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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_410/2018  
 
 
Arrêt du 14 juin 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, 
rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
protection de l'adulte, approbation du rapport et des comptes finaux, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 9 avril 2018 (106 2017 112 + 113). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 9 avril 2018, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté le 20 novembre 2017 par B.________, agissant pour A.________ en sa qualité de curateur de portée générale dès le 1er septembre 2016, à l'encontre de la décision rendue par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine le 7 avril 2017 approuvant les comptes annuels arrêtés aux 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 2 mars 2017 et déchargeant C.________ de son mandat de curateur, et a rejeté la demande d'assistance judiciaire requise pour cette procédure. 
L'autorité précédente a jugé que les griefs soulevés relatifs à l'activité des précédents curateurs, de même que la prétention en inscription d'une réserve de 15'000 fr. dans les comptes à titre de créance de dommages-intérêts (art. 454 CC) devaient être soulevés dans le cadre d'une action en responsabilité de la compétence du juge et non de l'autorité de protection de l'adulte, en sorte que le refus d'approbation des comptes n'était pas justifié. Quant à la requête de production par les anciens curateurs de tous les décomptes de l'assurance-maladie concernant l'incontinence de A.________ depuis octobre 2006, voire antérieurement, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal fribourgeois a qualifié cette demande d'abusive, portant notamment sur une période antérieure à celle couverte par la décision attaquée. Partant, faute d'intérêt protégé sur ce point, elle l'a déclarée irrecevable. La cour cantonale a réservé le même sort d'irrecevabilité aux autres mesures requises, dès lors que le recourant ne motivait aucunement sa réquisition. Quant à l'assistance judiciaire, l'autorité précédente a estimé que la cause apparaissait d'emblée vouée à l'échec, de sorte que la demande ne remplissait pas les conditions légales d'octroi. 
 
2.   
Par acte déposé par porteur au Tribunal fédéral le 11 mai 2018, B.________, agissant pour A.________, exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
La voie du recours en matière civile étant ouverte, le recours constitutionnel interjeté simultanément à titre subsidiaire est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF). 
Dans son écriture, le recourant se plaint de la violation des art. 413 al. 1 et 415 CC, estimant que la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal fribourgeois a enfreint ces dispositions en invitant le curateur à s'adresser à l'assurance-maladie de son protégé pour obtenir les décomptes de frais médicaux relatifs à l'incontinence. Il fait valoir que ces frais de recherche doivent être supportés par les anciens curateurs et que ceux-ci ont reçu une rémunération prématurée. Quant à la critique d'abus de droit, il se réfère à la prescription décennale de l'art. 455 al. 1 CC. Le recourant se prévaut aussi de l'art. 446 CC, exposant que les autorités précédentes devaient procéder d'office à l'administration des preuves nécessaires. Enfin, il s'en prend au refus de l'assistance judiciaire en citant l'art. 117 al. 2 CPC
Autant que suffisamment motivées (art. 42 al. 2 LTF), ces critiques doivent d'emblée être rejetées. Substituant sa propre appréciation, le recourant ignore complètement la motivation de la cour cantonale qui a apprécié l'ensemble des circonstances au regard des dispositions légales topiques et à laquelle il peut être renvoyé. Ce faisant, le recourant ne fait que présenter à nouveau son interprétation de la loi au regard du cas de son protégé. 
 
3.   
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif. 
Le présent recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 14 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin