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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_419/2020  
 
 
Arrêt du 14 août 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________,, représenté par Me Philippe Pont, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
A.B.________, B.B.________ et C.B.________, représentés par Me Loïc Barras, avocat, 
intimés, 
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice, 
 
1. C.________, représenté par Me Gaspard Couchepin, avocat, 
2. D.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, 
3. E.________,, représenté par Me Stéphane Jordan, avocat, 
4. F.________, représenté par Me Philippe Loretan, avocat, 
 
Objet 
Procédure pénale; expertise technique, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 août 2020 (P3 20 195 - P3 20 198). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 22 août 2013, D.B.________ a été victime d'un accident alors qu'il circulait au guidon de son cycle sur le chemin de la Creuse, au Châble, heurtant une barrière de type "Vauban" qui fermait la chaussée. L'accident est survenu en marge du chantier de la nouvelle télécabine "Le Châble-Bruson" commandée par G.________ SA à l'entreprise H.________ AG. 
Le 11 décembre 2013, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction contre inconnu pour lésions corporelles par négligence, puis le 4 novembre 2014, contre H.________ AG et G.________ SA pour homicide par négligence suite au décès de la victime survenu le 6 octobre 2013. 
Par acte d'accusation du 23 avril 2020, il a renvoyé A.________, D.________, E.________, C.________ et F.________ en jugement devant le Tribunal de district de l'Entremont pour homicide par négligence. 
Le 15 juillet 2020, le Juge de district de l'Entremont a ajourné les débats et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède à la mise en oeuvre d'une expertise technique relative aux circonstances de l'accident ayant causé le décès de D.B.________. 
Par ordonnance du 5 août 2020, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis dans le sens des considérants les recours formés par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et les parties plaignantes contre cette décision motivée le 16 juillet 2020. 
Par acte du 13 août 2020, A.________ forme un recours en matière pénale contre cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier au Ministère public du Bas-Valais pour la mise en oeuvre d'une expertise. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte contre les décisions prises, comme en l'espèce, dans le cadre d'une procédure pénale pendante devant le juge de première instance.  
 
2.2. La décision par laquelle le Juge de district ajourne les débats et renvoie la cause au Ministère public pour procéder à la mise en oeuvre d'une expertise technique ne met pas un terme à la procédure pénale dirigée contre les prévenus et constitue une décision incidente. ll en va de même de l'ordonnance du Président de la Chambre pénale qui annule cette décision sur recours (ATF 141 IV 284 consid. 2 p. 286; arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130).  
Les décisions rejetant une réquisition de preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 81; 136 IV 92 consid. 4.1 p. 95). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts 1B_234/2019 du 6 février 2020 consid. 2.3 et 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I p. 93). 
Le recourant ne fait valoir aucun argument qui permettrait de déroger à cette règle et d'admettre qu'il subirait un préjudice de nature juridique que l'admission, en dernier ressort, d'un recours par le Tribunal fédéral contre un éventuel jugement de condamnation confirmé en appel ne permettrait pas de réparer. Il ne prétend pas que l'expertise technique requise ne pourrait plus être administrée par la suite si elle n'était pas mise en oeuvre immédiatement. Les parties à la procédure pénale n'ont pas un droit inconditionnel à la mise en oeuvre d'une expertise qui découlerait du Code de procédure pénale ou de l'art. 29 al. 2 Cst. L'administration d'une preuve suppose que le fait à prouver soit pertinent (cf. art. 139 al. 2 CPP; ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103), condition que le Président de la Chambre pénale a précisément jugée non réalisée, de sorte que le recourant ne saurait se plaindre d'une violation de son droit à participer à l'administration des preuves. 
Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours en matière pénale doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours. 
 
 
 Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, de C.________, de D.________, de E.________ et de F.________, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi que, pour information, au Juge de district de l'Entremont. 
 
 
Lausanne, le 14 août 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin