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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_398/2018  
 
 
Arrêt du 14 septembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Vincent Spira, 
avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 août 2018 (ACPR/445/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Depuis le 12 février 2016, une enquête pénale est instruite contre A.________ pour faux dans les titres (art. 251 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP) ou subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP), vol (art. 139 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP). Il lui est reproché d'avoir, de concert avec deux comparses, soustrait, depuis 2008, de manière systématique et organisée, des pièces livrées par les fournisseurs du groupe B.________ - son employeur -, en particulier de C.________, succursale de B.________ International SA et productrice notamment de mouvements horlogers complets; pour ce faire, le prévenu aurait utilisé divers subterfuges rendus possibles par le recours à trois sociétés, D.________ SA, E.________ SA et F.________ SA, entreprises qui paraissaient ne pas avoir eu de réelle activité. Le préjudice allégué par C.________ s'élèverait, au moment du dépôt de sa plainte pénale le 21 décembre 2015, à au moins 5'741'000 francs. 
A l'issue de l'audience du 4 avril 2016, A.________, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, a été remis en liberté, les risques de fuite, de collusion et de réitération étant alors suffisamment réduits. 
Au cours de l'instruction, le prévenu a été interrogé, le 22 décembre 2016, sur ses biens immobiliers et a reconnu être propriétaire d'une maisonnette au Maroc, ainsi que d'un terrain - qu'il avait envisagé de vendre - en France; il s'est engagé à "informer" le Ministère public de la République et canton de Genève de tout projet "sérieux" dans ce sens. 
 A.________ a été mis en prévention, le 9 octobre 2017, pour trois nouveaux chefs d'infraction, soit instigation à faux, usage de faux et tentative d'escroquerie à l'assistance judiciaire, reproches qui ont été admis. 
Les 10 et 18 janvier 2018, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a informé le Ministère public que A.________ avait vendu, le 8 novembre 2017, le terrain sis en France pour EUR 326'500.-; le 13 suivant, deux virements avaient été opérés en faveur de comptes bancaires détenus par le prévenu en France (EUR 100'000.-), respectivement aux Émirats Arabes Unis (EUR 200'000.-). Interrogé le 22 février 2018 à propos de ce terrain, le prévenu a déclaré avoir envisagé de le vendre, puis y avoir renoncé; il a finalement admis l'avoir vendu pour environ EUR 300'000.-, alléguant que trois quarts du prix de vente avaient été consacrés à ses créanciers et à ses frais de défense. Sa femme, présente lors de cette audition, a lancé "c'est parti en alcool et en casino" et A.________ a expliqué s'être rendu une semaine à Dubaï où il avait "un peu déconné". 
Le 22 février 2018 toujours, le Ministère public a avisé le prévenu qu'il le plaçait en état d'arrestation et, le lendemain, le Procureur a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), son placement en détention provisoire. Entendu par cette autorité le 25 février 2018, A.________ a déclaré que les montants du prix de vente retirés avaient été déposés en France (EUR 100'000.-) et à Dubaï (le solde) car tous ses comptes en Suisse étaient bloqués. Le Tmc a ordonné le placement en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Il a retenu l'existence de charges suffisantes (montants reçus par les trois sociétés du prévenu [environ 5'200'000 fr.] n'ayant jamais servi à payer des fournisseurs, retraits de ces sommes en espèces ou par transfert en faveur des comparses ou d'une société offshore du prévenu sise à Dubaï, factures commerciales entachées de nombreuses "incongruités", aisance financière et immobilière malgré une résidence dans un logement subventionné en Suisse [terrain et deux appartements en France et dont le blocage avait été demandé par la voie de l'entraide], défaut d'information au Ministère public sur la vente du terrain français) et d'un risque de fuite (nationalités suisse et irakienne, maîtrise de l'arabe, professionnellement mobile, prochaine échéance de son droit aux indemnités de chômage, projet d'établissement à Dubaï depuis 2013 selon les déclarations de son épouse). 
Le 15 mars 2018, le Ministère public a informé le mandataire de A.________ que les autorités françaises avaient omis, sans motif, de bloquer le terrain que le prévenu était parvenu à vendre. 
Au cours de la procédure, A.________ a requis à différentes reprises sa mise en liberté. Ces requêtes ont été rejetées par le Tmc le 11 avril 2018 et le 2 mai suivant, eu égard en particulier à l'existence d'un risque de collusion qui concernait tant de futures auditions (membres de la famille et/ou comparses) qu'un danger de disparition des preuves ou de soustraction d'actifs (vente de la maison détenue au Maroc). Par ordonnance du 24 mai 2018, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu'au 24 août 2018. 
Le 10 juillet 2018, le Tmc a rejeté la demande de mise en liberté déposée le 4 juillet 2018 par le prévenu. Cette autorité a considéré que les charges n'étaient pas véritablement contestées, que l'instruction se poursuivait (exploitation de la vaste documentation obtenue par des commissions rogatoires notamment aux Émirats Arabes Unis, auditions des soeurs du prévenu et des deux comparses, ainsi que recherche des fonds visés par la plainte pénale) et qu'il existait un risque de fuite important et croissant, en particulier vers Dubaï où le couple A.________ souhaitait s'installer, où une partie très importante des fonds délictueux avait été transférée et où il existait des appuis familiaux qui permettaient d'organiser un éloignement. 
 
B.   
Le 16 août 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette ordonnance. Elle a relevé l'existence de charges suffisantes, eu égard notamment à l'aggravation des chefs de prévention pesant sur le prévenu en octobre 2017 (cf. consid. 2). Après avoir écarté l'existence d'un danger de collusion (cf. consid. 3.2), la cour cantonale a estimé qu'un risque de fuite devait être retenu (cf. consid. 4.2) qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier (cf. consid. 5.2). Elle a enfin considéré que le principe de proportionnalité n'était pas violé par la durée de la détention provisoire subie eu égard à la peine concrètement encourue (cf. consid. 6). 
 
C.   
Par acte du 28 août 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, à sa libération immédiate et, à titre subsidiaire, à sa remise en liberté assortie des mesures substitution suivantes : dépôt de ses passeports (suisse et irakien [échu]), de ceux de son épouse (suisse et marocain [échu]), ainsi que de ceux de leur trois enfants (suisses). Encore plus subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant sollicite aussi l'octroi de l'assistance judiciaire. 
La cour cantonale s'est référée à sa décision et le Ministère public a conclu au rejet du recours, faisant en particulier état de l'ordonnance du Tmc du 21 août 2018 prolongeant la détention provisoire du recourant jusqu'au 21 novembre 2018. Le 6 septembre 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Si la détention provisoire repose actuellement sur l'ordonnance du 21 août 2018 - décision qui n'est pas à l'origine de la présente cause -, le recourant dispose toujours d'un intérêt actuel et pratique à la vérification des conditions ayant conduit à la confirmation du rejet de sa demande de remise en liberté (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Un prononcé ordonnant le maintien en détention du prévenu est une décision incidente susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1B_6/2018 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 45 et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Les pièces produites par le Ministère public, qui ne tendent notamment pas à contester la recevabilité du recours, sont irrecevables, étant ultérieures à l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF). Elles paraissent au demeurant tendre avant tout à démontrer la persistance d'un risque de collusion. Or, un tel danger n'a pas été retenu par la cour cantonale dans la décision attaquée et le Ministère public n'a pas déposé de recours tendant à contester cette appréciation, cette question n'étant ainsi pas l'objet du litige soumis devant le Tribunal fédéral. En tout état de cause, le Ministère public pourra, le cas échéant, faire valoir ses arguments en lien avec cette problématique dans le cadre d'une requête de prolongation de la détention provisoire. 
 
3.   
Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charge suffisantes pesant à son encontre (cf. art. 221 al. 1 CPP). 
Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de fuite, respectivement le défaut de mesures de substitution propres à le pallier. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167).  
 
3.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les arrêts cités).  
 
3.3. La cour cantonale a tout d'abord indiqué que la péremption d'un passeport ne signifiait pas que son détenteur aurait perdu la nationalité de l'État émetteur ou que son renouvellement imposerait de se rendre sur le territoire national, étant généralement suffisant de se tourner vers une représentation consulaire. La juridiction précédente a ensuite retenu que la suspicion d'un déménagement à Dubaï reposait essentiellement sur les déclarations de l'épouse du recourant - laquelle semblait regretter que le projet d'emménagement envisagé depuis 2013 n'ait pas été mis à exécution - et sur le déplacement du recourant dans cette ville, voyage concomitant à la vente de son terrain en France et effectué notamment pour retirer une partie de l'argent de cette transaction. L'autorité cantonale a cependant relevé que le séjour du recourant avait été bref, qu'il était revenu en Suisse et que, selon son épouse, ce voyage aurait été consacré à des frivolités; de plus, le prix de vente, certes substantiel, n'apparaissait toutefois pas, notamment eu égard aux montants visés par la plainte pénale, suffisamment élevé pour en déduire qu'une personne - de nationalité suisse et établie en Suisse depuis trente ans, avec trois enfants scolarisés dans ce pays et une épouse y suivant une chimiothérapie - préparerait le transfert de son centre de vie dans un autre lieu, simplement parce que les perspectives d'emploi pour un occidental y seraient aisées. Les juges cantonaux ont en revanche ensuite constaté la présence des soeurs du recourant à Dubaï, sa maîtrise de la langue arabe et l'imminence de la fin de ses allocations de chômage, circonstances qui "combinées" avec la vente immobilière récente et un attrait manifeste pour la ville susmentionnée, voire pour les opportunités d'emploi qu'elle offrirait, constituaient un "faisceau d'indices" à l'appui d'un risque de fuite, auquel s'ajoutait de plus la gravité des charges.  
 
3.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. En particulier, il ne fait pas état d'élément (s) qui n'aurai (en) t pas été pris en compte par l'autorité précédente ou qui l'aurai (en) t été de manière erronée. Ce faisant, il s'en prend uniquement à l'appréciation effectuée par la cour cantonale. Or, le seul fait que cette dernière ait déduit des circonstances d'espèce des conclusions différentes de celles auxquelles aspire le recourant n'est pas suffisant pour considérer que la décision serait arbitraire.  
Contrairement de plus à ce que soutient le recourant, le raisonnement de l'autorité précédente n'est pas contradictoire. En effet, cette dernière a rappelé que certains éléments ne suffisaient pas en soi pour retenir un risque de fuite dans le cas d'espèce vu les liens du recourant avec la Suisse (cf. en particulier le montant de la vente immobilière ou les perspectives d'emploi à l'étranger); en revanche, leur confrontation avec d'autres circonstances parallèles (voyage intervenu de manière concomitante ou peu après la vente immobilière, retrait de l'argent perçu et gravité des charges pesant sur le recourant), ainsi que le choix de la destination (ancien projet d'établissement à Dubaï, résidence de ses soeurs dans cette ville, maîtrise de l'arabe, fin probable de son droit aux allocations du chômage et perspectives d'emploi à Dubaï) permettaient d'avoir une appréciation différente de la force des attaches du recourant en Suisse et de retenir ainsi l'existence d'un risque de fuite. 
Au regard de ces considérations, la cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral ou procédé de manière arbitraire en confirmant l'existence de ce danger et ce grief peut être écarté. 
 
3.5. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370; 141 IV 190 consid. 3.1 p. 192). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.  
A cet égard, la cour cantonale a retenu que le dépôt du passeport suisse ne suffisait pas, à lui seul, à réfréner toute velléité de départ, ce que ne conteste pas le recourant. La juridiction précédente a ensuite considéré que la nationalité irakienne pourrait faciliter l'obtention d'un titre de voyage valide même après le dépôt du passeport irakien, dès lors que rien ne disait qu'une photocopie de celui-ci ou la production d'autres documents probants ne suffirait pas pour que l'autorité consulaire délivre un nouveau document. Le recourant ne développe aucune argumentation sur cette question, se limitant à soutenir que cette affirmation serait sans fondement et dès lors arbitraire; ce faisant, il ne satisfait pas à ses obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, il ne donne aucune indication sur les conditions qui seraient demandées pour obtenir le renouvellement de son passeport qu'il ne serait pas à même de remplir sans présenter l'ancien; il ne prétend pas non plus d'ailleurs que l'obtention d'un tel document serait impossible en cas de perte du passeport original. En tout état de cause, les autorités suisses ne sont pas habilitées à empêcher les autorités étrangères d'établir de nouveaux documents officiels et le dépôt de document étranger est ainsi sans effet véritable sur la possibilité de quitter la Suisse (arrêt 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 4 et les références citées). 
L'autorité précédente a encore exclu le prononcé de sûretés, faute notamment en l'état de coopération de la part du recourant, constatation que ce dernier ne remet pas en cause. Ce même motif permet également de considérer qu'une assignation à résidence ne paraît pas être envisageable en l'état dans le cas d'espèce, le recourant ne la proposant d'ailleurs pas. 
On ne voit enfin pas en quoi le dépôt des papiers d'identité des membres de sa famille - mesure dont l'admissibilité est au demeurant fortement douteuse eu égard aux personnes alors visées - empêcherait le recourant de quitter, notamment seul, la Suisse. 
Partant, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en estimant qu'il n'existait aucune mesure de substitution propre à pallier le risque de fuite retenu. 
 
4.   
Le recourant ne soutient pas, à juste titre, que la durée de la détention subie violerait le principe de proportionnalité. 
 
5.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et le recourant n'a pas établi son indigence, n'étant en particulier pas suffisant à cet égard de faire référence à la demande d'assistance judiciaire déposée le 15 juin 2018. Le recourant supporte dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 septembre 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
La Greffière : Kropf