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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_444/2012 
 
Arrêt du 14 septembre 2012 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Dénonciation calomnieuse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 22 juin 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 22 juin 2012, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé la condamnation que le Tribunal pénal de la Sarine a prononcée à l'encontre de celle-là pour dénonciation calomnieuse, le 28 juillet 2011. X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt cantonal. Elle conclut, sans autre développement, à l'admission de son recours pour le motif qu'elle conteste les faits constatés dans le jugement attaqué, en particulier, ceux lui imputant une diminution de responsabilité. 
Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit essentiellement de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Le recourant qui se plaint d'arbitraire doit démontrer, par une argumentation claire et détaillée, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves insoutenable (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 
En l'occurrence, la recourante ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une constatation arbitraire des faits au sens précité, de sorte que son recours, qui ne répond ainsi pas aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF), doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2. 
Exceptionnellement, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
Lausanne, le 14 septembre 2012 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring