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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_377/2011 
 
Arrêt du 14 septembre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Palais du Gouvernement, 1951 Sion. 
 
Objet 
retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt du Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 juillet 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 10 juin 2011, A.________ a adressé à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais un recours contre une décision du Conseil d'Etat du canton du Valais, qu'il a omis de joindre, lui retirant son permis de conduire. 
Cette écriture ne comportant ni motifs ni conclusions, A.________ a été sommé, par ordonnance du 15 juin 2011, de compléter son recours sur ces points jusqu'au 5 juillet 2011, sous la menace d'un prononcé d'irrecevabilité. Il était en outre invité à déposer une copie de la décision attaquée et à s'acquitter d'une avance de frais dans les trente jours. Cette ordonnance lui a été notifiée par voie recommandée puis sous pli simple le 27 juin 2011. A.________ a versé l'avance de frais en date du 18 juillet 2011. Il n'a en revanche pas complété son recours ni produit la décision attaquée. 
Cela étant, le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arrêt rendu en la forme sommaire le 27 juillet 2011, auquel A.________ a fait opposition au Tribunal fédéral le 7 septembre 2011. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, il doit citer les dispositions du droit cantonal dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). 
Le mémoire de recours ne contient aucune conclusion même si l'on peut comprendre que le recourant attend du Tribunal fédéral qu'il annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur son recours. La recevabilité du recours à cet égard peut rester indécise car celui-ci est de toute manière insuffisamment motivé. 
Le Président du Tribunal cantonal a déclaré le recours de A.________ irrecevable parce que la déclaration de recours du 10 juin 2011 ne contenait ni motifs ni conclusions, comme l'exige l'art. 48 al. 2 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, et que le recourant n'avait pas remédié à ces irrégularités dans le délai imparti à cet effet sous peine d'irrecevabilité. On cherche en vain dans le recours une argumentation qui permettrait de tenir l'irrecevabilité de son recours cantonal fondée sur des dispositions du droit cantonal pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit, le recourant se bornant à qualifier la décision attaquée d'injuste et à réclamer justice. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises par la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
 
3. 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 14 septembre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin