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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_703/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 14 septembre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Razi Abderrahim, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2, 
Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève, 
rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, renvoi 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, du 29 juin 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________ né en 1968, ressortissant du Maroc, a épousé en 2004, Mme Y.________, ressortissante suisse, et obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les époux ont fait ménage commun pendant six mois. Le 11 octobre 2005, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et lui a fixé un délai au 11 janvier 2006 pour quitter la Suisse. Par arrêt du 21 mars 2006, la Commission de recours en matière de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission de recours) a rejeté le recours déposé contre la décision du 11 octobre 2005. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. 
 
Le 2 juin 2006, X.________ a sollicité de l'Office cantonal de la population l'octroi d'un permis de séjour fondé sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Le 26 juillet 2006, l'Office cantonal de la population a rejeté cette demande. Par arrêt du 27 février 2007, la Commission de recours a confirmée cette décision. Le 11 avril 2007, X.________ a déposé un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre la décision précitée, qui l'a déclaré irrecevable par arrêt 2D.32/2007 du 31 mai 2007. 
 
Le 14 décembre 2007, X.________ a sollicité de l'Office cantonal de la population le réexamen de sa situation en raison des problèmes de santé dont il souffrait. Le 27 février 2008, l'Office cantonal de la population l'a informé que sa demande serait examinée comme une demande d'autorisation de séjour pour traitement médical en application de l'ancien droit, soit de l'art. 33 OLE et lui donnait un délai de trente jours pour se déterminer. Sans réponse de la part de ce dernier, l'Office cantonal de la population a, par décision du 24 septembre 2008, refusé de délivrer l'autorisation. Le 31 mars 2009, la Commission de recours en matière administrative a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 24 septembre 2008, confirmant le refus de délivrer un permis fondé sur l'art. 33 OLE et le renvoi de Suisse. 
 
Par mémoire du 27 juillet 2009, X.________ a interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal administratif du canton de Genève, qui l'a rejeté par arrêt du 29 juin 2010. L'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'art. 33 OLE. Il n'y avait pas de faits nouveaux qui conduisent à réexaminer les décisions entrées en force antérieurement. Enfin, l'exécution du renvoi était licite et pouvait être raisonnablement exigée. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et par celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 29 juin 2010 par le Tribunal administratif, d'ordonner la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée et de prononcer l'impossibilité d'exécuter le renvoi de Suisse. Il formule en substance les mêmes conclusions dans son recours constitutionnel subsidiaire. Il demande l'assistance judiciaire et l'effet suspensif au recours. 
 
3. 
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 et ch. 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui, comme en l'espèce, concernent le renvoi. L'art. 33 OLE ne conférant aucun droit au recourant, le recours en matière de droit public est en l'espèce irrecevable tant sous cet angle que sous celui du renvoi de Suisse. 
 
4. 
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne pouvant se prévaloir de l'art. 33 OLE (cf. consid. 3 ci-dessus), parce qu'il ne confère aucun droit aux étrangers, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Il peut en revanche se plaindre de la violation de l'art. 3 CEDH (ATF 131 I 366 consid. 2.2. p. 368), qui interdit la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants, pour autant que le grief soit invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 et 117 LTF). 
 
En l'espèce, le recourant a certes invoqué la violation de l'art. 3 CEDH, mais la motivation de son grief ne répond pas aux exigences de motivation des art. 106 al. 2 et 118 al. 2 LTF, dans la mesure où il se borne, sans fournir d'élément de preuve, à nier la constatation de l'Office fédéral des migrations - retenue par le Tribunal administratif (art. 118 al. 1 LTF) - selon laquelle "les conditions sanitaires et médicales prévalant au Maroc dans le domaine du traitement de l'alcoolisme et de la prise en charge des maladies psychiatriques [...] sont d'un niveau suffisant, même s'il n'est peut-être pas équivalent à celui des soins que le recourant pourrait avoir en Suisse". Ce grief est par conséquent irrecevable. 
 
5. 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal, à la Commission cantonale de recours en matière administrative et au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 14 septembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey