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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_131/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 juillet 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représentée par 
Me Fabien Mingard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. D.________ SA, 
2. E.________, c/o D.________ SA, 
tous les deux représentés par Me Peter Pirkl, avocat, 
intimés, 
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
 
 F.________, représenté par Me Audrey Pion, avocate, 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 février 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le divorce de A.________ et de F.________ a été prononcé le 29 janvier 2004. Le 14 mars 2008, la Cour de justice de la République et canton de Genève a condamné le second à verser à la première une pension mensuelle de 7'500 francs.  
A la suite des plaintes déposées par A.________, F.________ a été condamné à quatre reprises pour violation d'une obligation d'entretien, soit par décisions des 19 mai 2008, 22 mars 2010, 22 mars 2013 et 27 février 2015; cette dernière décision a été confirmée le 22 mars 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de République et canton de Genève. 
 
A.b. F.________, né en 1948, est domicilié en République dominicaine. Il perçoit une rente mensuelle ordinaire de vieillesse de 837 fr., ainsi que deux rentes mensuelles ordinaires pour enfant de 335 fr. pour ses deux filles mineures, depuis le 1er avril 2013.  
 
A.c. Le 24 septembre 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre son ex-mari, lui reprochant de n'avoir pas versé la pension mensuelle de 7'500 fr. depuis le mois de janvier 2014. Le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour violation d'une obligation d'entretien.  
Dans ce cadre, le Procureur a ordonné, le 25 avril 2016, le séquestre du compte n° xxx ouvert au nom de G.________ AG auprès de la banque I.________; le magistrat a considéré que F.________ était l'ayant droit économique de cette société et qu'il dissimulait, au travers de ses proches et de diverses entités économiques, ses revenus réels. 
Lors de son audition du 28 juin 2016, F.________ a expliqué que G.________ AG appartenait à ses enfants et que cette société avait été créée lorsque ceux-ci avaient investi dans un projet immobilier; D.________ SA - société dont ses enfants étaient parties actives - en était la société de pilotage. Le prévenu a déclaré que lui-même n'était pas administrateur de D.________ SA, mais disposait peut-être d'un pouvoir de signature qui remontait à l'époque de la création de cette société. E.________, promoteur immobilier, a été entendu le 30 août 2016. Il a expliqué que F.________ avait été rémunéré par D.________ SA sur la base de contrats de travail et de courtage; le prévenu avait également perçu des prestations en nature, ainsi que d'autres types de rémunérations de la part de la société. E.________ a également indiqué être actionnaire à 50% de D.________ SA, le solde appartenant à G.________ AG. Le lendemain, lors de son audition, J.________, expert-comptable, a donné des informations sur G.________ AG, notamment sur son capital-action (120'000 fr. entièrement libérés par deux des enfants du prévenu, montant qui allait faire l'objet d'un prêt en faveur de ce dernier), sur la titularité de l'ayant droit économique de ses valeurs patrimoniales détenues à la la banque I.________ et sur sa participation de 50% dans D.________ SA. 
Le 10 octobre 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre, en mains de la Caisse de compensation CSC, de la rente AVS de F.________. Cette décision a été annulée le 25 novembre 2016 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 A.________ a demandé, les 7 juillet et 22 septembre 2016, le séquestre du capital social et des comptes bancaires de D.________ SA. Par ordonnance du 14 octobre 2016, le Ministère public a refusé de procéder à ce séquestre, considérant que F.________ n'était ni administrateur, ni actionnaire de D.________ SA; le capital de celle-ci était de plus détenu par un tiers et par une société sise à Fribourg, dont F.________ n'était pas l'administrateur, mais l'ayant droit économique par substitution. Au vu de ces éléments et du type de rémunération perçue (travail et courtage) par F.________ de la part de D.________ SA, le Procureur a estimé que les liens les unissant n'étaient pas suffisants. Cette décision a été annulée sur recours de A.________ par la Chambre des recours pénale le 25 novembre 2016 et la cause renvoyée au Ministère public. Selon la cour cantonale, F.________ - qui mettait tout en oeuvre pour dissimuler ses revenus et fortune au travers de sociétés - était le véritable ayant droit économique de G.________ AG, société détenant à 50% D.________ SA; il appartenait en conséquence au Ministère public de définir dans quelle mesure un séquestre des avoirs de D.________ SA pouvait être envisagé. 
Le 17 janvier 2017, le Procureur a notamment ordonné la production de la documentation bancaire des comptes et avoirs de D.________ SA détenus auprès du la banque B.________ et de la la banque C.________, ainsi que le séquestre de toutes les valeurs patrimoniales dont cette société était titulaire ou ayant droit économique. Ce même jour, le Ministère public a séquestré le capital de D.________ SA à hauteur des 50'000 fr. détenus par G.________ AG, ainsi que les avoirs de la première de ces sociétés détenus sur le compte n° yyy; il a retenu que F.________ était l'ayant droit économique de la seconde société qui elle-même était celui de la première. Le 26 suivant, le Procureur a également demandé la production de la documentation relative à ce compte. 
 
B.   
Le 28 février 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours intenté par G.________ AG s'agissant du séquestre du capital de D.________ SA. Elle a considéré qu'il était vraisemblable que le prévenu soit le véritable ayant droit économique de G.________ AG; en effet, F.________ était a priori détenteur de cette société à 98%, avait participé aux assemblées générales et était inscrit en tant qu'ayant droit économique sur le formulaire A du compte de la société ouvert auprès de la la banque I.________. La juridiction cantonale a donc confirmé le séquestre de la participation de G.________ AG dans la société D.________ SA (50% du capital-action de celle-ci). 
La cour cantonale a ensuite admis le recours déposé par D.________ SA et E.________. Elle a par conséquent levé le séquestre portant sur le compte n° yyy. 
 
C.   
Par acte du 31 mars 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Invités à se déterminer, l'autorité précédente et le Ministère public se sont référés aux considérants de la décision attaquée. 
 F.________ a conclu au rejet du recours, contestant en particulier être le bénéficiaire économique de G.________ AG. Les intimés ont également conclu au rejet du recours par courriers des 4 et 10 mai 2017. Le 23 suivant, respectivement le 24, la recourante et F.________ ont persisté dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 V 551 consid. 1 p. 555; 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) - déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) - est ouvert contre une décision prise au cours d'une procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).  
 
1.2. L'arrêt entrepris ne met pas un terme à la procédure pénale. Le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). Au contraire du prononcé ordonnant un séquestre pénal, qui prive temporairement le détenteur de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101), le refus d'un telle mesure ne cause un dommage irréparable que dans des circonstances particulières, notamment lorsque les valeurs à séquestrer sont susceptibles de garantir des prétentions de la part de la partie plaignante ou de l'Etat (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60) ou lorsqu'il s'agit de moyens de preuve susceptibles de s'altérer ou de disparaître (arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2).  
Au regard de l'infraction dénoncée, la recourante dispose notamment de prétentions en paiement de sa pension à l'encontre de F.________. Celles-ci pourraient être compromises par le refus du séquestre dès lors que le prévenu paraît soutenir percevoir uniquement sa rente AVS à titre de revenus et que, selon la recourante, il tenterait pour le surplus de dissimuler ses biens, revenus et autres éléments de fortune. Partant, l'existence d'un préjudice irréparable doit être admise. 
 
1.3. La recourante se limite à conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, alors que le recours en matière pénale est un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF; voir également sur cette problématique, arrêt 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 2).  
Cela étant, vu la nature du litige et les motifs invoqués dans son recours, on comprend qu'elle entend obtenir le séquestre de la moitié des avoirs de D.________ SA détenus sur le compte n° yyy (cf. p. 4 in fine du mémoire de recours; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). Cette considération de la recourante permet également de limiter l'objet du litige soumis au Tribunal fédéral à cette question particulière. En l'état, il est ainsi admis que G.________ AG est contrôlée par le prévenu. 
Partant, dans la limite susmentionnée, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Invoquant les art. 263 al. 1 let. b, c et d CPP ainsi que 71 al. 3 CP, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir levé le séquestre portant sur les avoirs de D.________ SA. Elle soutient en substance que G.________ AG - qui ne serait autre que le prévenu - serait également le véritable ayant droit économique de D.________ SA et que, par conséquent, les avoirs de cette dernière devraient être placés sous séquestre en application du principe de la transparence. 
 
2.1. Le recours en matière pénale est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375, 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).  
Des constatations de fait sont arbitraires lorsque, sans aucune raison sérieuse, l'autorité a omis de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle en a manifestement méconnu le sens et la portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle est parvenue à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont entachées d'une erreur ou d'une lacune indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
 
2.2. L'autorité précédente a constaté que D.________ SA avait deux actionnaires à parts égales; or, il n'était pas établi que E.________, l'un des deux actionnaires, serait un "homme de paille" agissant pour l'autre, soit pour G.________ AG, respectivement pour F.________. La cour cantonale a de plus estimé que la propriété d'une part du capital-action n'entraînait pas celle d'un montant équivalent de la fortune sociale de la société concernée, laquelle appartenait à cette dernière et non pas à ses actionnaires. La Chambre des recours pénale a en conséquence retenu que l'invocation de la dualité des personnalités juridiques - entre l'actionnaire G.________ AG et D.________ SA - n'était pas abusive.  
 
2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et la recourante ne fait état d'aucun élément susceptible de le remettre en cause et qui justifierait de faire application de la théorie de la transparence en l'espèce ("Durchgriff"; sur cette notion, cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64, arrêt 1B_60/2017 du 11 mai 2017 consid. 2.1). Il est au demeurant douteux que son mémoire - qui tend en substance essentiellement à critiquer les faits retenus, prétendument omis - remplisse les exigences en matière de motivation, question qui peut cependant rester indécise.  
En effet, la recourante n'avance aucune circonstance tendant à démontrer que E.________, actionnaire à 50% de D.________ SA, n'aurait aucune influence sur la gestion de cette société et que celle-ci serait donc dirigée par G.________ AG, respectivement par le prévenu. Une telle conclusion paraît d'autant moins s'imposer que E.________ semble être, à suivre la recourante elle-même, l'initiateur de la création de D.________ SA (cf. le mémoire de recours p. 4; voir également la réponse donnée à ce sujet par E.________ lors de son audition du 30 août 2016 [D 6 p. 4]), qu'il en est l'administrateur unique et que chaque actionnaire dispose du même nombre de parts du capital-action. Peu importe dès lors de savoir quelles étaient les intentions de F.________ lorsque G.________ AG a pris sa participation dans D.________ SA, puisqu'aucun élément concret ne permet de retenir que D.________ SA serait à ce jour sous le contrôle exclusif de la société actionnaire, soit de F.________. 
Les déclarations du Procureur lors de l'audition du 28 juin 2016 du prévenu ("Selon ce qu'a expliqué Monsieur E.________ à l'inspecteur de police, D.________ serait votre société. Comment vous déterminez-vous ?") ne suffisent pas non plus à démontrer que F.________ exercerait une influence particulière dans D.________ SA, faute notamment d'avoir été étayées par l'instruction. E.________ conteste au demeurant d'avoir tenu de tels propos (cf. ses déterminations du 10 mai 2017). Il y a lieu de préciser que le contexte particulier du cas d'espèce (tentative de dissimulation de revenus et de fortune par le biais de sociétés) peut expliquer que, dans un premier temps, les autorités pénales puissent avoir considéré que tel aurait pu être également le cas de D.________ SA. 
En l'absence de circonstances permettant de retenir que D.________ SA serait entièrement contrôlée par F.________ - par l'intermédiaire de G.________ AG -, la Chambre des recours pénale pouvait, à juste titre, ne pas faire application de la théorie de la transparence entre ces deux sociétés pour prononcer le séquestre du compte bancaire de D.________ SA et ce grief peut être écarté. 
 
3.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés et le prévenu, tous trois assistés par un avocat, ont droit à des dépens à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée aux intimés, à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée au prévenu, à la charge de la recourante. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à la mandataire du prévenu, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et, pour information, à la banque H.________ AG, ainsi qu'à G.________ AG. 
 
 
Lausanne, le 14 juillet 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf