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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_386/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 septembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; disjonction de procédures, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juillet 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, instruit sous la référence PE11.011617 plusieurs plaintes pénales de B.________ contre A.________ et/ou C.________. 
Par ordonnance du 24 octobre 2016, il a condamné A.________ pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et délit manqué de contrainte à raison des faits à l'origine des plaintes des 7 septembre 2011 et 21 mars 2012. Il a classé la procédure pénale s'agissant des autres plaintes déposées par B.________. 
A.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale. Statuant le 9 février 2017 sur recours du plaignant, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé l'ordonnance de classement en tant qu'elle portait sur les faits dénoncés par plainte du 30 mai 2014 et l'a confirmée pour le surplus. 
Le 11 juillet 2017, le Ministère public central a ordonné la disjonction des faits décrits dans la plainte du 30 mai 2014, qui seront repris dans le cadre d'une enquête distincte, pour le motif qu'ils sont susceptibles de donner lieu à une instruction qui ne pourra pas être achevée avant que la prescription n'atteigne les faits à l'origine des plaintes des 7 septembre 2011 et 21 mars 2012, pour partie prescrits. 
La Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours formés contre cette décision par A.________ et C.________ et écarté les demandes de récusation de l'ensemble des membres des autorités judiciaires dont ils étaient assortis au terme d'un arrêt rendu le 26 juillet 2017 que A.________ a contesté le 11 septembre 2017 auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le recourant sollicite à nouveau la récusation de l'ensemble des juges fédéraux dans les mêmes termes et pour les mêmes motifs que ceux présentés à l'appui de précédents recours et que la Cour de céans a jugés infondés dans des arrêts rendus les 26 juillet et 2 août 2017 dans les causes 1B_313/2017 et 1B_278/2017. Il suffit ainsi de le renvoyer à l'argumentation retenue dans ces arrêts qui garde toute sa pertinence en l'absence d'éléments nouveaux. La demande du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral prenne acte que le recours lui est adressé en qualité de dépositaire est abusive et doit également être écartée, comme l'ont déjà constaté tant la Cour de droit pénal que la Cour de céans. La conclusion tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne aux entreprises D.________ et E.________ de cesser leur " censure illicite " sur Internet ne se rapporte pas directement à l'objet du litige limité au bien-fondé de l'ordonnance de jonction de causes rendue le 11 juillet 2017 par le Ministère public et est de ce fait irrecevable. 
 
3.   
Le recourant soutient avoir été jugé par des magistrats animés d'un sentiment d'inimitié à son égard, qui auraient " délinqué en faveur de leur frère franc-maçon B.________ ", abusé de leur pouvoir et écarté sa demande de récusation de manière arbitraire sous prétexte qu'elle ne reposerait sur aucun motif. Le fait que les juges ayant pris part à l'arrêt attaqué ont rendu précédemment des décisions défavorables au recourant ou à des tiers ne suffit pas à démontrer qu'ils nourriraient une inimitié personnelle à l'endroit du recourant en l'absence d'autres éléments concrets propres à étayer objectivement ce sentiment. Quant au prétendu lien de franc-maçonnerie que les magistrats concernés entretiendraient avec le plaignant, il n'est pas davantage établi ni rendu vraisemblable. Pour le surplus, le recourant se borne à affirmer que sa demande de récusation en bloc de tous les magistrats vaudois est pertinente au vu des faits développés dans son recours au Tribunal fédéral du 29 août 2017 et dans sa plainte contre la Suisse auprès de l'ONU du 21 juin 2017 et à tenir pour arbitraire l'avis de la cour cantonale selon lequel il ne l'aurait pas étayée, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation accrues d'un recours au Tribunal fédéral découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recours est insuffisamment motivé et irrecevable en tant qu'il porte sur le rejet de la demande de récusation des magistrats cantonaux. 
 
4.   
Le recours n'est pas davantage recevable en tant qu'il porte sur la disjonction de causes ordonnée par le Ministère public. L'arrêt de la Chambre des recours pénale, qui confirme cette décision, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287; arrêt 8C_473/2009 du 3 août 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37). 
Le recourant ne se prononce pas sur cette question alors même qu'il avait déjà été rendu attentif à l'obligation qui lui incombe en pareil cas de démontrer en quoi il serait exposé à un préjudice irréparable de nature juridique (cf. arrêt 1B_356/2012 du 22 juin 2012 consid. 2). L'existence d'un tel préjudice n'est au surplus pas manifeste dès lors que le prévenu ne peut se prévaloir d'un droit inconditionnel et absolu à ce que les infractions qui lui sont reprochées soient poursuivies et jugées conjointement (cf. art. 30 CPP). Au demeurant, la disjonction de causes a été ordonnée parce que les faits à l'origine des plaintes des 7 septembre 2011 et 21 mars 2012 étaient prêts à être jugés et qu'ils risquaient d'être prescrits s'il fallait attendre la fin de l'instruction de la plainte du 30 mai 2014, ce que le recourant ne conteste pas. Il ne prétend pas davantage avec raison que des procédures pénales qui ont été jointes puissent être disjointes pour éviter la prescription de certaines infractions (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; arrêt 1B_124/2016 du 12 août 2016 consid. 4.4). Les arguments invoqués ne permettent pas de tenir pour arbitraire l'arrêt attaqué qui admet la présence de raisons objectives pour confirmer l'ordonnance de disjonction de causes. 
 
5.   
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice en ne statuant pas sur les conclusions de son recours visant à l'annulation de l'arrêt cantonal rendu soi-disant illégalement le 9 février 2017 sur un recours déposé hors délai, à l'ouverture d'une enquête pénale et administrative à l'encontre des juges cantonaux ayant rendu cet arrêt ainsi qu'à leur destitution immédiate. Ce faisant, il perd de vue que seule l'ordonnance de disjonction de causes rendue par le Ministère public central constituait l'objet du recours devant la Chambre des recours pénale. On ne saurait ainsi reprocher à cette dernière de ne pas s'être prononcée sur ces conclusions qui sont sans rapport avec la disjonction, ce d'autant moins que l'arrêt en cause était définitif à la suite de l'irrecevabilité du recours formé à son encontre prononcée le 27 juin 2017 par le Tribunal fédéral. La question de la levée des scellés de l'échange de courriels entre B.________ et l'hébergeur de sites internet F.________ ne faisait pas davantage l'objet du litige et la Chambre des recours pénale n'avait pas à la traiter. Sur ces différents points, on ne discerne aucun déni de justice. Le recours est clairement infondé et abusif. 
 
6.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a, b et c LTF, ce qui rend sans objet la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par le recourant. 
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La demande de récusation des juges fédéraux est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public central, Division criminalité économique, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 septembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin