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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_500/2021  
 
 
Arrêt du 14 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Juricom & Associés, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus de prolonger l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 mai 2021 (PE.2020.267). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par courrier du 21 juin 2021, A.________, représentée par Juricom & Associés, à Genève, a déposé auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud une demande de reconsidération, avec requête d'effet suspensif, d'un arrêt rendu le 25 mai 2021 par ce même Tribunal cantonal. Ce courrier a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence par le Tribunal cantonal du canton de Vaud le 24 juin 2021. 
 
2.  
Par ordonnance du 25 juin 2021, adressée en recommandé à Juricom & Associés, Quai du Rhône 4, à Genève, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a constaté que l'arrêt attaqué manquait et a imparti un délai au 12 juillet 2021 pour remédier à cette irrégularité, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération. L'enveloppe ayant contenu l'ordonnance du 25 juin 2021 a été retournée au Tribunal fédéral avec la mention non réclamé. 
 
3.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). 
 
En l'espèce, la représentante de la recourante n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 12 juillet 2021. Son mémoire ne peut donc pas être pris en considération. 
 
4.  
La demande de reconsidération considérée comme un recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 14 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey