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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1315/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 septembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Philippe Rossy, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Violation simple des règles de la circulation routière; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 août 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement rendu le 15 avril 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 400 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 4 jours en cas de non-paiement fautif, à la suite d'un accident de la circulation impliquant le véhicule du contrevenant et un cycle survenu le 4 novembre 2014, à 19h10, dans le giratoire sis à l'intersection des avenues de l'Elysée, de Denantou et Fantaisie, à Lausanne. 
En bref, le tribunal a retenu qu'en n'apercevant pas le cycliste au moment de s'engager dans le giratoire, X.________ n'avait pas voué toute son attention à la route et à la circulation, violant de ce fait les art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), et qu'en n'accordant pas la priorité au cycliste qui survenait sur sa gauche dans le giratoire, il avait violé l'art. 41b OCR
Statuant le 5 août 2016, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il était recevable, l'appel formé par X.________ contre ce jugement qu'il a confirmé. 
 
B.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 5 août 2016 en concluant à ce qu'il soit libéré, avec suite de frais et dépens, de toute condamnation pénale. Il demande à titre subsidiaire et très subsidiaire que l'affaire soit renvoyée à l'autorité précédente, respectivement à l'autorité de première instance, pour nouvelle décision dans le sens de sa conclusion principale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche au premier juge [recte: au Président de la Cour d'appel pénale] d'avoir restreint indûment son pouvoir d'appréciation en violation de l'art. 398 al. 4 CPP
 
1.1. A teneur de cette disposition, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées).  
 
1.2. Le Président de la Cour d'appel pénale a relevé que l'appelant fondait son raisonnement sur la prémisse que les faits se sont déroulés dans un giratoire à plusieurs voies et qu'en cela, il s'écartait de l'état de fait retenu par le premier juge, lequel s'était rendu sur place et avait constaté qu'il s'agissait d'un giratoire à une voie et que la route n'était pas large au point de pouvoir laisser deux véhicules automobiles circuler en parallèle. Dès lors qu'il ne démontrait pas en quoi les constatations du premier juge seraient arbitraires, son grief dirigé contre l'état de fait était par conséquent irrecevable. S'agissant du raisonnement juridique développé dans le mémoire d'appel, le Président l'a rejeté, faute de pertinence, dans la mesure où il était fondé sur les dispositions régissant les giratoires à plusieurs voies, pour se référer au raisonnement retenu par le premier juge qui était complet et adéquat. On ne voit ainsi pas que le juge d'appel ait limité son pouvoir d'examen en violation de l'art. 398 al. 4 CPP en retenant que le recourant n'avait pas démontré le caractère arbitraire des faits tenus pour décisifs par le premier juge et en renvoyant à la motivation en droit jugée complète et adéquate du premier juge. Un tel renvoi ne signifie en effet pas que le Président aurait examiné avec retenue l'application du droit fédéral faite en première instance et qu'il aurait ignoré l'argumentation développée à cet égard par le recourant devant le premier juge, que ce dernier avait d'ailleurs correctement rappelée.  
En tant qu'il dénonce une violation de l'art. 398 al. 4 CPP, le recours est mal fondé. 
 
2.   
Le recourant s'en prend ensuite aux faits retenus par le juge d'appel et dénonce une mauvaise application du droit fédéral. Il allègue avoir toujours soutenu que le giratoire était suffisamment large pour que deux véhicules automobiles y circulent de front et en veut pour preuve qu'il a circulé en parallèle avec le cycliste avant l'accident. Il se prévaut de la jurisprudence qui veut que dans les giratoires qui ne comportent pas deux voies balisées, mais qui sont assez grands pour supporter deux files de véhicules dans le même sens, les déplacements sont soumis aux règles générales (BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière : commentaire, n. 3.2.3 lit. a in fine ad art. 36 LCR, p. 488), soit celles des art. 34 al. 3 et 44 al. 2 LCR. Il reproche au Président de la Cour d'appel pénale d'avoir violé le droit fédéral en faisant application de la règle de la priorité de gauche de l'art. 41b OCR pour conclure qu'il était responsable de la collision. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), doit satisfaire au principe d'allégation ancré à l'art. 106 al. 2 LTF. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
Lorsque, comme en l'espèce, le recours en matière pénale est dirigé contre une décision d'une autorité cantonale de dernière instance dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatations des faits, l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Pour se conformer aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, le recourant doit exposer pourquoi l'autorité cantonale aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (arrêt 6B_1092/2016 du 3 avril 2017; cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 494). 
 
2.2. Le recourant s'en prend à la constatation du premier juge selon laquelle l'accident est survenu dans un giratoire à une voie et que la route n'était pas large au point de pouvoir laisser deux véhicules automobiles circuler en parallèle. Cette constatation, faite à la suite d'une inspection locale, est corroborée par les photographies du giratoire versées au dossier cantonal. Le fait que le recourant a circulé sur plusieurs mètres côte à côte avec le cycliste et que la voie était suffisamment large pour permettre la circulation de front d'un cycle et d'un véhicule automobile ne permet pas de tenir pour arbitraire la constatation du premier juge selon laquelle le giratoire n'autorise pas la circulation de deux véhicules automobiles en parallèle. Le recourant dénonce ainsi à tort sur ce point une appréciation arbitraire des faits par le premier juge.  
Cela étant, le Président de la Cour d'appel pénale, suivant en cela le juge de première instance, n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la jurisprudence assimilant un giratoire dépourvu de marquage au sol mais suffisamment large pour permettre la circulation de files de véhicules à un giratoire à double voie ne s'appliquait pas. Le fait que le giratoire présente une largeur suffisante pour autoriser la circulation de front d'un cycliste et d'un véhicule automobile ne commande en effet pas d'étendre l'application, à ce cas de figure, de cette jurisprudence et des règles des art. 34 al. 3 et 44 al. 2 LCR en cas de changement de voie, en particulier au vu de l'art. 41b al. 3 OCR qui n'exige pas que le cycliste tienne sa droite dans un giratoire mais qui l'autorise au contraire à circuler au milieu de celui-ci pour sa propre sécurité (cf. WALTER/ACHERMANN STÜRMER/SCARAMUZZA/NIEMANN/CAVEGN, Fahrradverkehr, bfu-Sicherheitsdossier Nr. 08/2012, p. 257). 
Au surplus, le recourant conteste en vain avoir violé l'art. 41b OCR en n'accordant pas la priorité au cycliste qui survenait sur sa gauche. 
 
2.3. La circulation dans les giratoires et à leurs abords est régie par l'art. 41b OCR. L'art. 41b al. 1 OCR prescrit dans ce cas qu'avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. L'art. 14 al. 1 OCR précise que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité; il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est brusquement contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manoeuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non (ATF 114 IV 146; arrêt 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2 in JdT 2009 I 536).  
Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l'intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d'intersection sans gêner le bénéficiaire. Pour ce motif, l'usager de la route qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s'approchant de la gauche, qu'il gênerait sur la surface d'intersection s'il ne s'arrêtait pas. Cela vaut indépendamment de savoir si l'autre usager circule déjà dans le giratoire ou va s'y engager en arrivant d'une route se trouvant à gauche, peu importe que ce soit avant, en même temps ou après lui (ATF 127 IV 220 consid. 3 p. 225; 115 IV 139 consid. 2b p. 141). 
 
2.4. En l'occurrence, selon les déclarations du cycliste que le Tribunal de police a fait siennes, le recourant était arrêté à l'entrée du giratoire en provenance de l'avenue du Denantou lorsque le cycliste a pris le virage en direction de l'avenue Fantaisie. Il devait ainsi lui accorder la priorité en vertu de l'art. 41b al. 1 OCR et ne pouvait s'engager à son tour dans le rond-point que s'il ne le gênait pas. Or, le recourant a affirmé ne pas avoir vu le cycliste lorsqu'il a pénétré dans le giratoire et ne l'avoir aperçu qu'au moment de l'impact. Quant au cycliste, il a déclaré ne pas avoir vu le recourant démarrer mais avoir subitement constaté la présence du véhicule de X.________ sur sa droite. Cela étant, il n'est pas arbitraire d'admettre que le recourant a gêné le cycliste lorsqu'il s'est engagé dans le rond-point puisqu'ils se sont retrouvés côte à côte sur plusieurs mètres sans que l'on puisse reprocher au cycliste d'avoir adopté un comportement contraire aux règles de la circulation routière ou qui aurait permis au recourant d'invoquer le principe de la confiance en sa faveur puisqu'il n'était pas obligé de tenir sa droite et pouvait circuler au milieu du rond-point voire même au centre de celui-ci. L'affirmation du recourant selon laquelle le cycliste aurait accéléré dans le giratoire pour le dépasser et se rabattre à droite n'est pas établie. Elle ne ressort ni des faits constatés par le premier juge ni du dossier et est contredite par le fait qu'il pleuvait au moment des faits et que l'accrochage s'est produit à une vitesse très réduite, n'occasionnant que des dégâts bénins. La condamnation du recourant pour violation de l'art. 41b OCR ne contrevient ainsi pas davantage au droit fédéral. Pour le surplus, il importe peu de savoir si le cycliste n'a pas correctement réagi par la suite en voulant quitter le giratoire à l'avenue Fantaisie sans s'assurer que le recourant qu'il avait vu sur sa droite allait en faire de même dans la mesure où le droit pénal ne connaît pas la compensation des fautes (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24).  
 
3.   
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 septembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Parmelin