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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_53/2022  
 
1B_55/2022  
 
1B_63/2022  
 
1B_90/2022  
 
 
Arrêt du 14 juillet 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Jametti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1B_53/2022 
A.________, représentée par Me Marc Hassberger, avocat, 
recourante, 
 
1B_55/2022 
1. B.________, 
2. C.________ SA, 
3. D.________ Ltd, 
4. E.________ Ltd, 
tous représentés par Mes Sandrine Giroud et Nicolas Ollivier, avocats, 
recourants, 
 
1B_90/2022 
1. F.________, 
2. G.________, 
3. H.________, 
4. I.________, 
5. J.________, 
tous représentés par Me Giorgio Campá, avocat, 
recourants, 
contre  
 
1B_53/2022, 1B_55/2022 et 1B_90/2022 
K.________ AG, représentée par Me Clara Poglia, avocate, 
intimée, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
1B_63/2022 
K.________ AG, représentée par Me Clara Poglia, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. A.________, représentée par Me Marc Hassberger, avocat, 
2. B.________, 
3. C.________ SA, 
4. D.________ Ltd, 
5. E.________ Ltd, 
tous les quatre représentés par Mes Sandrine Giroud et Nicolas Ollivier, avocats, Lalive SA, 
6. F.________, 
7. I.________, 
8. G.________, 
9. H.________, 
10. J.________, 
tous représentés par Me Giorgio Campá, avocat, 
intimés, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; versement d'une pièce au dossier sous forme caviardée, 
 
recours contre les arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 janvier 2022 (ACPR/38/2022 - P/11842/2017 [1B_53/2022, 1B_55/2022, 1B_63/2022 et 1B_90/2022]) et du 11 juin 2021 (ACPR/395/2017 - P/11842/2017 [1B_90/2022]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Dans le cadre de la procédure P_1/2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par arrêt du 26 juin 2019 (AARP_2/2019), reconnu L.________ coupable d'escroquerie par métier, d'abus de confiance aggravé, de gestion déloyale simple, de gestion déloyale aggravée et de faux dans les titres, infractions réalisées notamment au préjudice du K.________ AG, de A.________, de B.________, C.________ SA, D.________ Ltd et E.________ Ltd (ci-après : B.________ et consorts), ainsi que de F.________, I.________, G.________ et H.________; elle l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans. Les biens immobiliers de la société J.________, détenus en France pour F.________, ont été confisqués en tant que remploi des fonds détournés. 
Les recours formés contre cette décision ont été pour la plupart rejetés le 19 février 2020 par le Tribunal fédéral (causes 6B_1000/2019, 6B_1001/2019, 6B_1002/2019 et 6B_1008/2019); deux recours, dont celui déposé par L.________, ont été partiellement admis et la cause a été renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle procède à l'acquittement du prévenu pour certains chefs d'infraction (escroquerie par métier et abus de confiance aggravé) et revoie le prononcé de certaines créances compensatrices. 
 
B.  
Au cours de la procédure préliminaire, la responsabilité pénale de la banque K.________ AG a été mise en cause par certaines des parties plaignantes et, le 7 juin 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction, menée séparément, contre l'établissement bancaire (cf. art. 305biset 102 al. 2 CP; cause P/11842/2017). 
Le 11 septembre 2019, le Ministère public s'est fait remettre par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA) une copie du rapport établi le 6 avril 2017 par l'étude d'avocats M.________ (ci-après : le rapport M.________) dans le cadre d'une procédure d' "enforcement" menée contre la banque. 
Les parties ont été informées de la réception de ce rapport le 3 octobre 2019 et la banque a demandé sa mise sous scellés. Le 19 juin 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par la banque K.________ AG contre l'ordonnance du 13 décembre 2019 de levée des scellés rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (cause 1B_59/2020); le Tribunal fédéral a en substance confirmé l'existence de soupçons suffisants (cf. consid. 5.1 et 5.2), a relevé l'utilité potentielle pour l'instruction du rapport M.________ - lequel portait notamment sur la structure organisationnelle de la banque, sur sa stratégie commerciale en matière de gestion de fortune ainsi que sur ses mécanismes de contrôle interne - et a écarté le secret des affaires invoqué, n'excluant cependant pas des mesures de protection au sens des art. 102 et 108 CPP en cas de demande de consultation de la part des parties plaignantes (cf. consid. 6). 
Le 4 août 2020, la banque K.________ AG a requis du Ministère public que le rapport M.________ ne soit pas versé au dossier et, le cas échéant, elle a demandé qu'il le soit dans une forme caviardée. Par décision du 19 suivant, le Ministère public a confirmé le versement au dossier de ce document, tout en limitant sa consultation - admise cependant intégralement - à son siège, avec interdiction d'en prélever des copies ou d'en faire des photographies. Le 11 juin 2021 (ACPR/395/2021), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a partiellement admis le recours formé contre ce prononcé par la banque K.________ AG, invitant notamment le Ministère public à caviarder les passages "sans pertinence pour l'issue du litige, tout en revêtant un caractère secret"; dans ce même arrêt, elle a rejeté les recours formés par B.________ et consorts. Les recours en matière pénale déposés contre cet arrêt par les parties plaignantes ont été déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral le 8 décembre 2021 (causes 1B_388/2021 concernant A.________; 1B_396/2021 s'agissant notamment de F.________, I.________, G.________, N.________ Inc et J.________ [ci-après : F.________ et consorts]; et 1B_428/2021 pour B.________). 
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le Ministère public a enjoint, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, aux parties plaignantes, pour une durée de six mois - prolongée d'autant le 21 décembre suivant -, de garder le silence sur le contenu du rapport M.________ et de ne pas le divulguer. Les recours formés par les parties plaignantes contre cette décision ont été admis par la Chambre pénale de recours le 25 février 2022 (ACPR_2/2022), prononcé contre lequel la banque a recouru au Tribunal fédéral (cause 1B_170/2022). 
Le 13 août 2021, la banque K.________ AG a, sur demande du Ministère public, remis un exemplaire du rapport M.________ caviardé selon ses souhaits. Par ordonnance du 15 septembre 2021, le Ministère public a confirmé le versement au dossier du document précité, sous réserve de certains chapitres et sous-chapitres qui seraient caviardés; l'intérêt à la manifestation de la vérité primant le secret des affaires, tous les passages du rapport relatifs au comportement de L.________, à sa surveillance, à l'organisation de son service, ainsi qu'au système de lutte anti-blanchiment, de conformité, de contrôle et de gestion des risques au sein de la banque étaient pertinents (soit le résumé introductif, la table des matières, la liste des abréviations, l'index des tableaux, la liste des annexes et les ch. 3.3, 3.5, 4 - sous exception des ch. 4.4, 4.6 et 4.7 -, 5 à 7, 9 et 10); les chapitres 2 (méthodologie), 3.1 et 3.2 (stratégie globale), 3.4 (stratégie commerciale) - à l'exception de la section 3.4.4.1 du chapitre 3 qui concernait L.________ -, 4.4 (processus internes et "IT"), 4.6 (analyse globale des directives internes), 4.7 (niveaux hiérarchiques et système global de rémunération) et 8 (mesures organisationnelles faisant suite au rapport) seraient caviardés, faute de pertinence pour la procédure et du contenu couvert par "un" secret. L'établissement bancaire K.________ AG a reçu une copie du rapport M.________ caviardé selon la décision du Ministère public. 
 
C.  
Le 24 janvier 2022 (ACPR/38/2022), la Chambre pénale de recours a joint les recours formés par la banque K.________ AG, B.________ et consorts, A.________, ainsi que F.________ et consorts contre l'ordonnance du 15 septembre 2021. Elle a rectifié d'office le dispositif de l'ordonnance du Ministère public en ce sens que la section 3.4.4.1 du rapport M.________ ne soit pas caviardée et, pour le surplus, a rejeté les recours. 
 
D.  
 
D.a. Par acte du 24 février 2022 - remplaçant celui déposé le 1er février 2022 (cause 1B_53/2022) -, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt ACPR/38/2022, concluant à son annulation, au versement au dossier de la procédure P/11842/2017 du rapport M.________ sans caviardage et au droit de le consulter dans son intégralité, sans restriction. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. La recourante sollicite également la jonction de la cause avec celle relative au recours formé par l'établissement bancaire K.________ AG contre ce même arrêt (cause 1B_63/2022) et au rejet de la demande d'effet suspensif déposée par celui-ci dans ce cadre.  
Les 2 et 24 février 2022 (cause 1B_55/2022), B.________ et consorts déposent également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt ACPR/38/2022, concluant à son annulation, à l'accès - sans restriction - à l'intégralité du rapport M.________ pour les parties plaignantes et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Préalablement, ils demandent le rejet de toute demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que de toute requête de mesures provisionnelles que formulerait la banque K.________ AG en cas de recours contre l'arrêt cantonal précité et qu'il soit pris acte de l'accord de la banque pour que le Ministère public autorise l'accès au rapport M.________ en la forme caviardée proposée le 13 août 2021. 
Par acte du 24 février 2022 (cause 1B_90/2022), F.________ et consorts forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les arrêts ACPR/395/2021 du 11 juin 2021 et ACPR/38/2022 du 24 janvier 2022, concluant à leur "mise à néant". Ils demandent à ce que le recours de la banque du 24 août 2020 soit déclaré sans objet, subsidiairement irrecevable et, encore plus subsidiairement, rejeté (cause ACPR/395/2021). Ils sollicitent également la remise du rapport M.________ sans aucun caviardage (cause ACPR/38/2022). 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a renoncé à formuler des observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet de ces trois recours. La banque intimée a conclu à l'irrecevabilité des recours et, subsidiairement, à leur rejet. Les 11 avril (cause 1B_55/2022), 9 et 30 mai 2022 (cause 1B_53/2022), les recourants B.________ et consorts, la recourante A.________, ainsi que la banque intimée ont persisté dans leurs conclusions, la dernière précitée sans formuler de nouvelles observations. Les parties dans les causes 1B_55/2022 et 1B_90/2022 n'ont pas déposé d'autres écritures. 
 
D.b. Par acte du 4 février 2022 (cause 1B_63/2022), la banque K.________ AG dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt ACPR/38/2022 du 24 janvier 2022, concluant à son annulation et au versement au dossier d'instruction du rapport M.________ dans la version caviardée proposée le 13 août 2021. A titre subsidiaire, la banque demande qu'un caviardage du rapport selon la méthodologie proposée dans son recours soit ordonné et elle sollicite, encore plus subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Elle requiert, à titre de mesures provisionnelles urgentes, la suspension, jusqu'à droit connu sur le fond, du droit des parties plaignantes ou de tout autre participant à la procédure P/11842/2017, d'accéder, de quelque manière que ce soit, au rapport M.________ sous quelque forme que ce soit, y compris dans le cadre du présent recours.  
Le Ministère public, ainsi que F.________ et consorts ont conclu au rejet du recours, le second dans la mesure de sa recevabilité. B.________ et consorts ont demandé la jonction de cette cause avec celle 1B_55/2022, le rejet des mesures provisionnelles requises et l'autorisation de pouvoir consulter le rapport litigieux dans la version caviardée proposée par la banque le 13 août 2021; sur le fond, ils ont en substance conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, à l'annulation de l'arrêt cantonal et à l'octroi d'un droit d'accès sans restriction au rapport M.________; à titre encore plus subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente. A.________ a également sollicité la jonction de cette cause avec celle 1B_53/2022 et le rejet de la demande d'effet suspensif; elle a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. La cour cantonale a renoncé à formuler des observations. Dans trois écritures datées du 9 mai 2022, la banque recourante a persisté dans ses conclusions. Le 23 et le 30 mai 2022, les intimés B.________ et consorts, ainsi que A.________ ont persisté dans leurs conclusions, sans formuler de nouvelles observations. 
Par ordonnance du 9 février 2022, la Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a, à titre superprovisoire, admis la requête de mesures provisionnelles urgentes. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours dans les causes 1B_53/2022, 1B_55/2022, 1B_63/2022 et 1B_90/2022 sont tous formés contre l'arrêt ACPR/38/2022 du 24 janvier 2022 de la Chambre pénale de recours. Dans ce cadre, l'ensemble des recourants conteste en substance la confirmation du versement au dossier du rapport M.________ dans la version telle que caviardée par le Ministère public dans son ordonnance du 15 septembre 2021. Les quatre recours portent ainsi sur des problématiques similaires. A.________, ainsi que B.________ et consorts sollicitent en outre la jonction des recours les concernant (causes 1B_53/2022 et 1B_55/2022) avec la procédure relative au recours de la banque (cause 1B_63/2022). Si le recours 1B_90/2022 remet également en cause l'arrêt ACPR/395/2021 du 11 juin 2021, ce prononcé portait aussi sur des questions relatives à l'accès - selon des modalités alors contestées - au rapport litigieux par les parties plaignantes. 
Partant et pour des motifs d'économie de procédure, il se justifie de joindre ces quatre causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 3 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1 p. 335). 
 
2.1. Les arrêts ACPR/395/2021 et ACPR/38/2022 ont été rendus dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et peuvent donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.  
 
2.2. Il sied de préciser l'objet du litige soumis au Tribunal fédéral. A l'origine et vu la décision du 19 août 2020 du Ministère public, était litigieux le droit - limité - de consultation des parties plaignantes du rapport M.________, lequel était toutefois versé dans son intégralité au dossier pénal (cf. art. 101 et 108 al. 1 CPP). Tel n'est plus le cas aujourd'hui puisque dans l'ordonnance du 15 septembre 2021 - à l'origine des présentes causes -, le Ministère public a désormais ordonné le versement au dossier du rapport litigieux, certes dans une forme caviardée. La cour cantonale a en outre confirmé que "la version du rapport qui figurera[it] au dossier sera[it] la même pour toutes les parties" et qu' "elle seule fera[it] foi pour la suite de la procédure" (cf. arrêt ACPR/38/2022 consid. 5.2.2.1 p. 13; voir également p. 6 du recours 1B_90/2022). Le droit de consultation des parties plaignantes recourantes d'une pièce figurant intégralement au dossier n'est ainsi plus restreint par rapport à celui des autres parties à la procédure : les unes comme les autres ont, dans le cadre de la procédure pénale contre la banque, un accès similaire au contenu du rapport litigieux.  
Par conséquent, le litige ne concerne plus d'éventuelles restrictions d'accès au rapport litigieux pour les parties plaignantes (cf. art. 102 et 108 CPP), mais porte sur le versement au dossier du rapport dont seules certaines parties ont été considérées comme pertinentes pour l'enquête par le Ministère public (cf. notamment l'art. 139 al. 2 CPP; sur cette disposition, arrêt 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.2). En d'autres termes, après avoir procédé à une appréciation anticipée de la pertinence du rapport litigieux, le Ministère public a en substance refusé (i) de verser au dossier certains éléments (cf. les parties caviardées), respectivement (ii) d'en retirer d'autres (cf. les chapitres versés au dossier; voir au demeurant, dans la cause 1B_63/2022, ad ch. 4 p. 3 des observations de la banque recourante du 9 mai 2022 en lien avec l'intimée A.________ et ad ch. 4 p. 3 de celles relatives aux intimés B.________ et consorts où elle relève en substance l'analogie avec l'examen d'une preuve illicite écartée du dossier alors même que son contenu est connu). 
En raison de la modification de l'objet du litige, les recourants F.________ et consorts n'ont plus, en l'état, d'intérêt actuel et pratique à obtenir la modification ou l'annulation de l'arrêt ACPR/395/2021 (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Cette décision traitait en effet uniquement de la problématique d'éventuelles restrictions du droit d'accès au contenu du rapport litigieux pour les parties plaignantes alors que les autres parties avaient en revanche accès à l'intégralité de celui-ci. Eu égard à cet arrêt ACPR/395/2021, le recours dans la cause 1B_90/2022 est donc irrecevable. 
 
2.3. Il convient maintenant d'examiner l'arrêt ACPR/38/2022. Ce prononcé ne met pas un terme à la procédure pénale et le recours en matière pénale n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130).  
De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier et/ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 81; 136 IV 92 consid. 4.1 p. 95 s.; arrêts 1B_278/2021 du 28 mai 2021 consid. 2; 1B_234/2019 du 6 février 2020 consid. 2.3; 1B_35/2018 du 30 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts 1B_278/2021 du 28 mai 2021 consid. 2; 1B_234/2019 du 6 février 2020 consid. 2.3 et les arrêts cités). 
 
2.3.1. S'agissant tout d'abord des parties plaignantes recourantes (causes 1B_53/2022, 1B_55/2022 et 1B_90/2022) - dont il semble incontesté qu'elles aient déjà connaissance de l'intégralité du rapport litigieux (cf. arrêt ACPR/395/2021 du 11 juin 2021 consid. 3.6 p. 14; voir également notamment ad ch. 4 p. 6 du recours 1B_53/2022, ad ch. 31 p. 16 du recours 1B_55/2022 du 24 février 2022 et p. 4 et 10 du recours 1B_90/2022) -, l'arrêt ACPR/38/2022 confirme à leur égard le refus du Ministère public de verser l'intégralité du rapport litigieux au dossier d'instruction, faute de pertinence pour l'enquête de certains passages. Cela équivaut en substance à un rejet de réquisition de preuve.  
Aucun élément ne permet en l'occurrence de déroger aux principes en matière d'administration des preuves rappelés ci-dessus. Ainsi, les parties plaignantes recourantes ne sauraient se prévaloir de l'art. 101 CPP pour justifier l'entrée en matière, dès lors qu'un droit d'accès sur la base de cette disposition ne leur est pas contesté. Elles ne peuvent pas non plus invoquer une situation procédurale péjorée eu égard notamment à la banque intimée en raison d'une restriction de leur droit de consultation (cf. les art. 102 et 108 CPP), puisque la version du rapport litigieux versée au dossier à la suite de l'arrêt ACPR/38/2022 est la même pour toutes les parties à la procédure (cf. consid. 5.2.2.1 p. 13 de l'arrêt précité). Il n'existe pas non plus de risque que le rapport litigieux puisse disparaître. On rappellera en effet qu'il a été obtenu, non pas de la banque intimée prévenue, mais de la FINMA; il n'apparaît ainsi pas d'emblée exclu que, le cas échéant, une nouvelle copie du rapport puisse être demandée à cette autorité. 
Partant, le seul fait de ne pas pouvoir en l'état se prévaloir dans la procédure pénale P/11842/2017 de certains chapitres - faute, selon le Ministère public, de pertinence - ne constitue donc pas un préjudice irréparable qu'aucune décision ultérieure ne pourrait réparer. Les recours dans les causes 1B_53/2022, 1B_55/2022 et 1B_90/2022 contre l'arrêt ACPR/38/2022 sont donc irrecevables. 
 
2.3.2. En ce qui concerne ensuite la banque recourante (cause 1B_63/2020), l'arrêt ACPR/38/2022 équivaut à son égard à un refus de retirer des éléments contenus dans le rapport du dossier pénal; ceux-ci ont en effet été considérés comme pertinents pour l'enquête malgré leur nature confidentielle (cf. l'arrêt ACPR/38/2022 consid. 3 p. 9, 5.2 p. 11 s. et 5.2.1 p. 12 ss).  
La banque recourante ne soutient tout d'abord pas que ce moyen de preuve serait illicite notamment au sens de l'art. 141 CPP (sur cette disposition, voir ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130 s.; arrêt 1B_404/2021 du 19 octobre 2021 consid. 1.2 et 1.3 non publiés in ATF 148 IV 82). Elle ne peut pas non plus se prévaloir en soi du secret des affaires pour demander le retrait de certaines parties non caviardées. En effet, ce motif a été expressément écarté par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_59/2020 du 19 juin 2020, lequel a également confirmé l'utilité potentielle du document (cf. notamment le consid. 6). La présente procédure ne saurait donc permettre à la banque de contourner les conséquences de cet arrêt. Il en va au demeurant généralement de même des mesures de protection au sens de l'art. 108 al. 1 CPP préconisées lors de la levée des scellés; en effet, dans une telle configuration procédurale, ce type de mesures doit en principe tendre avant tout à préserver des tiers non concernés par l'instruction (cf. par exemple leur identité et/ou les numéros de leurs relations bancaires). Dans la présente cause, seule est donc encore litigieuse l'appréciation émise quant à la pertinence des chapitres versés au dossier, ce qui ne suffit pas pour établir l'existence d'un préjudice irréparable, puisque la banque recourante pourra réitérer ses griefs à cet égard, en particulier, le cas échéant, devant le juge du fond. 
Un préjudice irréparable ne saurait pas non plus découler du risque invoqué par la banque recourante que les parties plaignantes intimées divulguent le rapport litigieux, notamment de manière à influencer les déclarations des témoins ou personnes appelées à donner des renseignements qui vont être entendues. Cette problématique - soit l'injonction à garder le silence - n'a en effet pas été traitée dans l'ordonnance du 15 septembre 2021 à l'origine de la présente cause, mais dans la décision du 6 juillet 2021 et elle fait l'objet d'une procédure parallèle au Tribunal fédéral (cause 1B_170/2022). 
Faute d'avoir démontré l'existence d'un préjudice irréparable, le recours dans la cause 1B_63/2022 est également irrecevable. 
 
3.  
Une partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2 p. 79; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 
A cet égard, les recourants B.________ et consorts se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus (cf. ad ch. 40 ss p. 15 ss du recours 1B_55/2022 du 2 février 2022). En se référant à l'art. 390 al. 2 CPP, ils reprochent à l'autorité précédente de ne pas les avoir invités à se prononcer sur le recours cantonal déposé par la banque, ce malgré leur requête du 20 octobre 2021 dans ce sens; l'autorité précédente se serait également à tort référée à l'art. 390 al. 5 CPP
 
3.1. Selon l'art. 390 al. 2 1ère phrase CPP, si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. Quant à l'art. 390 al. 5 CPP, il prévoit que l'autorité de recours peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.  
L'art. 390 al. 2 CPP permet à l'autorité de recours de renoncer à inviter les autres parties et l'autorité inférieure à se déterminer et à rendre une décision immédiate sans échange d'écritures si le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (arrêts 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2; 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.3). En pareil cas, les autres parties ne sont pas touchées dans leur position juridique ("in ihrer rechtlichen Stellung") par la confirmation de la décision attaquée par l'autorité de recours ou la décision de non-entrée en matière (VIKTOR LIEBER, in DONATSCH/LIEBER/ SUMMERS/WOHLERS [édit.]), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 390 CPP; MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2016, no 11 ad art. 390 CPP). En revanche, l'absence de notification d'un mémoire de recours aux autres parties constitue généralement une violation du droit d'être entendu lorsque le recours est admis (arrêts 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.2; 6B_1355/2016 du 5 juillet 2017 consid. 1.2 et 1.3; 6B_168/2012 du 27 août 2012 consid. 3; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., no 9a ad art. 390 CPP). 
 
3.2. En l'occurrence, une violation du droit d'être entendu - notamment sous l'angle d'un défaut de motivation - ne peut tout d'abord pas être retenue du seul fait que l'arrêt ACPR/38/2022 ne comporte pas la mention de la base légale permettant à l'autorité de recours de ne pas procéder à un échange d'écritures (cf. l'art. 390 al. 2 CPP); les recourants, assistés par deux mandataires professionnels, ont d'ailleurs su l'identifier et développer une argumentation sur cette problématique dans leur recours du 2 février 2022 au Tribunal fédéral.  
Il n'est ensuite pas fait mention du courrier du 20 octobre 2021 dans l'arrêt ACPR/38/2022 et les recourants ne développent aucune argumentation afin de démontrer que cette omission aurait été arbitraire; le Tribunal fédéral est donc lié par les faits retenus dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF). En tout état de cause, il ressort de l'ordonnance du 25 octobre 2021 (OCPR/48/2021) que cette requête a été rejetée, ayant été considérée comme une demande de reconsidération des mesures urgentes prises le 29 septembre 2021 par la Chambre pénale de recours (OCPR/41/2021), appréciation que la simple lecture de cette écriture - que les recourants ne produisent d'ailleurs pas devant le Tribunal fédéral - suffit pour confirmer. 
Dans la mesure où cette demande aurait concerné le recours cantonal de la banque eu égard au fond de la cause, la violation du droit d'être entendu invoquée est également dénuée de tout fondement. En effet, le recours cantonal de la banque a été intégralement rejeté. Les recourants, en tant que potentielles parties adverses, ne sauraient ainsi fonder un droit de réplique en raison d'une péjoration de leur situation juridique à la suite de l'arrêt ACPR/38/2022, respectivement soutenir que le recours de la banque aurait pu être fondé. Ils prétendent en revanche en substance que le mémoire de recours de la banque aurait influencé le rejet de leur propre recours contre l'ordonnance du 15 septembre 2021. Alors même qu'ils reconnaissent avoir obtenu une copie du recours cantonal de la banque le 22 février 2022 (cf. ad ch. 4 p. 7 du recours 1B_55/2022 du 24 février 2022), ils ne donnent cependant aucune référence à la motivation retenue dans l'arrêt ACPR/38/2022 pour rejeter leur recours afin d'étayer, ou pour le moins rendre vraisemblable, une telle affirmation. La cour cantonale a au demeurant traité de manière séparée les arguments soulevés par la banque (cf. consid. 5.2.1 p. 12 s.) de ceux invoqués par les parties plaignantes (cf. consid. 5.2.2 p. 13 ss); les griefs portaient en outre sur des points différents de l'ordonnance du Ministère public : soit, pour la banque, les chapitres versés au dossier; et, pour les parties plaignantes, sur ceux caviardés. Les recourants ne développent pas non plus une argumentation circonstanciée tendant à démontrer qu'en cas de pluralité de recours contre une même décision et/ou du fait que ces recours émanent de parties ayant des statuts procéduraux différents et/ou opposés, un échange d'écritures s'imposerait, notamment en cas de jonction des causes, cela indépendamment des hypothèses prévues à l'art. 390 al. 2 CPP pour y renoncer. En tout état de cause, on ne voit pas ce qui les empêchait de faire valoir, dans le cadre de leur propre recours contre les éléments caviardés à la suite de l'ordonnance du 15 septembre 2021, d'éventuels faits nouveaux qui démontreraient le caractère public du rapport litigieux. 
Partant, ce grief, dénué de fondement et de motivation, peut être écarté. 
 
4.  
Il s'ensuit que les recours 1B_53/2022, 1B_63/2022 et 1B_90/2022 sont irrecevables; le recours 1B_55/2022 est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les recourants, qui succombent dans les quatre causes, supportent, les frais judiciaires de leur cause respective (art. 66 al. 1 LTF). Le montant de ceux-ci sera fixé en tenant notamment compte du fait que les quatre causes ont été jointes et que les trois recours des parties plaignantes (causes 1B_53/2022, 1B_55/2022 et 1B_90/2022) - lesquelles dans chaque procédure les concernant sont responsables de manière solidaire - ont pu être traités de manière similaire, sous réserve du grief supplémentaire soulevé par les recourants B.________ et consorts (cause 1B_55/2022). La banque intimée obtient gain de cause avec l'assistance d'avocats dans les procédures 1B_53/2022, 1B_55/2022 et 1B_90/2022; il en va de même pour les parties plaignantes dans la cause 1B_63/2022. Les dépens seront dès lors compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 1B_53/2022, 1B_55/2022, 1B_63/2022 et 1B_90/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les recours 1B_53/2022, 1B_63/2022 et 1B_90/2022 sont irrecevables. 
 
3.  
Le recours 1B_55/2022 est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.  
Dans la cause 1B_53/2022, les frais judiciaires, fixés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante A.________. 
 
5.  
Dans la cause 1B_55/2022, les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants B.________ et consorts, solidairement entre eux. 
 
6.  
Dans la cause 1B_63/2022, les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la banque recourante. 
 
7.  
Dans la cause 1B_90/2022, les frais judiciaires, fixés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants F.________ et consorts, solidairement entre eux. 
 
8.  
Dans les causes 1B_53/2022, 1B_55/2022, 1B_63/2022 et 1B_90/2022, les dépens sont compensés. 
 
9.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 juillet 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Kropf