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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
H 138/05 
 
Arrêt du 14 juillet 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
M.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 26 juillet 2005) 
 
Faits: 
A. 
M.________ exerce la profession d'avocat et est affilié en qualité de personne exerçant une activité indépendante à la caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : la caisse) pour le paiement des cotisations personnelles AVS/AI/APG. 
 
Par deux décisions du 18 février 2005, la caisse a fixé à 9'315 fr. 60 le montant des cotisations AVS/AI/APG dû par le prénommé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et à 21'849 fr. 60 celui dû pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002. 
L'opposition formée par M.________ contre ces décisions a été rejetée le 11 mars 2005. 
B. 
Par jugement du 26 juillet 2005, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du 11 mars 2005. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation. 
 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
2.1 Conformément au système postnumerando, la caisse a fixé le montant des cotisations AVS/AI/APG dues par le recourant pour les années 2001 et 2002 sur la base des revenus effectivement réalisés durant les deux années précitées. Pour ce faire, elle s'est fondée sur les données - non contestées par le recourant - qui lui ont été communiquées par l'autorité fiscale. 
2.2 M.________ conteste cette manière de faire. Il relève que le système d'imposition applicable au canton du Valais jusqu'au 31 décembre 2002 était le système de calcul praenumerando bisannuel. Jusqu'au moment du passage au système de calcul postnumerando le 1er janvier 2003, la caisse était liée à l'ancien système pour déterminer les facteurs nécessaires au calcul des cotisations. Il s'ensuit que les revenus ordinaires des années 2001 et 2002, qui tombaient dans la brèche de calcul fiscale ouverte par le passage du Valais au système de calcul postnumerando, ne pouvaient être retenus pour fixer le montant des cotisations dues pour cette période. Il convenait au contraire de fixer le montant de ces cotisations sur la base du revenu annuel moyen des années 1999 et 2000. 
3. 
3.1 Jusqu'au 31 décembre 2000, les cotisations des indépendants et des personnes sans activité lucrative étaient fixées selon le système de calcul praenumerando. Pour des raisons pratiques, l'AVS appliquait en effet le système bisannuel de l'impôt fédéral direct, puisque les autorités fiscales étaient compétentes pour déterminer les facteurs nécessaires au calcul des cotisations (art. 9 al. 3 LAVS). Presque tous les cantons ayant prévu d'introduire dès le 1er janvier 2001 le système d'imposition postnumerando pour l'impôt fédéral direct - à l'exception des cantons du Tessin, du Valais et de Vaud -, le Conseil fédéral a décidé de modifier le système applicable au calcul des cotisations AVS/AI/APG, afin que le système fiscal et le système des assurances sociales continuent de concorder dans le temps. Pour ce faire, il a adopté les dispositions de la novelle du 1er mars 2000 modifiant le Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS). Le passage au système postnumerando pour le calcul des cotisations personnelles des indépendants et des personnes sans activité lucrative a été consacré à l'art. 22 al. 2 RAVS. Les cotisations sont désormais fixées chaque année sur la base du revenu effectivement acquis pendant l'année de cotisation et du capital propre engagé au 31 décembre. En d'autres termes, la période de cotisation coïncide avec la période de calcul. 
Les nouvelles dispositions du RAVS sont entrées en vigueur de manière uniforme dans toute la Suisse le 1er janvier 2001. Afin de maintenir l'égalité de traitement entre les assurés tant pour le paiement des cotisations que pour le calcul des cotisations, le Conseil fédéral a en effet expressément exclu une cantonalisation du système analogue à celle de l'impôt fédéral direct. Ce choix - délibéré - avait cependant pour inconvénient que les personnes tenues de cotiser dans l'un des cantons qui avait maintenu le système d'imposition praenumerando bisanuelle devaient attendre plus longtemps la fixation définitive du montant de leurs cotisations, puisque celle-ci demeurait dépendante de l'entrée en force de la taxation fiscale (sur l'ensemble de la question, VSI 2000 p. 107 ss; voir également Paul Cadotsch, Die AHV stellt für die Bemessung der persönlichen Beiträge auf die Gegenwartsbemessung um, Revue fiscale 2000, p. 365 ss; Michel Jaccard, L'AVS passe au calcul postnumerando le 1er janvier 2001, Sécurité sociale [CHSS] 2000, p. 134 ss). 
3.2 Les cantons du Tessin, du Valais et de Vaud sont passés au système d'imposition postnumerando le 1er janvier 2003. Le passage du système d'imposition praenumerando bisannuelle au système postnumerando a ouvert une brèche de calcul, durant laquelle les revenus ordinaires des deux années précédant le changement de système d'imposition n'ont pas fait directement l'objet d'une taxation. Dans la mesure où les caisses de compensation auraient pu ne plus disposer des données fiscales relevant de la brèche de calcul pour déterminer les cotisations AVS/AI/APG des indépendants et des personnes sans activité lucrative, la loi a contraint les autorités fiscales à établir et à communiquer aux caisses de compensation les données nécessaires à la détermination des cotisations AVS/AI/APG durant la brèche de calcul fiscale (art. 218 al. 6 LIFD et 69 al. 6 LHID en corrélation avec l'art. 9 al. 3 LAVS; voir également l'avis du Conseil fédéral relatif à l'initiative parlementaire Hegetschweiler « Prise en compte des dépenses extraordinaires lors d'une modification apportée à l'imposition dans le temps », FF 1998 p. 4348 ss). 
4. 
Au vu de ce qui précède, le calcul des cotisations AVS/AI/APG des indépendants et des personnes sans activité lucrative est soumis depuis le 1er janvier 2001 au système postnumerando, indépendamment du système d'imposition applicable dans le canton concerné. Il s'ensuit que les griefs du recourant, qui portent exclusivement sur le principe de l'application du système postnumerando pour le calcul des cotisations personnelles AVS/AI/APG, sont infondés. 
Cela étant, il convient de constater, à l'instar des premiers juges, que la caisse a procédé conformément au droit fédéral. Le recours doit par conséquent être rejeté. 
5. 
Le litige ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 1'200 fr. sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 juillet 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: