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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.87/2004 /ech 
 
Arrêt du 14 juin 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Guillaume Perrot, 
contre 
 
X.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Claude Perroud. 
 
Objet 
contrat de travail; retraite; primes d'assurance-maladie, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 août 2003. 
 
Faits: 
A. 
Centre administratif pour l'Europe d'une entreprise américaine, X.________ SA (ci-après: X.________) a pour but la fourniture de services, de conseils et l'assistance de toute nature aux sociétés opérationnelles du groupe. 
 
Par contrat de travail du 1er février 1973, X.________ a engagé A.________ en qualité de directeur pour le développement de marchés. A partir du 1er septembre 2000, A.________ a travaillé comme directeur d'administration (CAS Administration Manager); en date du 10 août 2000, l'employé avait signé un nouveau contrat de travail qui contenait notamment le passage suivant: 
«OTHER BENEFIT PLANS: Same rules and coverages as available today will apply for Medical/Dental plan, accident insurance, and Loss of income Insurance.» 
Jusqu'en 1998, X.________ payait les primes d'assurance-maladie pour la couverture de base de ses employés. Grâce à un contrat de groupe conclu par l'employeur, les retraités de l'entreprise bénéficiaient également de primes favorables, qu'ils payaient eux-mêmes. 
 
Vers la fin 1997 ou le début 1998, plusieurs multinationales, dont X.________, se sont réunies au sein d'un groupe dénommé «...» afin d'obtenir des primes plus avantageuses; à cet effet, elles ont négocié un contrat collectif avec le Groupe Y.________. A l'époque, B.________, responsable du personnel auprès de X.________, a proposé à la direction de conserver les employés à la retraite dans le contrat collectif et de prendre en charge le paiement de leurs primes d'assurance pour la couverture de base, ainsi que celles de leurs conjoints. Les instances dirigeantes de X.________ ont accepté cette proposition. 
 
Par la suite, les employés de l'entreprise ont reçu un document intitulé «Assurance maladie contrat cadre "..." auprès du Groupe Y.________ - règlement interne», qui comprend les clauses suivantes: 
«Tout employé a la faculté d'adhérer au contrat de groupe d'assurance maladie, aux conditions stipulées dans le contrat.» 
 
«Le conjoint d'un employé peut également être assuré dans ce contrat. La Compagnie contribuera à la prime, comme pour l'employé, pour autant que ce conjoint ne travaille pas.» 
«Dès le 1er janvier 1999, les retraités et leur conjoint restent dans le contrat de groupe aux mêmes conditions que lors de leur vie active.» 
Par lettre du 7 octobre 1998, B.________ s'est adressée au personnel à la retraite de l'entreprise en ces termes: 
«Dans le cadre du changement de notre assureur pour l'assurance maladie, j'ai le grand plaisir de vous informer que la Direction de X.________ a décidé de participer financièrement en prenant à sa charge la prime de base de votre couverture d'assurance. Cela signifie que dès le 1er janvier 1999, vous ne recevrez que la prime d'assurance complémentaire.» 
Le 4 décembre 1998, B.________ a rédigé un «Inter-Office Memorandum» dont il ressort notamment ce qui suit (traduction de l'anglais): 
«Ainsi qu'il en a été décidé récemment, la Compagnie participera au coût des primes en prenant à sa charge la couverture de base. Une couverture complémentaire devra être financée par vos soins.» 
En 1999, X.________ a mis en service un serveur informatique dans lequel les employés pouvaient consulter notamment les règlements et directives internes. Le document «Assurance maladie contrat cadre "..." auprès du Groupe Y.________ - règlement interne» a figuré dans ce serveur en tout cas jusqu'en décembre 2001. 
 
Par courrier électronique du 29 mai 2001, la direction de X.________ a informé les collaborateurs proches de la retraite, dont A.________, qu'elle avait décidé de ne plus payer les primes d'assurance-maladie des futurs retraités. A.________ n'a pas réagi à réception de ce message, qu'il ne conteste pas avoir reçu. 
 
Le 31 août 2001, le travailleur a avisé l'employeur qu'il prendrait une retraite anticipée à partir du 30 novembre 2001. 
B. 
Par demande du 26 septembre 2002, A.________ a ouvert action contre X.________. Il concluait à ce que, dès le 1er décembre 2001, la défenderesse continue à prendre à sa charge le paiement de ses primes d'assurance-maladie de base, ainsi que celles de son épouse et de son fils en formation, ces obligations s'éteignant à son décès, respectivement à celui de son épouse et à la fin de la formation de son fils mais au plus tard à l'âge de 25 ans. Le travailleur demandait également que X.________ soit condamnée à lui payer 6582 fr.10 avec intérêts à 5% dès le lendemain de la notification de la demande; ce montant représente les primes de base de la famille A.________ du 1er décembre 2001 au 31 juillet 2002. 
Par jugement du 13 janvier 2003, le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Côte a rejeté les conclusions du demandeur. 
 
Statuant le 15 août 2003 sur recours de A.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement de première instance. Les considérants ont été notifiés aux parties le 16 janvier 2004. 
C. 
A.________ interjette un recours en réforme, dans lequel il reprend les conclusions de sa demande. 
 
X.________ propose, à titre principal, de déclarer le recours irrecevable et, subsidiairement, de le rejeter. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Les conclusions de la demande tendent avant tout à faire constater le droit du demandeur à obtenir, pour lui-même, son épouse et son fils cadet, le paiement des primes d'assurance-maladie de base par la défenderesse, du premier jour de sa retraite jusqu'au décès de chaque membre du couple, respectivement jusqu'à la fin de la formation ou les 25 ans du fils. Le demandeur conclut également au remboursement des primes échues entre le 1er décembre 2001 et le 31 juillet 2002. 
 
Aux termes de l'art. 36 al. 4 OJ, les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'elles représentent. Par simplification, il convient en l'espèce de multiplier par vingt (cf. art. 36 al. 5 OJ) les primes d'assurance-maladie de base du demandeur et de son épouse pour 2002, ce qui aboutit à un résultat de 157 824 fr. ([328 fr.80 x 2] x 12 = 7891 fr.20; 7891 fr.20 x 20 = 157 824 fr.). Indépendamment de la prétention liée à l'enfant, la valeur litigieuse dépasse déjà largement le seuil de 8000 fr. fixé à l'art. 46 OJ pour la recevabilité du recours en réforme. 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ), ni pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c). 
 
Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c). 
 
Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par les parties (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 
2. 
2.1 Le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu les principes fondamentaux du droit fédéral en matière de manifestation de volonté et de formation des contrats. Selon lui, la défenderesse a souscrit une obligation contractuelle de payer les primes d'assurance-maladie de base de son employé à la retraite, de l'épouse de celui-ci et de leur fils. A ce sujet, le demandeur voit une offre dans le courrier électronique du 4 décembre 1998 par lequel B.________ informait le personnel de l'entreprise que la défenderesse financerait la couverture de base. Le consentement de l'employé serait par ailleurs présumé puisque l'offre prévoyait l'octroi d'un avantage. Le demandeur insiste également sur le fait que le règlement interne sur l'assurance-maladie est demeuré dans le serveur informatique de l'entreprise après le début du litige et qu'il prévoyait expressément que les retraités et leurs conjoints restaient dans le contrat de groupe aux mêmes conditions que lors de leur vie active. Enfin, le demandeur fait valoir que le contrat signé en date du 10 août 2000 lui garantissait les avantages sociaux dont il bénéficiait jusqu'alors, y compris donc la participation aux primes d'assurance-maladie après le départ à la retraite. Il souligne à cet égard que depuis le 1er janvier 1999, la défenderesse assumait les primes de base de ses employés, des retraités et de leurs conjoints et que cette situation prévalait au moment de la conclusion du nouveau contrat de travail. 
 
Selon le demandeur, l'engagement de la défenderesse est une obligation de durée qui ne prend fin en principe qu'au décès du bénéficiaire. Ne pouvant invoquer ni la clausula rebus sic stantibus, ni les droits de la personnalité, l'employeur ne saurait mettre unilatéralement un terme à cette obligation. Au surplus, une telle possibilité créerait une insécurité juridique importante. Le demandeur est ainsi d'avis que la défenderesse ne pouvait, par son courrier électronique du 29 mai 2001, supprimer d'elle-même son obligation de payer les primes de base des futurs retraités. 
 
En dernier lieu, le demandeur écarte la théorie du devoir moral, qui aboutirait à ce que l'employeur puisse tirer profit de la couverture sociale offerte à ses employés, qui auraient par exemple accepté un salaire moins élevé, pour ensuite supprimer cet avantage sans compensation. 
2.2 La question litigieuse est de savoir si le demandeur peut se prévaloir d'un engagement juridique de la défenderesse consistant à prendre en charge ses primes d'assurance-maladie de base et celles de ses proches pendant sa retraite. 
 
La cour cantonale n'a pas établi une volonté réelle et commune des parties à cet égard. Il convient dès lors d'interpréter les manifestations de volonté et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 129 III 118 consid. 2.5, 702 consid. 2.4 p. 707; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 127 III 444 consid. 1b; 126 III 59 consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p. 380). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, peu importe que celui-ci ne corresponde pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422). L'application de ce principe est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, examine librement (ATF 129 III 118 consid. 2.5., 702 consid. 2.4 p. 707; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 127 III 248 consid. 3a). 
2.2.1 Il convient de rechercher tout d'abord si une obligation telle qu'invoquée par le demandeur résulte du contrat de travail qui liait les parties. 
Le dernier contrat, conclu le 10 août 2000, prévoyait notamment que les mêmes règles et couverture continuaient à s'appliquer en matière médicale. Même si l'on admet que le «Medical plan» dont il est question dans ledit accord fait référence à l'assurance-maladie, il est évident que seuls les avantages dont le travailleur bénéficiait à l'époque dans ce domaine sont concernés par la clause de permanence: c'est à titre d'employé de l'entreprise que le demandeur voyait alors ses primes de base prises en charge. Pour le surplus, le contrat ne règle en rien le paiement des cotisations d'assurance-maladie durant la retraite. A la lecture du contrat et sans autre précision, le demandeur ne pouvait donc comprendre, de bonne foi, que le paiement des primes par l'employeur se poursuivrait obligatoirement après la fin des rapports de travail. Le fait que le contrat ait été signé à un moment où les primes de base des retraités étaient supportées par l'ex-employeur ne saurait manifestement faire naître un droit contractuel correspondant en faveur du demandeur. 
2.2.2 Parmi les autres documents invoqués par le demandeur à l'appui de sa thèse, le memorandum du 4 décembre 1998 ne constitue pas non plus une promesse de l'employeur de payer les primes de base de ses employés lorsque ceux-ci seront à la retraite. 
 
Les destinataires de ce message ne sont pas précisés. Il s'agit apparemment des retraités de l'entreprise puisqu'il est fait référence à une décision récente et que les primes de base des travailleurs étaient prises en charge par l'employeur depuis plusieurs années déjà. Si le memorandum s'adresse aux retraités, à l'instar de la lettre de B.________ du 7 octobre 1998, le demandeur, actif à l'époque, ne peut s'en prévaloir. Si le message de la responsable du personnel est destiné aux employés actifs, comme le juge de première instance le laisse entendre, force est alors de constater qu'il ne contient rien à propos d'un éventuel paiement des cotisations d'assurance-maladie après la fin des rapports de travail, pour la durée de la retraite. Le memorandum ne peut ainsi être interprété comme une offre de l'employeur envers ses collaborateurs de payer leurs primes de base lorsqu'ils auront quitté l'entreprise pour raison d'âge. 
2.2.3 Il reste à examiner si le demandeur peut déduire des droits du règlement interne sur l'assurance-maladie, qui se trouvait encore dans le serveur informatique de l'entreprise au moment où le directeur a pris sa retraite. 
En premier lieu, il convient d'observer que le paiement de la prime d'assurance-maladie de base par l'employeur n'est pas prévue dans ce document. Certes, le règlement stipule que, pour le conjoint sans activité d'un travailleur, la défenderesse «contribuera à la prime, comme pour l'employé», mais il ne contient aucune précision sur la hauteur de ces participations. Une telle contribution n'est pas mentionnée expressément pour les retraités et les conjoints de ceux-ci. Le règlement précise simplement qu'ils restent dans le contrat de groupe aux mêmes conditions que lors de leur vie active. Cette disposition est à mettre en parallèle avec la clause selon laquelle tout employé peut adhérer au contrat de groupe, aux conditions énoncées dans le contrat. On ignore quelles sont ces exigences et aucun élément de l'arrêt attaqué ne permet d'affirmer qu'elles comportaient une obligation de la défenderesse de supporter une partie des primes de base de ses employés et retraités. La disposition réglementaire sur les retraités ne peut dès lors se comprendre comme une promesse du paiement de la prime de base par l'ex-employeur. 
 
Au demeurant, le demandeur ne peut invoquer l'art. 39 al. 2 LTr, qui prévoit que le règlement d'entreprise lie l'employeur et les travailleurs dès qu'il a été rendu public dans l'entreprise. D'une part, le demandeur, une fois retraité, n'était plus un travailleur au sens de cette disposition. D'autre part, le règlement interne sur l'assurance-maladie n'est pas un règlement d'entreprise établi par convention, conformément à l'art. 38 al. 2 LTr
 
Enfin, même si l'on admet, par hypothèse, que le règlement interne accordait des droits aux retraités, le demandeur ne pouvait, de bonne foi, interpréter le fait d'avoir laissé ce document dans le serveur informatique jusqu'en décembre 2001 au moins comme un engagement juridique de l'employeur de payer les primes d'assurance-maladie de base de sa famille et de lui-même après son départ de l'entreprise. En effet, à l'instar de ses collègues prochainement à la retraite, le directeur avait reçu un courrier électronique en date du 29 mai 2001, qui l'informait spécifiquement que la défenderesse ne prendrait désormais plus à sa charge le paiement de la cotisation de base de ses futurs employés retraités et de leurs proches. 
2.2.4 Selon les faits du jugement de première instance repris par la cour cantonale, la défenderesse continuait, à la date de l'audience devant le Tribunal des prud'hommes en tout cas, à payer les primes de base de son personnel parti à la retraite avant le 31 août 2001. 
 
Selon certains auteurs, l'employeur doit respecter le principe de l'égalité de traitement entre travailleurs lorsqu'il fournit des prestations particulières, comme par exemple une participation aux cotisations des assurances sociales ou privées excédant le minimum légal (Rémy Wyler, Droit du travail, p. 568; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 328 CO, p. 417). A supposer qu'il puisse se prévaloir de ce principe, un retraité ne pourrait toutefois comparer sa situation qu'avec celle de ses collègues qui sont partis à la retraite en même temps que lui ou plus tard. Or, en l'espèce, le directeur n'a jamais prétendu être défavorisé par rapport à cette catégorie de retraités. Au surplus, aucun indice dans l'arrêt attaqué ne le laisse supposer. L'action du demandeur est également mal fondée sous cet angle-là. 
2.2.5 Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si, de manière générale, le paiement, par la défenderesse, des primes de base de certains de ses retraités repose sur un devoir moral ou une obligation juridique. En déboutant le demandeur des fins de son action, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral de sorte que sa décision doit être confirmée. Le recours sera ainsi rejeté. 
3. 
La valeur litigieuse au moment de l'introduction de l'action (cf. ATF 115 II 30 consid. 5b) est identique à celle des droits contestés devant la dernière instance cantonale (cf. art. 46 OJ). Comme déjà relevé au considérant 1, elle est largement supérieure à 30 000 fr. si bien que la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Le demandeur, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Par ailleurs, il versera des dépens à la défenderesse (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5500 fr. est mis à la charge du demandeur. 
 
3. 
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 6500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 14 juin 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: