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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_326/2019  
 
 
Arrêt du 14 mai 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me François Chanson, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte, viol (acquittement), arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 décembre 2018 (n° 399 PE13.006394-MAO//SOS). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 6 mars 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. Sur le plan civil, il a donné acte à X.________ et B.________ de leurs réserves civiles à l'encontre de A.________. 
 
B.   
Par jugement du 20 décembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels formés par X.________ et le Ministère public vaudois. 
 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. En 1993, A.________, né en 1956, ressortissant français, a rencontré X.________, née en 1969, ressortissante française. Ils se sont mariés le 24 juin 1994. Quatre enfants sont issus de cette union, à savoir B.________ en 1996, C.________ en 1997, D.________ en 2000 et E.________ en 2002. X.________ ayant obtenu un travail en Suisse, elle et les enfants sont venus vivre à F.________ en 1997, alors que A.________ est resté dans la région parisienne pour des motifs professionnels, ne les rejoignant définitivement qu'en 2004 à G.________.  
 
Depuis 2000, X.________ souffre de dépression récidivante. Durant l'été 2000, elle a consulté un médecin pour un ennui de santé et celui-ci a fait remarquer à A.________ que son épouse se trouvait en situation d'épuisement et de détresse psychologique. A.________ a alors changé d'attitude et a cessé de la presser pour avoir des rapports sexuels. Dès 2003, à savoir à l'arrivée de A.________ en Suisse, X.________ a reproché à son époux de la harceler pour obtenir des relations sexuelles. Elle a dû être hospitalisée à deux reprises pour dépression sévère en 2009 et en 2012. C'est lors de sa première hospitalisation qu'elle a réellement pris conscience de la gravité du " problème " au sein de son couple et lors de sa deuxième hospitalisation qu'elle a pris la décision de mettre un terme à son mariage. 
 
X.________ a déposé une plainte pénale contre son mari le 30 mars 2013. Elle lui reprochait de l'avoir, entre le mois d'avril et l'été 2000, puis à nouveau dès 2003 et jusqu'en 2007, régulièrement contrainte à entretenir des rapports sexuels avec lui. Elle l'accusait également de l'avoir, dès 2007 et jusqu'en décembre 2011, contrainte à le masturber quasi quotidiennement matin et soir. X.________ expliquait qu'à cette époque, le couple entretenait toujours des rapports sexuels, parfois même au milieu de la nuit afin d'assouvir les pulsions de A.________, et qu'elle le laissait faire " pour être tranquille ". X.________ décrivait son époux comme une personne que l'on ne pouvait pas contredire et qui ne supportait pas la contrariété. En cas de refus de rapports sexuels, A.________ était capable de faire des crises de colère, de tenir des propos rabaissants et humiliants envers ses enfants et son épouse, de bouder sa famille en entrant dans un mutisme pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il pouvait annuler au dernier moment une activité prévue en famille ou refuser de se rendre avec sa famille à une invitation chez des amis. Il utilisait également la menace de quitter la maison, de la laisser seule avec leurs quatre enfants, ou de faire " un suicide collectif " comme moyen de pression. 
 
B.b. A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Dr H.________.  
 
Dans son rapport du 21 mars 2017, l'expert a relevé en substance que A.________ présentait un trouble du développement psychosexuel (F66.9) et un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4). Le trouble du développement psychosexuel dont A.________ souffre depuis son adolescence - qui consiste en une labilité de l'orientation sexuelle, une gestion conflictuelle de la sexualité, un déficit de l'intégration de celle-ci dans le contexte social et familial, une inadéquation du comportement par déficit d'empathie à l'égard de la partenaire ou de l'entourage et finalement en l'émergence de problèmes relationnels graves liés à la sexualité - pouvait être considéré comme grave, car il altérait fortement les relations de l'expertisé avec son entourage et avait des conséquences notoires sur sa vie sentimentale et affective. S'il n'était pas de nature à altérer sa faculté à percevoir le caractère illicite de ses actes, ce trouble représentait en revanche une contrainte interne, qui perturbait sa faculté à se déterminer dans le domaine des comportements sexuels. Cette perturbation n'était cependant pas de grande ampleur, l'expertisé conservant sa faculté à organiser son comportement et à adapter celui-ci en fonction des contingences externes. La diminution de la faculté volitive de A.________ est ainsi décrite comme faible, tout comme la diminution de sa responsabilité pénale. Le risque de récidive en matière sexuelle est qualifié de relativement faible. Si certes de nouveaux comportements répréhensibles pouvaient être craints dans une nouvelle relation sentimentale, l'expert a précisé que " les actes reprochés peuvent être partiellement mis en rapport avec la dynamique de la relation affective et il est peu probable qu'une nouvelle relation aurait les mêmes caractéristiques que celle qui prévalait dans la relation entre l'expertisé et son épouse ". 
 
B.c. Lors de l'audience de première instance, I.________, psychologue à J.________, a indiqué avoir suivi X.________ entre juillet et novembre 2012. Elle a expliqué que l'intéressée lui avait dit céder " pour gagner en tranquillité ", qu'elle avait paradoxalement la peur de se faire quitter par son époux et de se retrouver seule avec les enfants, qu'elle s'était isolée et avait fait le vide autour d'elle et qu'il y avait une forme de dépendance à A.________, liée à l'emprise qu'il avait sur elle. X.________ avait une estime d'elle-même extrêmement basse et donc peu de ressources pour se défendre. Elle avait pu dire " non, ça suffit " pour la première fois le 30 juin 2012. Avant elle n'arrivait pas à l'exprimer et cela restait à l'intérieur. Cette fois-là, elle avait été entendue. Avant cela, elle n'arrivait pas à dire non, expliquant qu'il lui était difficile d'exprimer son refus.  
 
C.   
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que A.________ est condamné pour contrainte sexuelle et viol et qu'il lui doit immédiat paiement d'un montant de 14'618 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2012, à titre de remboursement de ses frais médicaux, d'un montant de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2012, à titre de réparation du tort moral ainsi que d'un montant de 51'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 20 décembre 2018, à titre de juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure cantonale. A titre subsidiaire, elle requiert que le jugement attaqué soit annulé et que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
En vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En l'espèce, la recourante a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante et pris des conclusions contre l'intimé en remboursement des frais médicaux et en réparation du tort moral. Elle a spécifiquement pris des conclusions à cet égard en première instance et en appel. La cour cantonale aurait ainsi dû juger les conclusions civiles prises et non donner acte des réserves civiles comme elle l'a indiqué. Quoi qu'il en soit, dès lors que des conclusions civiles ont été articulées et dans la mesure où la cour cantonale a libéré l'intimé des accusations de viol et de contrainte sexuelle, le jugement attaqué a des effets sur le jugement des prétentions civiles. La recourante a donc la qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
2.   
La recourante se plaint que la cour cantonale a établi les faits de manière manifestement inexacte. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
2.2. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir fondé son jugement sur un état de fait largement incomplet et, partant, manifestement inexact.  
 
2.2.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir omis, de manière arbitraire, de prendre en considération l'insistance de l'intimé d'exécuter un " plan à 3 ". Elle relève que cette insistance avait commencé alors qu'elle était enceinte et que les faits eux-mêmes s'étaient déroulés juste après son accouchement.  
 
La cour cantonale n'a pas méconnu cet épisode. Elle a rappelé que l'intimé avait insisté pour exécuter un " plan à 3 " durant plusieurs mois, que la recourante avait accepté, en mars 2000, de passer une soirée au restaurant avec un homme et son mari, soirée qui devait finir par des rapports sexuels à trois, mais qui s'est terminée par un rapport sexuel avec cet homme, sans la présence de l'intimé (jugement attaqué p. 11). La cour de céans ne voit pas quelle infraction l'intimé aurait commis à l'égard de la recourante à cette occasion, puisqu'il n'était pas présent lors des relations sexuelles. Pour le surplus, savoir si cette épisode constitue un élément déterminant pour apprécier la notion de pressions d'ordre psychique relève de l'application du droit et non de l'établissement arbitraire des faits. Le grief soulevé est donc infondé. 
 
2.2.2. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en ne retenant pas que l'intimé avait obtenu des relations sexuelles de sa part par surprise.  
 
La recourante a certes déclaré que l'intimé la réveillait la nuit pour entretenir des relations sexuelles (PV aud. 1 p. 3; PV aud. 8 l. 130). Cela ne signifie toutefois pas que l'intimé a abusé d'elle par surprise. Le grief soulevé doit être rejeté. 
 
2.2.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir omis, de manière arbitraire, de tenir compte qu'elle avait pleuré pendant, ou à tout le moins après, les actes sexuels avec l'intimé.  
 
Contrairement à ce que soutient la recourante, les déclarations des époux sont contradictoires à ce sujet. L'intimé a seulement déclaré avoir vu pleurer son épouse après les relations sexuelles, mais non durant celles-ci (jugement de première instance p. 83). Après analyse des différentes auditions de la recourante et du témoignage de la directrice du Centre K.________, le tribunal de première instance et la cour cantonale ont constaté que la recourante avait un problème de dépendance affective envers son mari, qu'elle souffrait d'un manque de confiance en elle et qu'elle se laissait souvent faire sans rien dire pour avoir la paix. Au vu de ces éléments, ils ont retenu, au bénéfice du doute, que la recourante n'avait pas manifesté un refus clair à l'intimé lors des relations sexuelles (jugement de première instance p. 84). C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale n'a pas retenu que la recourante avait pleuré lors des actes sexuels. L'argumentation de la recourante est donc infondée. 
 
2.2.4. La recourante se plaint du fait que la cour cantonale n'a pas tenu compte de ses problèmes de santé. Elle relève qu'elle n'avait jamais souffert d'épisodes dépressifs avant de subir les actes de contrainte sexuelle reprochés à l'intimé et qu'elle n'en a pas non plus souffert après être sortie de la situation d'emprise de l'intimé. Son médecin de famille aurait constaté qu'elle était " une femme beaucoup plus épanouie et dynamique depuis qu'elle avait décidé de se séparer de son mari " (pièce 21).  
 
La cour cantonale n'a pas ignoré les problèmes de santé de la recourante. Elle s'y est référée notamment aux pages 11 s. et 19. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi la pièce 21, citée par la recourante, serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. En effet, la cour cantonale n'a pas méconnu que le couple X.________ et A.________ connaissait de graves difficultés et que la séparation de la recourante d'avec son mari lui a permis de s'épanouir. Le grief soulevé est donc infondé. 
 
2.2.5. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir écarté deux pièces capitales, à savoir un courrier décrivant les mécanismes de contrainte psychologique subis par la recourante (pièce 49/1) et l'admission par l'intimé d'actes graves à son encontre (pièce 7).  
 
Ces documents montrent que la recourante et l'intimé rencontraient des difficultés au sein de leur couple, fait admis par la cour cantonale. Pour le surplus, ils ne font aucune référence à un comportement sexuel de l'intimé violent ou même inadéquat. La cour de céans ne voit donc pas en quoi ces pièces pourraient influer sur l'issue du litige. La recourante ne donne à ce sujet aucune explication. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable. 
 
2.2.6. La recourante fait valoir que la cour cantonale n'a pas tenu compte, de manière arbitraire, de la plainte déposée en France contre l'intimé, pour des faits semblables et se réfère pour le surplus à une pièce 123.  
 
La recourante ne donne aucune précision sur ces faits et n'explique pas en quoi ceux-ci pourraient influencer l'issue du présent litige. Elle se borne à renvoyer à sa déclaration d'appel, ce qui n'est pas admissible (ATF 143 IV 122 consid. 3.3). Pour le surplus, la pièce qu'elle cite est illisible. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable. 
 
2.3. La recourante soutient que la cour cantonale a établi les faits de manière manifestement inexacte, notamment s'agissant des constats effectués par ses thérapeutes.  
 
2.3.1. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des constats effectués par les psychologues L.________ et M.________.  
 
La cour cantonale a repris les constats de la psychologue L.________. Elle a ainsi exposé que celle-ci avait mentionné que " la patiente avait évoqué avoir été poussée à entretenir des relations sexuelles avec son mari contre son consentement, qu'elle n'avait par contre jamais fait état de violence physique à son encontre de la part de son mari pour parvenir à ses fins, qu'elle avait par contre fait état de contraintes psychologiques et de harcèlements sous forme d'insistance répétée " (jugement attaqué p. 22). Dans la mesure où la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des constats effectués par la psychologue L.________, son grief est donc infondé. 
 
Pour le surplus, il est vrai que la cour cantonale ne s'est pas référée à l'avis de la psychologue M.________. Selon la recourante, cette psychologue a constaté qu'elle " souffrait d'un état de stress post-traumatique associé à un état dissociatif ". La recourante n'explique toutefois pas en quoi le rapport de M.________ va au delà des autres constats médicaux cités par la cour cantonale et en quoi il pourrait influer sur l'issue du litige. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable. 
 
2.3.2. La recourante soutient avoir fait l'objet d'une véritable emprise de la part de l'intimé. Ainsi, le Dr N.________ a indiqué que la recourante " se sentait coincée ", qu'elle subissait de sa part du " chantage affectif " et qu'elle avait " peur " de lui (pièce 118/2). La recourante se réfère pour le surplus à une " relation d'emprise ", mentionnée par la psychologue M.________.  
 
La cour cantonale a fait référence aux peurs de la recourante et au témoignage du Dr N.________. Elle a ainsi mentionné que " le Dr N.________ avait relevé qu'il ne pense pas que la recourante ait pu être violée sous la contrainte psychique, qu'il pensait toutefois qu'elle ait pu accepter des relations sexuelles sous la pression psychologique et qu'elle était très dépendante affectivement de son mari " (jugement attaqué p. 22). Pour le surplus, la recourante n'expose pas les comportements concrets de l'intimé, dont la cour cantonale aurait omis de tenir compte et qui pourraient justifier sa condamnation pour viol ou contrainte sexuelle. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable. 
 
2.3.3. La recourante soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle avait elle-même pris conscience des abus commis par l'intimé seulement lors de son hospitalisation de 2009, de sorte que l'on pouvait admettre que l'intimé ne se soit pas rendu compte qu'il commettait des abus.  
 
La recourante a déclaré qu'elle avait été hospitalisée en 2009, que pour la première fois, elle avait évoqué un problème de couple, que la psychologue avait alors, pour la première fois aussi, parlé d'abus et que, personnellement, elle ne se sentait pas dans une situation d'abus, qu'elle n'en avait pas pris conscience, même si elle trouvait la situation injuste (PV aud. 8, l. 140 ss). La cour cantonale a déduit de ces déclarations que les abus - qui n'avaient pas été identifiés en tant que tels par la recourante - ne pouvaient pas être considérés comme étant manifestes et que l'on pouvait donc admettre que l'intimé ne s'était pas rendu compte qu'il commettait ces abus. La cour de céans ne voit pas en quoi ce raisonnement serait arbitraire. La motivation de la recourante est à cet égard peu claire. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable. 
 
2.3.4. La recourante semble reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire qu'elle avait réussi à résister à son époux à diverses reprises.  
 
La cour cantonale a expliqué que la recourante avait réussi à s'opposer à son mari à plusieurs occasions. Ainsi, à l'été 2000, lorsqu'un médecin a fait remarquer à l'intimé que son épouse se trouvait en situation d'épuisement et de détresse psychologique, celui-ci a changé d'attitude à son encontre et l'a alors laissée tranquille. Les époux ont également fait chambre à part dès mars 2012 sur demande de la recourante. Le 30 juin 2012, cette dernière a, lors d'une tentative de relation sexuelle initiée par son mari, crié un " non " catégorique, ce qui a mis un terme aux agissements de ce dernier. C'est enfin elle qui a décidé de divorcer en août 2012 (jugement attaqué p. 20). La cour de céans ne voit pas en quoi ces constatations sont entachées d'arbitraire. La recourante ne donne à cet égard aucune explication claire. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable. 
 
3.   
La recourante fait valoir que la cour cantonale a violé le droit fédéral en niant tout acte de violence physique et psychique et en libérant l'intimé des chefs d'accusation de contrainte sexuelle et de viol. 
 
3.1. Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Les infractions réprimées par les art. 189 et 190 CP sont des infractions de violence qui supposent, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêt 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2).  
 
3.2.2. En l'espèce, la recourante explique avoir subi des violences physiques. Selon elle, l'intimé se mettait sur elle et la forçait à entretenir une relation sexuelle ou la saisissait par les épaules en se couchant sur elle; il lui mettait la main sur son sexe et la replaçait si elle disait non; il entreprenait également des rapports sexuels alors qu'elle était endormie. La cour cantonale n'a pas nié que l'intimé ait parfois usé de sa force physique, mais elle a retenu qu'il existait un doute sur la question de savoir si ces comportements revêtaient une intensité suffisante pour être qualifiés de violences. Elle a considéré que la recourante aurait pu résister à son époux, ce qu'elle avait du reste fait à plusieurs autres occasions (jugement attaqué p. 20).  
 
Savoir si l'emploi de la force revêtait une intensité suffisante et était efficace relève de l'établissement des faits, qui lient le Tribunal fédéral, à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). En l'espèce, la recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que l'intensité de la force employée par l'intimé n'était pas suffisante. La cour de céans est donc liée par les constatations cantonales. Or, au vu de celles-ci, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en niant toute forme de contrainte physique. 
 
3.3.  
 
3.3.1. En introduisant la notion de " pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110-111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109; 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111).  
 
Développée pour les abus sexuels commis sur des enfants, la jurisprudence concernant les pressions d'ordre psychique vaut aussi pour les victimes adultes. Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent toutefois être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol restent des infractions de violence et supposent en principe des actes d'agression physique. Tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel ne saurait être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP. Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n'atteignent toutefois pas l'intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). 
 
La pression psychique visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La jurisprudence a retenu que la pression psychique avait en tout cas l'intensité requise lors de comportement laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s.). 
 
Dans l'ATF 126 IV 124, les pressions d'ordre psychique ont été admises dans le cas d'un couple où le mari tourmentait continuellement son épouse et la terrorisait sans cesse; il refusait de lui parler pendant des jours, l'offensait et la rabaissait; il claquait les portes, cassait des verres, foulait aux pieds des objets qui lui étaient chers, arrachait des fils de l'appareil photo, découpait ou déchirait ses habits et jetait par terre la télévision, jusqu'à ce que l'épouse soit épuisée psychiquement. La victime se trouvait ainsi dans une situation d'intimidation qui se perpétuait en raison des expériences de violence antérieures sans que l'auteur n'ait besoin de commettre de nouveaux actes de violence pour soumettre la victime. Dans l'ATF 131 IV 167, la jurisprudence a jugé que les pressions psychiques revêtaient une intensité suffisante dans le cas de menaces qui faisaient craindre des actes de violence contre des proches de la victime. 
 
3.3.2. La cour cantonale a nié l'existence de " pressions d'ordre psychique " au sens des art. 189 et 190 CP. Premièrement, elle a considéré que les pressions exercées par l'intimé pour obtenir des relations sexuelles de la part de sa femme ne revêtaient pas une intensité suffisante. En outre, elle a admis qu'il existait un doute sur la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction.  
 
3.3.3. Le comportement de l'intimé était certes détestable. Lorsque son épouse se refusait à lui, il la menaçait par exemple de quitter la maison et de la laisser seule avec ses quatre enfants. Il était irritable, parfois colérique, pouvait dévaloriser et rabaisser les siens et bouder durant plusieurs jours. Il pouvait avoir des crises, rejeter les activités familiales prévues pour le lendemain, avoir des regards terrifiants (jugement attaqué. p. 21). La recourante a expliqué que c'était par crainte des crises de l'intimé et ensuite de ses insistances qu'elle renonçait à lui résister. Elle a précisé que les crises qu'elle redoutait chez son mari pouvaient durer plusieurs jours ou semaines, sous forme de colères, qu'il y avait aussi des périodes d'humiliation, qu'il pouvait rejeter les activités familiales prévues pour le lendemain, qu'il y avait aussi du mutisme et des regards terrifiants, qu'il lui arrivait de précipiter son départ qui n'était pas prévu, qu'il faisait ses valises et qu'elle le récupérait sur le pas de la porte (cf. PV aud. 8 du 29 juin 2015, p. 4 et 7).  
 
Même si les pressions exercées par l'intimé ont pu affecter la recourante, elles ne peuvent pas encore être qualifiées de pressions d'ordre psychique au sens des art. 189 et 190 CP. La recourante ne se trouvait pas dans un climat de psycho-terreur tel que décrit dans l'arrêt publié aux ATF 126 IV 124. L'intimé n'a jamais commis aucun acte de violence, et la recourante elle-même a été longtemps incapable de déterminer pourquoi elle en avait peur. Le fait de " bouder ", même pendant plusieurs jours, de crier, de jeter des regards terrifiants, de refuser de participer à certaines activités familiales, de menacer de partir ou d'insister pour obtenir des relations ou actes sexuels n'atteint pas au vu des faits établis (art. 105 al. 1 LTF) l'intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle et de viol. 
 
La recourante se trouvait certainement dans une relation de dépendance à l'intimé, liée à l'emprise qu'il avait sur elle (jugement de première instance p. 79, 88). Mais la dynamique de la relation affective et la crainte de la recourante d'être abandonnée n'étaient pas uniquement imputables à l'intimé. Contrairement à ce qu'elle affirme dans son mémoire de recours, la recourante ne s'est jamais trouvée dans une situation sans issue. Elle a su aller chercher de l'aide auprès de thérapeutes lors de ses épisodes dépressifs. Ainsi, durant l'été 2000, elle a consulté un médecin pour un ennui de santé et celui-ci a fait remarquer à l'intimé que son épouse se trouvait en situation d'épuisement et de détresse psychologique; dès cet instant, l'intimé a changé d'attitude et a cessé de la presser pour avoir des rapports sexuels. Puis dès 2010, à la suite de sa seconde hospitalisation, elle a été suivie par différents thérapeutes. En outre, sur le plan matériel, elle ne dépendait pas de son mari. Elle travaillait et n'avait aucune crainte particulière à avoir en cas d'une éventuelle rupture. 
 
S'agissant de la menace de suicide collectif, la cour cantonale a retenu de manière à lier la cour de céans que celle-ci n'était pas en lien avec le refus de la recourante d'entretenir des relations sexuelles, mais avec les troubles dépressifs connus par l'intimé. 
 
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale pouvait considérer que les pressions exercées par l'intimé étaient insuffisantes pour constituer des actes de contrainte au sens des art. 189 et 190 CP
 
3.3.4. La contrainte sexuelle et le viol sont des infractions qui requièrent l'intention de l'auteur. L'auteur doit être conscient ou accepter l'éventualité que sa victime n'est pas consentante (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits qui lient le Tribunal fédéral, à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).  
 
Pour nier tout élément subjectif, la cour cantonale s'est fondée sur différents éléments. D'abord, elle a relevé que la situation conjugale était relativement ambiguë. Elle a ainsi expliqué que la recourante n'avait jamais nié que si elle commençait parfois par dire non, elle finissait par se laisser faire, sans se débattre, ni crier. Elle s'est référée aux déclarations de la psychologue I.________, qui avait expliqué que sa patiente n'était pas arrivée à dire non à son mari avant le 30 juin 2012. Enfin, elle s'est fondée sur les déclarations de l'intimé lui-même qui expliquait qu'il insistait ensuite du " non " de son épouse et pensait finalement que ces " non " évoluaient avec les préliminaires (jugement attaqué p. 23). 
 
Au vu de ces éléments, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que l'intimé ne pouvait pas percevoir qu'il passait outre l'opposition de la recourante. Dans son argumentation, la recourante se borne à soutenir qu'elle a manifesté clairement des signes d'opposition et que l'intimé pouvait les percevoir. De nature appellatoire, cette argumentation est irrecevable. 
 
 
3.3.5. En conclusion, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la contrainte sexuelle et du viol n'étaient pas réalisés.  
 
4.   
Dans la mesure où le recours est rejeté et l'acquittement de l'intimé confirmé, les conclusions tendant à une indemnisation en application de l'art. 433 CPP doivent être rejetées. Les conclusions civiles découlant des infractions invoquées doivent être rejetées vu le sort du recours au plan pénal. 
 
5.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
La recourante qui succombe devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a pas été invité à déposer des observations dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 mai 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin