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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_362/2021  
 
 
Arrêt du 14 juillet 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Hohl, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me François Bohnet, 
intimée. 
 
Objet 
procédure civile; assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 31 mai 2021 par la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (CC 115 / 126 / 2020 + AJ 45 / 2021). 
 
 
La Présidente :  
Vu la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le Juge civil du Tribunal de première instance jurassien a condamné A.________ à restituer à B.________ SA deux montres dans les dix jours suivant la communication de l'entrée en force de ladite décision; 
Attendu que le juge de première instance s'est fondé sur le contrat de collaboration conclu par les parties pour retenir que B.________ SA était demeurée la propriétaire exclusive desdites montres, 
 
qu'il a relevé que A.________ n'avait fait valoir aucun droit réel ou personnel qui lui permettrait de posséder légitimement ces deux montres, 
 
qu'il n'est pas entré en matière sur la prétention en dommages-intérêts élevée à titre reconventionnel par A.________, celle-ci n'ayant pas fourni l'avance de frais judiciaires requise dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, 
 
qu'il a considéré en outre que la créance en dommages-intérêts n'était ni chiffrée ni suffisamment étayée et ne pouvait, de toute manière, pas être opposée en compensation; 
 
Vu la requête à fin de sûretés déposée le 18 novembre 2020 par B.________ SA concluant à ce que son adverse partie soit condamnée à verser un montant de 3'000 fr. à titre de sûretés en cas d'appel formé contre la décision précitée; 
 
Vu l'appel déposé le 18 décembre 2020 par A.________ contre ladite décision auprès du Tribunal cantonal du canton du Jura;  
 
Vu la décision du 4 mars 2021 par laquelle la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a fixé à A.________ un délai de 20 jours pour verser un montant de 3'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens en faveur de B.________ SA et pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr.; 
 
Vu le courrier du 22 avril 2021 par lequel A.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale; 
Vu l'arrêt du 5 mai 2021 par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 4 mars 2021 (cause 4A_207/2021); 
 
Vu l'arrêt du 31 mai 2021 par lequel la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que l'appel paraissait dénué de chances de succès, de sorte que la condition posée par l'art. 117 let. b du Code de procédure civile (CPC) n'était pas satisfaite; 
 
Attendu que la Présidente de la Cour civile a relevé que l'appelante ne contestait pas que son adverse partie était la propriétaire des deux montres, 
 
qu'après avoir exposé les principes juridiques applicables en matière de compensation (art. 120 CO), elle a jugé que l'appelante ne pouvait pas invoquer une créance en dommages-intérêts en compensation de la prétention tendant à la restitution des deux montres, 
 
qu'elle a en outre souligné que l'appelante n'avait pas suffisamment motivé son appel en tant qu'il concernait la question de savoir si l'intéressée avait suffisamment étayé sa prétendue créance en dommages-intérêts, 
 
qu'elle a enfin jugé que la renonciation, avec l'accord des parties, à l'audience de débats principaux en raison d'une mesure de quarantaine visant le juge en charge de la procédure n'avait pas restreint le droit de l'appelante d'alléguer des faits et de produire des moyens de preuve; 
 
Vu le recours formé le 8 juillet 2021 par A.________ (ci-après: la recourante) contre l'arrêt cantonal, dans lequel elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; 
 
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89), 
 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce, 
 
que la recourante ne démontre en effet pas, par une argumentation topique, en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit lors de l'appréciation des chances de succès de l'appel, étant précisé que le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation lors de l'examen de celles-ci et que le Tribunal fédéral ne revoit sa décision qu'avec retenue (arrêts 4A_383/2019 du 30 mars 2020 consid. 3; 4A_375/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités), 
 
que l'intéressée se contente, sur un mode purement appellatoire, d'opposer sa propre version des faits en invoquant des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans soutenir ni démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement par l'autorité cantonale, 
 
qu'elle ne démontre pas davantage, en vue d'obtenir un complètement de l'état de fait, par des renvois précis aux pièces du dossier, avoir présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats, 
 
que, par ailleurs, les erreurs de plume relevées par la recourante ne sont, contrairement à ce qu'elle affirme, manifestement pas de nature à influer sur le sort du litige, 
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
que la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), puisque son recours était voué à l'échec et qu'elle ne peut dès lors pas bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 64 al. 1 LTF), 
 
que la partie intimée n'a pas droit à des dépens, dans la mesure où celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 14 juillet 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo