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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.85/2004 /ajp 
 
Arrêt du 14 juin 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juge Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
La Succession de X.________, 
recourante, agissant par son administrateur d'office, Me Benoît Guinand, avocat, 
 
contre 
 
Société Immobilière D.________ en liquidation, 
intimée, représentée par Me Damien Bonvallat, avocat, 
 
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Art. 8, 9, 29 et 49 Cst. (procédure civile; mesures provisionnelles), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 26 février 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 5 décembre 2000, la Succession de X.________ (ci-après : la Succession) a vendu le capital-actions de la SI D.________ (ci-après : la SI) à la K.________ SA (ci-après : la K.________). Toutes les actions de la SI ont été transférées à la K.________. De même, la Succession a vendu tous les droits et obligations qu'elle possédait dans la SI au jour de l'entrée en jouissance, soit le 1er janvier 2001, ainsi que sa créance chirographaire contre la SI. 
 
S'agissant du prix de vente du capital-actions, le contrat prévoyait que la vente était faite et acceptée moyennant attribution à l'immeuble d'une valeur brute de 3'250'000 fr. dont à déduire les hypothèques, les intérêts et les frais, selon un décompte à établir ultérieurement. Selon décompte du 10 janvier 2001, le solde en faveur de la Succession s'élevait à 1'452'220 fr. 50. 
 
Par lettre du 1er novembre 2001, la Succession a adressé à l'administrateur de la K.________ un courrier auquel était annexé un décompte acheteur-vendeur concernant la vente susmentionnée. A teneur de celui-ci, il subsistait en faveur de la Succession un solde de 69'023 fr. 50, lequel était composé de deux montants : l'un correspondait aux avances faites à la SI du 1er janvier au 31 mars 2001 et l'autre aux frais que le nouvel actionnaire devait prendre en charge dans le cadre du remboursement de la dette hypothécaire. Il s'agissait, d'une part, de 25'244 fr. correspondant à des frais payés par la Succession et, d'autre part, de 43'779 fr. 50 au titre d'intérêts hypothécaires dus au 31 décembre 2000. 
 
Le 14 décembre 2001, la SI a été dissoute et mise en liquidation. 
 
A la même date, la SI en liquidation a conclu avec la K.________ une convention de cession portant sur tous ses actifs et passifs, en référence à l'art. 181 CO. Les actifs étaient composés notamment d'un immeuble sis à Z.________ et les passifs d'une dette hypothécaire. 
 
Le 1er février 2002, la Succession a produit une créance de 69'023 fr. 50 dans la liquidation de la SI, estimant que celle-ci était solidairement débitrice de cette somme avec l'acquéreur du capital-actions. En effet, 
les intérêts dus par la SI à la Banque cantonale de Genève et payés par la Succession faisaient partie intégrante du décompte acheteur-vendeur. 
 
Par lettre du 1er mars 2002, la Succession a imparti à l'administrateur de la K.________ un ultime délai pour payer le montant réclamé. 
 
Le même jour, elle a avisé le préposé au registre du commerce qu'elle s'opposait à la radiation de la SI en liquidation dudit registre. 
 
Le 14 mai 2002, la Succession a fait notifier à la SI en liquidation et à la K.________, poursuivies solidairement, des commandements de payer la somme de 69'023 fr. 50 plus intérêt, auxquels elles ont fait opposition. 
 
Le 2 mai 2003, la Succession a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une action en reconnaissance de dette et en paiement du montant susmentionné dirigée contre la SI en liquidation et la K.________, prises solidairement. 
 
Le 1er octobre 2003, la radiation de la SI en liquidation a été requise. Le 6 octobre 2003, le préposé au registre du commerce a imparti à la Succession un délai de vingt jours pour obtenir du juge une ordonnance provisionnelle interdisant d'y procéder. 
B. 
Le 9 octobre 2003, la Succession a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête de mesures provisionnelles urgentes afin de s'opposer à ce que la SI en liquidation soit radiée du registre du commerce. 
 
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a fait interdiction au préposé au registre du commerce de procéder à la radiation de la SI en liquidation. Le 4 novembre 2003, il a rejeté la requête de mesures provisionnelles urgentes. 
 
La Succession a formé un appel contre cette dernière décision. 
 
Le 25 novembre 2003, la Cour de justice du canton de Genève a accordé l'effet suspensif et, par arrêt du 26 février 2004, elle a confirmé l'ordonnance entreprise. 
C. 
Contre cet arrêt, la Succession de X.________ (la recourante) interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire, la violation du droit fédéral, de l'égalité devant la loi et des garanties générales de procédure, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, avec suite de dépens de première instance, d'appel et de recours. 
 
La SI D.________ en liquidation (l'intimée) conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, avec suite de dépens. Pour sa part, la Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Par ordonnance du 11 mai 2004, le Président de la Ire Cour civile a admis la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis (ATF 129 I 302 consid. 1). 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
Rendue par une autorité judiciaire supérieure et prise en dernière instance cantonale, la décision attaquée remplit l'exigence de l'art. 86 al. 1 OJ
 
Il n'y a pas lieu d'examiner, sous l'angle du recours de droit public, si l'arrêt entrepris revêt le caractère d'une décision finale ou d'une décision incidente prise séparément du fond, auquel cas sa recevabilité serait soumise à l'exigence d'un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ. La jurisprudence fédérale admet en effet qu'en matière de mesures provisoires, un tel dommage est toujours à craindre, car la mesure tombe avec le jugement final, rendant impossible un contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral. Qu'elles soient qualifiées de finales ou d'incidentes, les décisions statuant sur des mesures provisoires prises en dernière instance peuvent donc toujours être attaquées par la voie du recours de droit public (arrêt 4P.73/2002 du 26 juin 2002, publié in : sic! 10/2002 p. 694 consid. 1.3 et les arrêts cités). 
La recourante, qui a été déboutée de ses conclusions provisionnelles, est personnellement touchée par la décision entreprise, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels. En conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ). 
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 OJ), le présent recours est en principe recevable. 
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53 s. et les arrêts cités). 
 
Dans un recours de droit public pour arbitraire, soumis à l'exigence de l'épuisement des instances cantonales, l'invocation de faits nouveaux et de nouveaux moyens de preuve est en principe exclue (art. 86 OJ; ATF 118 Ia 20 consid. 5a; 118 III 37 consid. 2a p. 39; 107 Ia 265 consid. 2a p. 265 s.), sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (ATF 118 Ia 369 consid. 4d). Le Tribunal fédéral s'en tient donc à l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il ne sera tenu aucun compte des faits présentés par la recourante qui diffèrent de la décision entreprise. 
2. 
Dans un premier grief, la recourante invoque l'art. 9 Cst. Elle se plaint d'arbitraire dans l'application du droit cantonal et, semble-t-il, également dans l'appréciation des preuves et les constatations de fait. 
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1). 
2.2 La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir nié les faits indiqués dans son appel et de s'être mise en contradiction avec les pièces du dossier. 
 
En matière de preuves, il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient selon lui dû être correctement appréciées, et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale serait insoutenable et violerait en conséquence l'art. 9 Cst. (cf. arrêt 5P.217/2001 du 20 août 2001 consid. 3b et les références citées). 
 
En l'espèce, force est de constater que la recourante ne démontre pas avec toute la précision requise en quoi consistent les prétendues carences de l'autorité cantonale, de sorte que cet argument n'est pas admissible. 
2.3 La recourante reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir fait une interprétation arbitraire de l'art. 324 de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987 (ci-après : LPC/GE). 
 
Lorsque la partie recourante invoque une violation arbitraire du droit cantonal, elle doit indiquer avec précision quelle est la disposition cantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette question (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 s.). Le Tribunal fédéral revoit l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 I 177 consid. 2.1, 128 II 311 consid. 2.1). 
 
Sous la note marginale "autres mesures", l'art. 324 LPC/GE dispose entre autres que le juge peut ordonner les mesures conservatoires ou provisionnelles prévues par les lois fédérales et cantonales (al. 1) et qu'il peut autoriser toute autre mesure justifiée par les circonstances et l'urgence destinée notamment à protéger le requérant d'un dommage difficile à réparer (al. 2 let c). 
 
En autorisant une mesure destinée à protéger le requérant d'un dommage difficile à réparer, l'al. 2 let. c LPC/GE rappelle la condition d'urgence : sans ordonnance provisionnelle, le requérant subirait un préjudice difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire serait compromise (Bertossa/ Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, vol. III, n. 6 ad art. 324 LPC/GE). 
 
 
Alors que, dans la procédure ordinaire, le demandeur doit convaincre le juge de la réalité des faits qui fondent sa prétention, le requérant d'une mesure provisionnelle peut se limiter à rendre vraisemblables les faits qu'il allègue à l'appui de sa requête; exiger du requérant une preuve stricte des faits allégués serait incompatible avec la nature des mesures provisionnelles qui suppose une protection rapide de l'autorité; il reste que la vraisemblance est une notion juridique indéterminée qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation; la notion même de vraisemblance implique, par définition, un pronostic qui peut s'avérer, sans qu'il faille exclure, pour autant, l'éventualité contraire (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., vol. III, n. 11 ad art. 320 LPC/GE). 
 
Dans la présente cause, la Cour de justice a considéré que la recourante n'avait pas démontré l'apparence du droit qu'elle invoquait, puisque le contrat de vente avait été conclu entre elle-même et la K.________ et qu'il apparaissait donc à ce stade de la procédure que celui-ci ne pouvait déployer d'effet à l'égard de l'intimée. Pour le surplus, elle a estimé que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable que le refus de la mesure lui causerait un dommage difficilement réparable, dès lors que l'intimée ne disposait plus d'actifs, qu'il était loisible à la recourante de demander ultérieurement la réinscription de celle-ci au registre du commerce et enfin que la recourante conservait la possibilité d'agir contre la K.________. 
 
Au vu de ce qui précède, l'on ne voit pas que les premiers juges aient fait une application arbitraire de l'art. 324 LPC/GE. Ils n'ont en effet pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui leur est conféré dans l'appréciation de la vraisemblance du droit allégué et ont par ailleurs correctement examiné la question du dommage invoqué par la recourante. Mal fondé, ce moyen doit ainsi être rejeté. 
3. 
Dans un deuxième grief, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 49 Cst. Elle est d'avis qu'en soumettant l'octroi de mesures provisionnelles selon l'art. 32 al. 2 de l'ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce (ci-après : ORC) à des conditions trop strictes, l'autorité cantonale a fait obstacle à la bonne application du droit fédéral. 
 
Selon l'art. 49 al. 1 Cst., qui a remplacé la règle déduite de l'art. 2 Disp. trans. aCst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Ce principe constitutionnel de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 129 I 330 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'organisation et la procédure judiciaires sont du ressort des cantons. Ceux-ci sont tenus d'organiser les tribunaux et la procédure de telle façon que le droit civil fédéral puisse effectivement être mis en oeuvre. Ils ne peuvent ainsi adopter aucune norme qui rende impossible la concrétisation du droit civil fédéral (ATF 122 I 18 consid. 2b/aa p. 21; cf. également ATF 125 I 474 consid. 2a). 
 
En l'occurrence, il apparaît que, par le biais de l'invocation de l'art. 49 Cst., la recourante ne s'en prend pas tant à la conformité de l'art. 324 LPC/GE à l'art. 32 al. 2 ORC qu'à la façon dont les conditions posées par la disposition cantonale ont été appliquées dans le cas d'espèce. Dans cette mesure, son moyen se confond avec celui tiré de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal, qui doit être rejeté (cf. consid. 2.3). Au demeurant, on peut relever que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 32 al. 2 ORC ne confère pas un droit à l'interdiction provisionnelle d'une inscription au registre du commerce (ATF 97 II 185 consid. II/2 p. 190), la protection provisionnelle restant en ce domaine régie par le droit cantonal (arrêt 4P.169/1993 du 7 février 1994 consid. 2). Compte tenu de ce qui précède, le moyen ne peut qu'être rejeté. 
4. 
Troisièmement, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 Cst. en posant des exigences plus strictes à son égard qu'à celui de l'intimée quant aux conditions à remplir pour l'octroi de mesures provisionnelles. Elle estime que l'art. 324 LPC/GE n'a pas été appliqué de façon égale par la Cour de justice. 
 
Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 s., 346 consid. 6 p. 357). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, outre qu'elle se fonde en partie sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, ce qui n'est pas admissible (cf. consid. 1.2), la recourante ne démontre pas en quoi des situations semblables auraient reçu un traitement différent. Certes, s'agissant de la vraisemblance des faits articulés dans le cadre d'une procédure provisionnelle, le principe de l'égalité devant la loi veut que les mêmes exigences soient posées à toutes les parties à la procédure (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., vol. III, n. 11 ad art. 320 LPC/GE). En l'occurrence, la recourante perd toutefois de vue que le rôle procédural du requérant aux mesures provisionnelles et celui de l'intimé ne sont pas les mêmes, s'agissant en particulier du fardeau de la preuve. En définitive, il apparaît que la recourante cherche une nouvelle fois à critiquer l'application arbitraire du droit cantonal, en vain (cf. consid. 2.3). Mal fondé, ce moyen ne peut qu'être rejeté. 
5. 
Enfin, la recourante invoque l'art. 29 Cst. consacrant les garanties générales de procédure. Elle estime que la décision attaquée, refusant la mesure provisionnelle demandée et limitant par conséquent la procédure au fond à l'un des deux consorts passifs, soit la K.________, entrave la bonne administration de la justice et le principe de l'économie de procédure. 
 
Sur ce point, la recourante semble mélanger les considérations tenant au fond du litige et celles relatives aux mesures provisionnelles. Au demeurant, elle se limite à formuler des remarques d'ordre général, ce qui n'est pas suffisant (cf. ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 12). Il lui incombait en effet d'exposer non seulement quelle disposition constitutionnelle avait été violée, mais encore de préciser en quoi consistait la violation. Par trop générale, la critique de la recourante ne satisfait pas aux conditions de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et, partant, ne peut qu'être rejeté. 
 
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté. 
6. 
Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante supportera l'émolument de justice et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 14 juin 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: