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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_225/2020  
 
 
Arrêt du 14 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat du Valais, 
représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 16 juillet 2020 (C3 20 113). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 19 juin 2020, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a définitivement levé, à concurrence de 246 fr. 10 avec intérêts à 3 % l'an dès le 17 octobre 2019 sur la somme de 179 fr. 95, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État du Valais (  poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont).  
Par décision du 16 juillet 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi contre ce prononcé. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 26 août 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF). 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, le juge précédent a constaté que l'acte de recours ne comportait aucune motivation, le recourant se bornant à indiquer qu'il "  fai [t]  recours ", ce "  qui est son droit ". Faute de répondre à l'exigence posée à l'art. 321 al. 1 CPC, il a déclaré le recours irrecevable.  
 
4.2. Le recourant ne soulève pas le moindre grief d'ordre constitutionnel à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le magistrat précédent, mais demande simplement au Tribunal fédéral de donner au recours la "  suite qu'il convient ". Dépourvu de toute motivation, le recours doit dès lors être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2; 136 I 332 consid. 2.1), étant précisé que l'intéressé a déjà été rendu attentif à cette exigence de recevabilité (arrêt 5D_113/2019 du 31 mai 2019 consid. 3).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais. 
 
 
Lausanne, le 14 septembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi