèce, s'agissant de la première critique, il appert que la cour cantonale s'est contentée d'examiner si l'intimé subvenait aux besoins de la recourante pendant la vie commune et à quel moment les parties avaient suspendu celle-ci. La juridiction précédente a ainsi tranché des questions de fait, pertinentes dans le cadre des mesures provisionnelles, et n'a, ce faisant, nullement examiné si les conditions du divorce étaient remplies.  
La seconde critique est également infondée. En retenant que " la vie commune des parties semble suspendue et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation au vu du dépôt de la demande de divorce par [l'intimé] ", la juridiction précédente a, en d'autres termes, considéré qu'on ne pouvait plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune. Or, il s'agit d'un élément qu'il appartient, au stade des mesures provisionnelles, au juge du fait de constater (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Ce faisant, l'autorité cantonale n'a, contrairement à ce que soutient la recourante, nullement tranché une question de fond ressortissant à la procédure de divorce. 
 
6.   
La recourante reproche également à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement établi les faits en estimant qu'en dehors du paiement du loyer, elle était indépendante financièrement avant la séparation effective du couple en février 2016. 
 
6.1. La cour cantonale a retenu que dans la mesure où l'intimé contestait avoir contribué, en dehors du paiement du loyer du logement conjugal, à l'entretien de l'épouse pendant leurs six années de mariage, la recourante se devait d'établir les faits selon lesquels son époux avait contribué à son entretien. Or, elle n'avait ni allégué que celui-ci lui avait versé de l'argent régulièrement à cette fin ni apporté de preuves dans ce sens, tels que des décomptes bancaires attestant de tels versements. Par ailleurs, lors de l'audience d'appel où elle avait été entendue en qualité de partie, l'épouse avait déclaré que de novembre 2010 à 2012, elle avait été entretenue par son mari, que de la fin 2013 jusqu'en 2014, elle avait travaillé, puis avait été au chômage et avait perçu le revenu d'insertion. Enfin, elle avait travaillé pour C.________ SA, puis pour la société D.________, éléments qui étaient d'ailleurs confirmés par les pièces au dossier. Elle avait précisé au sujet de ses séjours en Algérie que son époux lui avait payé un voyage par année et que lorsqu'elle avait travaillé, elle avait financé elle-même ses voyages de même que sa famille qui avait participé à de tels frais. Ainsi, au vu des déclarations de la recourante, on pouvait déduire qu'elle admettait implicitement que l'intimé l'avait entretenue uniquement de novembre 2010 jusqu'en 2012 et qu'elle avait travaillé et perçu ses propres revenus les années suivantes. Il n'était dès lors pas rendu vraisemblable que l'époux ait contribué à son entretien, ni même complété celui-ci, au cours des cinq dernières années, si ce n'était par le paiement du loyer du logement conjugal.  
De surcroît, la recourante avait déposé sa requête de mesures provisionnelles au pied de laquelle elle avait conclu au paiement d'une contribution d'entretien en date du 31 octobre 2016, à savoir deux mois et demi après avoir été mise, par décision du 15 août 2016, au bénéfice de l'aide sociale avec effet au 1 er août 2016. Or, l'absence de réaction de l'épouse pendant ce laps de temps permettait de penser qu'elle pouvait subvenir à ses propres besoins sans contribution de la part de son conjoint. En effet, si la décision d'octroi du revenu d'insertion avait été susceptible de justifier le besoin d'une contribution d'entretien, la recourante aurait pu et dû agir dès la reddition de la décision de l'aide sociale. Or, elle ne l'avait pas fait. Il était dès lors rendu vraisemblable, comme l'avait retenu le premier juge, que l'épouse avait bénéficié antérieurement d'autres revenus lui permettant de s'assumer seule. D'ailleurs, interpellée au cours de l'audience d'appel sur ses besoins qui auraient justifié une pension dès le mois de novembre 2016 seulement, la recourante n'avait pas réussi à s'expliquer clairement.  
Compte tenu de ces éléments, il était rendu vraisemblable que, de 2013 à ce jour, chaque époux avait perçu des revenus de manière à subvenir à ses propres besoins, le seul accord particulier portant sur le paiement du loyer du domicile conjugal. 
 
6.2. En substance, la recourante soutient que les constatations de la cour cantonale seraient insoutenables et qu'il existerait au dossier " nombre de pièces et de déclarations de la part de Monsieur B.X.________ lui-même " qui prouveraient que celui-ci a participé plus largement à son entretien, l'époux n'ayant nullement rendu vraisemblable le contraire.  
Pour la période de 2010 à 2012, la juridiction précédente ne pourrait retenir qu'elle était restée indépendante financièrement après son mariage, dès lors que son entreprise en Algérie avait été " mise en veilleuse " à ce moment, qu'elle n'en tirait plus de revenus et qu'elle ne pouvait dès lors payer le loyer de l'appartement en Algérie, loué sur décision commune des époux. 
Entre 2013 et 2015, elle avait suivi des cours de français, puis entrepris une formation d'auxiliaire de santé, dans le cadre de laquelle elle avait effectué divers stages de courte durée, non rémunérés. Elle avait ensuite trouvé un emploi à 60% jusqu'au 31 janvier 2015, dont les revenus étaient toutefois insuffisants pour couvrir ses charges courantes. A cet égard, il ressortirait de la demande de divorce que l'intimé avait admis payer les impôts du couple, l'assurance-maladie de son épouse et toutes les dépenses communes jusqu'à son départ effectif le 3 février 2016, les salaires de la recourante étant laissés à sa libre disposition pour ses dépenses personnelles (voyage, achat d'un véhicule d'occasion). Par ailleurs, elle n'avait pas voulu sous-entendre, lors de son audition en appel, que son époux ne l'avait entretenue que de 2010 à 2012. Enfin, le fait que, devant le premier juge, les parties se soient entendues pour que l'époux paie le loyer directement en mains des bailleurs ne signifierait pas qu'elle aurait admis que l'époux s'acquittait uniquement de cette charge pendant la vie commune. La cour cantonale se serait à cet égard manifestement trompée sur le sens et la portée de cette convention en retenant que celle-ci n'était que la manifestation de la volonté de l'époux de prendre en charge le loyer. 
Pour l'année 2016, l'épouse soutient que l'intimé s'étant constitué un domicile séparé, elle avait réduit son train de vie et avait pris en charge les frais tels que son assurance-maladie. Elle n'avait pas immédiatement requis de mesures protectrices dès lors qu'elle n'était pas sûre que le départ de son époux soit définitif. Celui-ci avait par ailleurs continué de payer les frais de téléphone et d'électricité du logement conjugal. Son droit au chômage ayant pris fin le 13 juin 2016, le revenu d'insertion lui avait été accordé au retour d'un séjour qu'elle avait effectué en Algérie. Le motif de l'arrêt querellé selon lequel elle aurait ensuite tardé à déposer une requête de mesures provisionnelles serait arbitraire dès lors que l'autorité cantonale ne précise pas les critères sur lesquels elle s'est fondée pour tirer cette conclusion, que l'épouse a mandaté un avocat le 19 août 2016 déjà et qu'une pension peut quoi qu'il en soit être réclamée pour l'année précédent l'introduction de la requête. Enfin, elle n'aurait pas à apporter davantage la preuve de son absence d'indépendance financière dans la mesure où celle-ci existerait déjà au dossier. 
Dans un paragraphe intitulé " Sur l'application de l'art. 163 CC ", la recourante soutient également que compte tenu des pièces produites, il est évident que les conjoints n'ont pas suspendu leur vie commune depuis six ans, l'intimé n'ayant cessé de lui envoyer des messages à caractère intime, ayant été régulièrement aperçu au domicile conjugal, où se trouvaient par ailleurs ses effets personnels jusqu'au 8 novembre 2016 au moins. Par ailleurs, l'époux n'a introduit aucune action avant le dépôt de sa demande en divorce en juillet 2016. Même si on tenait compte des allégations de l'intimé selon lesquelles il n'avait pris en charge que le loyer du logement conjugal, force serait de constater qu'il a ainsi contribué à l'entretien de son épouse. Enfin, la juridiction précédente aurait dû prendre en considération le fait nouveau que constituait l'expiration du droit au chômage de la recourante et fixer la contribution d'entretien, comme l'avait fait le premier juge, en faisant application du principe du minimum vital avec répartition de l'excédent. 
 
6.3. En l'espèce, en tant que son grief - au demeurant largement appellatoire (cf.  supra consid. 2.2) - porte sur la période de 2010 à 2012, la recourante perd de vue que la cour cantonale n'a pas retenu qu'elle était indépendante financièrement avant 2013. A cet égard, l'épouse ne s'en prend dès lors pas valablement à l'arrêt querellé.  
Dans la mesure où elle fait valoir qu'entre 2013 et 2015, elle a suivi des formations et stages non rémunérés, puis a travaillé sans que cela lui permette de couvrir ses besoins courants, la recourante se contente de substituer sa propre estimation de ses revenus à celle de la juridiction précédente. Ce faisant, elle n'explique pas de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.2) en quoi l'appréciation de la cour cantonale de ses propos tenus lors l'audience d'appel serait insoutenable, la simple affirmation selon laquelle " ce n'est pas ce qu'[elle] a voulu dire " n'étant à cet égard pas suffisante. Son argument selon lequel il ressortirait des écritures de la procédure de divorce que son époux avait admis payer d'autres charges que le loyer pendant la vie commune est également irrecevable, dès lors que ces éléments ne sont nullement constatés dans la décision querellée (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) et que la recourante n'explique pas de manière conforme aux exigences de motivation susmentionnées (cf.  supra consid. 2.2) en quoi la cour cantonale les aurait arbitrairement écartés. Enfin, en tant qu'elle soutient que l'interprétation de la convention du 14 février 2017 effectuée par la juridiction précédente serait arbitraire, la recourante se contente en réalité de proposer sa propre lecture des circonstances et de la portée de cet accord, de sorte que sa critique est irrecevable, la cour cantonale ne s'étant au demeurant pas uniquement fondée sur ladite convention pour retenir que l'époux se chargeait seulement du loyer pendant la vie commune.  
Pour l'année 2016, en tant qu'elle décrit la chronologie liée à l'allocation du revenu d'insertion en sa faveur et les motifs pour lesquels elle n'a pas déposé immédiatement une requête de mesures provisionnelles après le départ de l'intimé, la recourante se réfère à des éléments qui ne ressortent nullement de la décision querellée, sans démontrer que ceux-ci auraient été écartés de manière insoutenable. Partant, sa critique, au surplus appellatoire, est irrecevable (cf.  supra consid. 2.2). Quoi qu'il en soit, le motif selon lequel la recourante aurait tardé à déposer sa requête après avoir été mise au bénéfice de l'aide sociale, ce qui permettait de penser qu'elle pouvait subvenir à ses propres besoins sans l'aide de son époux, a été indiqué par la cour cantonale à titre superfétatoire, de sorte que le fait de l'écarter n'aurait pas d'influence décisive sur le sort de la cause (cf.  supra consid. 2.1).  
En tant qu'elle se réfère à l'art. 163 CC et soutient que la cour cantonale aurait dû appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, la recourante ne soulève pas de grief d'application arbitraire de cette disposition (art. 98 LTF; cf.  supra consid. 2.1) et se fonde au surplus sur des éléments de fait qui ne ressortent pas de la décision querellée (cf.  supra consid. 2.2). Partant, sa critique est d'emblée irrecevable.  
 
7.   
La recourante reproche également à la juridiction précédente de lui avoir arbitrairement imputé un revenu hypothétique de 3'900 fr. par mois. 
 
7.1. La cour cantonale a constaté que, malgré les certificats médicaux des 8 décembre 2016, 27 janvier et 20 juillet 2017 attestant d'un état dépressif de l'épouse, voire d'une incapacité de travail à 100% au mois de juillet 2017, celle-ci avait travaillé du mois d'avril au mois de juin 2017 à un taux variant de 38% à 60% pour un salaire net moyen de 4'650 fr. 80, à savoir 1'550 fr. 26 par mois. Au mois de juin 2017, la recourante avait été engagée en qualité d'auxiliaire dans le domaine de la santé à un taux d'activité de 10% pour un salaire horaire de 22 fr. 05. En outre, au mois de juillet 2017, elle avait perçu un salaire de 1'960 fr. 05 au sein de cette société. Selon les explications qu'elle avait fournies, il lui était difficile d'augmenter son activité professionnelle, en raison du fait qu'en habitant à V.________, elle était très éloignée des transports publics et que, n'ayant pas de permis de conduire ni de voiture, diverses personnes devaient la véhiculer. Selon la fiche de salaire de la recourante, des frais de véhicule avaient été déduits de son salaire brut, sans que l'on sache toutefois s'il s'agissait d'un véhicule d'entreprise ou d'un véhicule privé qui aurait été acquis par l'épouse. Cependant, l'éloignement de son logement des transports publics ou du centre ville ne pouvait justifier à lui seul l'impossibilité pour l'épouse d'augmenter son activité professionnelle. En effet, compte tenu de son âge et du fait qu'elle avait toujours travaillé, la recourante pouvait être reconnue capable de travailler à 100% en qualité d'auxiliaire dans le domaine de la santé pour un salaire de quelque 3'900 fr. par mois (22 fr. 02 [sic] x 41.5 heures x 4.33) dès qu'elle aurait trouvé un logement plus proche des transports publics ou du centre ville.  
Le cas échéant, la recourante ne pouvait se limiter à travailler dans le domaine de l'aide et des soins à domicile, dans la mesure où il était rendu vraisemblable qu'elle bénéficiait de compétences administratives et comptables à la suite de son activité commerciale exercée, d'une part, en Algérie et, d'autre part, auprès de la société E.________ à Y.________. En effet, il ressortait de ses diverses activités professionnelles que l'épouse maîtrisait les tâches administratives, voire comptables, et que, appartenant à la catégorie socio-professionnelle des " ouvriers de services ", elle pouvait également exercer une activité professionnelle au sein d'un grand magasin de détail dont le salaire minimal, pour une personne sans expérience, était estimé à 3'900 fr. Compte tenu de son âge, de ses qualifications et du fait qu'elle avait toujours travaillé, il était raisonnable d'exiger de l'épouse qu'elle exerce une telle activité, laquelle ne nécessitait au demeurant pas l'utilisation d'un véhicule. 
La recourante ayant toujours travaillé et exerçant actuellement déjà une activité en qualité d'auxiliaire de santé, un revenu hypothétique de 3'900 fr. devait lui être imputé à compter du 1 er janvier 2018.  
 
7.2. La recourante soutient que la juridiction précédente aurait arbitrairement refusé de prendre en compte les certificats médicaux qu'elle a produits, qui font état d'un épisode dépressif majeur et d'un syndrome post-traumatique constaté depuis octobre 2016. Le seul fait qu'elle ait travaillé à temps partiel, voire très partiel, ne suffirait pas pour considérer qu'elle peut désormais exercer une activité professionnelle à temps complet. Par ailleurs, depuis le 1 er novembre 2017, elle serait hospitalisée pour une durée indéterminée, de sorte que l'effort qui lui est demandé ne serait, à ce jour, plus possible.  
Subsidiairement, la recourante fait valoir que le délai d'adaptation devrait être de huit mois, un délai de deux mois étant " manifestement irréalisable " compte tenu de son état de santé, du temps nécessaire pour retrouver du travail et de ses nombreuses recherches infructueuses d'emploi. En effet, dans le délai de deux mois, la recourante ne pourrait augmenter son temps de travail auprès de son ancien employeur - qui lui a d'ailleurs signifié son licenciement au 30 novembre 2017 - ou trouver un nouvel emploi lui permettant de réaliser 3'900 fr., dans la mesure où il lui est nécessaire de déménager pour trouver du travail. Même si l'on ne devait pas tenir compte de son licenciement, il faudrait considérer qu'elle ne pourra pas augmenter son temps de travail auprès de cet employeur dans la mesure où elle n'a pas de permis de conduire. En lui octroyant un délai d'adaptation de deux mois seulement, la cour cantonale se serait " calquée " sur le délai de résiliation du logement conjugal et aurait ainsi anticipé le résultat de la procédure de divorce. 
 
7.3.  
 
7.3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).  
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 III 257; 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). 
 
7.3.2. En l'espèce, en tant qu'elle se fonde sur des faits postérieurs à l'arrêt querellé ou se réfère à des pièces déclarées irrecevables (cf.  supra consid. 2.3) - en particulier concernant son hospitalisation dès le 1 er novembre 2017, son licenciement au 30 novembre 2017 et ses recherches infructueuses d'emploi -, la critique de la recourante est d'emblée irrecevable. Par ailleurs, dans la mesure où elle fait valoir que l'autorité cantonale ne pouvait sans arbitraire écarter les certificats médicaux attestant de sa mauvaise santé et de son incapacité de travail, la recourante se contente, en détaillant notamment le contenu de ces pièces de manière appellatoire (cf.  supra consid. 2.2), de substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Elle n'explique pas de manière claire et détaillée (cf.  supra consid. 2.2) en quoi la décision querellée serait arbitraire sur la base des éléments pris en compte par la juridiction précédente - notamment une incapacité de travail retenue pour le mois de juillet 2017 uniquement.  
La critique relative à la durée du délai d'adaptation apparaît d'emblée dénuée de tout fondement, en tant qu'elle se fonde sur des éléments qui sont postérieurs à l'arrêt querellé ou qui n'ont pas été valablement critiqués par la recourante. Par ailleurs, dans la mesure où elle fait valoir qu'elle ne pourra pas augmenter son temps de travail auprès de son employeur actuel puisqu'elle n'a pas le permis de conduire, la recourante perd de vue que la cour cantonale a estimé qu'elle pouvait également travailler en tant qu'employée dans un commerce de détail, activité qui ne requiert pas l'utilisation d'un véhicule, ce que l'épouse ne remet pas en cause conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.2). Enfin, en tant qu'elle soutient que le fait d'arrêter le délai d'adaptation à deux mois en se " calquant " sur le délai de résiliation du bail du domicile conjugal serait arbitraire et qu'un délai minimal de huit mois devrait lui être accordé, la recourante se contente de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale et ne démontre pas de manière conforme aux exigences du principe d'allégation (cf.  supra consid. 2.1) en quoi la décision attaquée serait arbitraire dans son résultat.  
Au vu de ce qui précède, le grief est infondé dans la mesure de sa recevabilité. 
 
8.   
Enfin, la recourante se plaint de ce que la cour cantonale lui a imposé de quitter le domicile conjugal - dont l'époux n'a jamais requis l'attribution - dans le cadre des mesures provisionnelles. Elle reproche également à la juridiction précédente d'avoir arrêté le montant du loyer de son futur logement à 1'000 fr. Or, cette estimation ne reposerait sur aucun élément concret et la comparaison avec le loyer de l'époux n'aurait aucune pertinence dès lors que le niveau de vie en France est moins élevé qu'en Suisse, les données Eurostat - statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions - pouvant être contrôlées par tout un chacun sur internet et constituant un fait notoire. 
En l'espèce, en tant qu'il porte sur le fait que la cour cantonale indique, dans les motifs de la décision querellée, que la recourante devra laisser l'appartement à la disposition de l'intimé au 31 décembre 2017 pour que celui-ci puisse en résilier le bail (cf.  supra consid. 4), le grief de la recourante sort du cadre du présent litige - qui a trait uniquement à la contribution d'entretien en faveur de l'épouse -, partant est irrecevable.  
Par ailleurs, pour ce qui est du montant du loyer, la recourante se contente de se référer, de manière toute générale, aux statistiques Eurostat. Elle n'explique pas de manière claire et détaillée en quoi, sur la base de celles-ci, il serait arbitraire d'arrêter sa charge de loyer à 1'000 fr., alors que celle de l'époux a été fixée à 870 fr. 40. Sa critique n'est dès lors pas suffisante au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, partant est irrecevable (cf.  supra consid. 2.2).  
 
9.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante étant d'emblée dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité de dépens réduite est allouée à l'intimé, qui a obtenu gain de cause s'agissant de l'effet suspensif mais a succombé concernant la fourniture de sûretés en garantie des dépens et n'a pas été invité à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Une indemnité de 300 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Feinberg