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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_383/2020  
 
 
Arrêt du 14 juillet 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
U.________, 
représenté par Me Samuel Brückner, 
B.________ et 
C.________, 
intimés. 
 
Objet 
bail à loyer; expulsion du locataire 
 
recours contre l'arrêt rendu le 8 juin 2020 
par la Chambre des baux et loyers de la 
Cour de justice du canton de Genève 
(C/25891/2019 ACJC/762/2020) 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 9 janvier 2020, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné A.________, B.________ et C.________ à évacuer un appartement qui leur avait été remis à bail au sixième étage d'un bâtiment de Meyrin. Le tribunal a autorisé l'évacuation forcée avec le concours de la force publique dès le trentième jour suivant l'entrée en force du jugement. Il a en outre condamné les locataires à payer solidairement 10'526 fr.30. 
A.________ a appelé de ce jugement. La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 8 juin 2020; elle a déclaré l'appel irrecevable. Selon son arrêt, l'acte d'appel a été déposé tardivement et, de plus, l'appel n'était pas motivé conformément aux exigences légales. La Cour ajoute que les premiers juges ont correctement appliqué l'art. 257d CO concernant la demeure du locataire et ses conséquences, et que l'appel, supposé recevable, devrait être rejeté. 
 
2.   
A.________ saisit le Tribunal fédéral par une lettre datée du 7 juillet 2020. Il requiert « l'annulation de l'évacuation ». 
 
3.   
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé à ce tribunal doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). 
Selon la jurisprudence, cette disposition exige de la partie recourante qu'elle discute les motifs de la décision attaquée et qu'elle indique précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). 
Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation car pour toute argumentation, le recourant se borne à quelques vagues allusions à ses échanges avec la régie qui représentait le bailleur. Il ne tente pas de démontrer en quoi la Cour de justice a éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences légales concernant le délai et la motivation d'un appel. Il ne prétend pas non plus que le jugement ordonnant l'évacuation ne soit pas fondé au regard de l'art. 257b CO. A l'instar de l'appel, le recours adressé au Tribunal fédéral se révèle donc irrecevable faute d'une motivation suffisante. 
 
4.   
A titre exceptionnel, le recourant peut être dispensé de l'émolument judiciaire. 
 
 
Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 juillet 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin