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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_321/2008 
 
Arrêt du 14 août 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
P.________, 
recourante, représentée par Me Philippe Degoumois, avocat, Chemin de la Nant 1, 2740 Moutier, 
 
contre 
 
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre la décision du 18 mars 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
qu'un litige oppose P.________ à l'Office AI Berne devant le Tribunal administratif du canton de Berne, relatif à une décision du 31 janvier 2008; 
 
que par ordonnance/décision du 18 mars 2008, le Tribunal administratif a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a invité la requérante à verser une avance de frais de 700 fr. dans un délai échéant le 10 avril 2008 (lequel a été prolongé jusqu'au 30 avril 2008), à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable; 
 
que le 17 avril 2008, P.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre cette décision dont elle a demandé l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour les procédures cantonale et fédérale; 
 
qu'elle a requis l'effet suspensif à son recours; 
 
que le litige porte sur le droit de la recourante à l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours de première instance, singulièrement la dispense des frais de justice et la désignation d'un avocat d'office (art. 61 let. f LPGA); 
 
que le Tribunal administratif a constaté que la recourante vit avec son époux et leurs trois enfants, dont l'aîné, A.________, est majeur et en apprentissage; 
 
qu'en ce qui concerne les revenus mensuels du ménage, le tribunal a tenu compte du salaire de l'époux de la recourante à hauteur de 6'200 fr., après déduction d'une saisie de 1'200 fr. opérée sur ce revenu; 
 
que le tribunal a pris en considération les dépenses mensuelles du ménage jusqu'à concurrence de 5'508 fr. 70, en diminution de 2'019 fr. 10 par rapport au montant de 7'527 fr. 80 invoqué par la recourante; 
 
que la juridiction cantonale a admis que l'excédent mensuel de ressources de 691 fr. 30, ou annuellement 8'295 fr. 60, permet à la recourante et à sa famille de faire face en moins de douze mois aux frais de justice et d'avocat prévisibles dans la cause qui l'oppose devant elle à l'Office AI Berne; 
 
que la recourante soutient qu'elle a droit à l'assistance judiciaire gratuite, car le tribunal cantonal aurait, à tort selon elle, tenu compte du revenu mensuel de 1'200 frque son fils A.________ réalise en 3e année d'apprentissage et refusé de prendre en considération diverses dépenses (impôts, véhicule); 
 
que le point de savoir si une dépense ou un revenu doivent ou non être pris en compte pour déterminer l'existence d'un besoin, au sens de l'art. 61 let. f LPGA, constitue une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement; 
 
qu'en ce qui concerne le revenu de 1'200 fr. réalisé par A.________, les griefs de la recourante sont infondés, car le premier juge a précisément écarté ce revenu du calcul (à l'instar du forfait majoré de 650 fr. et de la prime à l'assurance-maladie de 260 fr. 60 relatifs à A.________); 
 
que la recourante reproche par ailleurs au Tribunal administratif d'avoir appliqué faussement la jurisprudence en matière d'assistance judiciaire lorsqu'une saisie de salaire est ordonnée à l'égard du recourant ou de son conjoint (arrêt B. du 20 septembre 2002, 5P.250/2002); 
 
que de jurisprudence constante et contrairement à ce que soutient la recourante, lorsque la partie qui demande l'assistance judiciaire est mariée il faut, pour apprécier si elle est dans le besoin, prendre en considération également les ressources de son conjoint (ATF 124 I 97 consid. 3b p. 98; consid. 1.1 de l'arrêt K. du 9 février 2006, 5P.441/2005, publié in Praxis 2006 n° 143 p. 987); 
 
qu'à propos de la saisie de salaire de 1'200 fr., le premier juge a constaté qu'elle a pour finalité de recouvrer les impôts de l'année 2006; 
 
qu'il a par ailleurs constaté que la recourante n'a pas établi le paiement régulier des impôts courants; 
 
que dans la mesure où la saisie de salaire réduit le revenu du ménage de 1'200 fr., le juge cantonal a refusé de tenir compte lors de l'appréciation de l'indigence, de toute autre dépense consacrée aux impôts, comme la recourante le demandait, car cela aurait abouti à une double déduction (de la même dépense); 
 
que la recourante n'expose pas en quoi le tribunal aurait, sur ce dernier point, établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. art. 97 al. 1 LTF), de sorte que le grief qu'elle soulève à cet égard est aussi infondé; 
 
que dès lors que la recourante ne remet pas sérieusement en doute le bien-fondé du calcul effectué par la juridiction cantonale, on doit admettre que le ménage dispose de moyens suffisants pour faire face en moins de douze mois aux frais de justice et d'avocat prévisibles en instance cantonale, la prise en compte - litigieuse - des frais d'un véhicule (137 fr. 70 par mois) et de diverses assurances (39 fr. 60 par mois) ne pouvant à ce stade plus inverser l'issue du litige; 
 
qu'à défaut d'indigence, le Tribunal administratif n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant d'accorder l'assistance judiciaire à la recourante (art. 61 let. f LPGA), l'arrêt B. auquel elle se réfère ne lui étant d'aucun secours eu égard à la suffisance de moyens disponibles; 
 
que selon la loi, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 64 al. 1 LTF); 
 
que la jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 pp. 135 ss et les références); 
 
qu'en l'occurrence, la solution du litige ressortait à satisfaction de la décision incidente attaquée et les moyens du recours étaient dénués de pertinence; 
 
que le recours était ainsi d'emblée voué à l'échec, si bien que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas non plus remplies pour la procédure fédérale; 
 
que la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); 
 
que la requête d'effet suspensif (art. 103 LTF) n'a plus d'objet, vu l'issue du litige, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 14 août 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Berthoud