Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_41/2021  
 
 
Arrêt du 14 juillet 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA 
(anciennement AA.________ SA), 
représentée par Me Sébastien Bossel, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Elias Moussa, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de travail; décision incidente, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 26 avril 2021 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2020 159). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
AA.________ SA, devenue par la suite A.________ SA (ci-après: l'employeuse) a engagé B.________ (ci-après: l'employé) en qualité de monteur à compter du 1er septembre 2016. 
L'employeuse a résilié les rapports de travail pour le 31 juillet 2017. 
 
2.  
Après une tentative infructueuse de conciliation, l'employé, par l'intermédiaire de C.________, a introduit une demande auprès du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine. Elle visait à obtenir de l'employeuse le paiement du montant total de 4'592 fr. 33, soumis aux déductions sociales, correspondant à des heures de déplacement et des frais de repas non payés en 2016 et 2017. 
La demande a été transmise d'office à la Présidente du Tribunal des prud'hommes précité comme objet de sa compétence. 
Par décision du 9 juillet 2020, la Présidente du Tribunal des prud'hommes a rejeté la demande de l'employé. Elle a considéré qu'il n'avait pas suffisamment allégué les faits pertinents en lien avec ses prétentions, ni ne les avaient prouvés, respectivement offert de moyens de preuve adéquats. 
 
3.  
L'employé, représenté par Me Elias Moussa, a interjeté un recours à l'encontre de cette décision auprès de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il a conclu principalement à ce que sa demande en paiement soit admise, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Statuant le 26 avril 2021, la cour cantonale a annulé la décision litigieuse et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour reprise de l'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Celle-ci devait établir les faits de manière complète, notamment en amenant si nécessaire l'employé à compléter ses allégués et ses offres de preuves, ainsi qu'en procédant à l'examen des pièces qu'il avait produites. Il s'agissait en particulier d'un tableau détaillé concernant les déplacements professionnels en 2016 et 2017. 
 
4.  
L'employeuse (ci-après: la recourante) a formé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt de la cour cantonale et à ce que la demande en paiement déposée par l'employé (ci-après: l'intimé) soit rejetée. 
L'intimé et l'autorité précédente n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
5.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
 
5.1. En l'espèce, l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme à la procédure. Il renvoie la cause à l'autorité de première instance afin que celle-ci reprenne l'instruction de la cause et rende une nouvelle décision. Un tel arrêt de renvoi est une décision de nature incidente (ATF 144 III 253 consid. 1.4; arrêts 4A_134/2021 du 18 mars 2021 consid. 3.1; 4A_370/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2). Celle-ci ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), et tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF.  
Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 133 III 629 consid. 2.1). La décision attaquée est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
 
5.2. L'arrêt attaqué ne relève manifestement pas de l'hypothèse du préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).  
 
5.3. Quant à celle prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, la jurisprudence exige que la partie recourante établisse, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3; 133 III 629 consid. 2.4.2; voir également ATF 142 V 26 consid. 1.2). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêts 4A_441/2020 du 1er octobre 2020 consid. 2; 4A_480/2019 du 30 octobre 2019 consid. 5.1).  
Au demeurant, comme l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne vise que la procédure probatoire, soit l'administration des preuves, il ne suffit pas, pour justifier la recevabilité immédiate du recours, que l'examen de l'ensemble des questions qui se posent en droit requière des recherches juridiques fastidieuses et une réflexion approfondie, ni que la complexité de la cause entraîne la rédaction de longues écritures, le cas échéant devant deux instances cantonales successives (arrêts 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1; 4A_632/2012 du 21 février 2013 consid. 2.2.2; 4A_210/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.3.1 non publié in ATF 136 III 502 et la référence). 
L'art. 93 al. 1 let. b LTF doit être appliqué de façon stricte, dès lors que le recours immédiat se conçoit comme une exception et que l'irrecevabilité d'un tel recours ne porte pas préjudice aux parties, qui peuvent contester la décision incidente en même temps que la décision finale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2). 
 
5.4. En l'occurrence, l'admission du présent recours mettrait fin à la cause, puisque le Tribunal fédéral pourrait prononcer sur le champ une décision finale rejetant définitivement les prétentions de l'intimé. La première condition requise par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est donc réalisée.  
 
5.5.  
 
5.5.1. La recourante allègue que cette décision permettrait d'éviter une procédure probatoire déraisonnablement longue et coûteuse, en particulier au regard de la valeur litigieuse. Elle explique que l'autorité de première instance devra procéder " à l'établissement complet des faits, notamment en interpellant l'intimé " et devra examiner le temps de chaque trajet professionnel effectué par l'intimé sur deux années, ce qui s'avère très compliqué et presque impossible. La recourante fait encore valoir qu'elle contestera la décision à rendre par l'autorité de première instance, cas échéant jusque devant le Tribunal fédéral. Enfin, elle se prévaut de trois procédures l'opposant à d'autres employés, actuellement pendantes devant la cour cantonale, laquelle devra statuer sur les mêmes griefs et risque de prononcer également une décision de renvoi.  
 
5.5.2. La recourante demeure très vague sur la procédure probatoire qui devra être entreprise. Les éléments qu'elle invoque ne permettent pas de retenir que cette procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarterait notablement des procès habituels. En tout état de cause, la simple production et administration de pièces, même nombreuses, n'est pas suffisante à cet égard (arrêt 4A_525/2020 du 29 décembre 2020 consid. 1.6). La recourante ne prétend pas qu'il faudrait envisager, par exemple, une expertise complexe ou l'audition de très nombreux témoins. Il n'est pas non plus démontré que les frais occasionnés par l'administration des preuves s'écarteraient notablement de ceux d'un procès ordinaire. Au demeurant, les rapports de travail entre les parties ne se sont pas étendus sur deux ans, mais sur moins d'une année.  
Par ailleurs, même si l'arrêt attaqué a pour effet que l'autorité de première instance doit rendre une nouvelle décision, avec une possibilité pour les parties de la contester, cas échéant jusque devant le Tribunal fédéral, ceci n'est pas déterminant dans le cadre de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. En effet, cette disposition ne vise que la procédure probatoire. 
Enfin, l'existence de trois autres procédures opposant la recourante à d'anciens employés ne permet pas de remettre en cause ce qui précède. 
Ainsi, force est de constater que la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, lequel doit être appliqué de façon stricte, n'est pas réalisée. 
 
6.  
Il s'ensuit que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 14 juillet 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
La Greffière : Raetz