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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_617/2008 /rod 
 
Arrêt du 14 octobre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Favre. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Internement, 
 
recours contre l'arrêt du 14 avril 2008 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 12 décembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a levé l'internement prononcé le 2 décembre 2005 à l'encontre de X.________ en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. Il a ordonné son remplacement par un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, comportant à la fois une prise en charge psychothérapeutique intensive et un suivi strict d'abstinence à l'alcool. 
 
B. 
Statuant le 14 avril 2008 sur recours du Ministère public vaudois, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement de première instance en ce sens que l'internement ordonné selon l'ancien droit soit poursuivi. 
 
Cet arrêt repose sur les éléments suivants: 
B.a Par jugement du 2 décembre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ à une peine de deux ans d'emprisonnement pour vol, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, ivresse au volant, vol d'usage d'un véhicule automobile et d'un cycle et conduite d'un véhicule automobile sous le coup d'un retrait de permis. Il a ordonné l'internement de l'intéressé au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP et suspendu l'exécution de la peine pendant la durée de l'internement. 
 
Auparavant, X.________ avait déjà été condamné à six reprises. Pour l'essentiel, il avait commis des infractions contre le patrimoine et des infractions à la circulation routière. Toutefois, à deux reprises au moins, il s'en était pris à l'intégrité corporelle de tiers. Ainsi, le 13 décembre 1993, il avait agressé la fille au pair engagée au noir par son amie, ce qui lui a valu une condamnation pour lésions corporelles simples à 20 jours d'emprisonnement avec sursis. En outre, la nuit du 22 au 23 mars 1996, il avait tenté de tuer l'amant de son épouse de l'époque; il avait été condamné, pour ces faits ainsi que pour d'autres infractions mineures, à une peine de six ans de réclusion. 
Dans l'enquête ayant abouti au jugement du 2 décembre 2005, X.________ a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques. 
Dans un premier rapport d'expertise, daté du 29 décembre 2004, le Dr A.________, médecin adjoint, et la Dresse B.________, médecin assistante, auprès de l'unité de psychiatrie ambulatoire d'Yverdon, retenaient le diagnostic de « personnalité émotionnellement labile avec traits anti-sociaux et d'abus d'alcool ». Ils ajoutaient que, compte tenu du fonctionnement dyssocial, du parcours délictueux ainsi que de l'âge du condamné, le risque de récidive était important, avec l'accomplissement très probable d'infractions de même nature, au vu de l'aspect stéréotypé de ce type de délinquant. Quant aux éventuelles mesures de sûretés et de prévention aptes à prévenir la réitération d'actes délictueux, l'expérience avait montré que le condamné, du fait de son fonctionnement, n'avait tiré aucun bénéfice solide et durable des traitements psychothérapeutiques entrepris dans le passé. Dans un complément d'expertise du 14 mars 2005, les experts précisaient que les traits dyssociaux, certes importants, faisaient partie de son trouble de personnalité émotionnellement labile de type impulsif, qui restait le diagnostic principal. 
 
Entendu à l'audience du 28 novembre 2005, le Dr A.________ a complété son rapport: Selon lui, X.________ avait jusqu'ici simulé son investissement dans les traitements qu'il avait suivis et sa personnalité n'avait, à ce jour, pas changé du tout. Une approche centrée sur la compréhension par lui-même de son comportement serait vouée à l'échec au regard de son parcours. Ce dont le condamné avait le plus besoin, c'était d'une approche socio-éducative, dans un cadre suffisamment protecteur pour assurer ses besoins de dépendance. L'expert ne pensait pas que l'on puisse un jour réinsérer X.________ dans un circuit normal de travail et de vie indépendante où il se prendrait lui-même en charge. Au contraire, X.________ aurait toujours besoin d'un encadrement, qui pourrait évoluer dans le temps, et son cas relevait en définitive de l'assurance-invalidité. 
Dans leur rapport du 2 août 2005, les Dr I.________ et C.________ du Département universitaire de psychiatrie adulte posaient le diagnostic de trouble grave de la personnalité à traits anti-sociaux et de syndrome de dépendance à l'alcool, à l'époque abstinent dans un environnement protégé. Ils rappelaient que X.________ recourait systématiquement à l'alcool depuis de nombreuses années et que les tentatives de traitement avaient été nombreuses, mais s'étaient toutes soldées par des échecs. La consommation d'alcool favorisait les passages à l'acte délictueux, par une désinhibition des comportements. La difficulté principale n'était toutefois pas en lien avec la problématique éthylique, qui était secondaire, mais avec les graves troubles de la personnalité que présentait X.________. Les experts confirmaient le diagnostic de personnalité émotionnellement labile. En effet, X.________ endossait la responsabilité de ses actes et demandait un cadre, ce qui se manifestait par la répétition des téléphones qu'il faisait à la police pour se rendre. Or ce type de comportement était peu probable chez une personnalité dyssociale franche, mais beaucoup plus facilement envisageable chez une personnalité émotionnellement labile, où les problèmes s'exprimaient notamment au travers des relations. Les experts ajoutaient que X.________ expliquait ses comportements délictueux par une demande d'aide et de soins, sa demande d'aide se tournant cependant vers un encadrement judiciaire et non une quelconque prise en charge psychiatrique. Au demeurant, les nombreuses tentatives faites jusqu'alors n'avaient pas abouti à des changements notables de son fonctionnement. X.________ n'avait pas souhaité reprendre une thérapie durant sa détention préventive mais se disait aller déjà mieux que durant la période des faits dont il répondait. 
 
A l'audience du 28 novembre 2005, le Dr C.________ a précisé qu'il n'était pas nécessaire d'hospitaliser X.________ ni de le soumettre à un traitement ambulatoire, quand bien même un suivi psychothérapeutique restait indiqué, mais uniquement si l'intéressé en faisait la demande. 
B.b 
B.b.a A l'occasion d'une conduite du 25 avril 2007, à Yverdon, X.________ s'est évadé de la prison pour se rendre à Paris. A la fin du mois de juillet 2007, il est rentré en Suisse et a prévenu la gendarmerie. Il a été acheminé à la Prison de la Croisée le 26 juillet 2007, puis réincarcéré aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) dès le 8 août 2007. Dans un rapport du 19 novembre 2007 à la Commission interdisciplinaire consultative (CIC), la Direction des EPO a indiqué que le condamné tendait à se déresponsabiliser quant à son évasion. Il ressort en outre de ce rapport que le travail sur lui-même doit se poursuivre dans un cadre sécurisé, que X.________ est favorable à un suivi du Dr D.________ du SMPP et qu'il ne s'est pas du tout entendu avec le précédent thérapeute de ce service, la Dresse E.________. 
B.b.b Dans un rapport du 20 novembre 2007, le professeur F.________, médecin chef, le Dr G.________, chef de clinique, et le Dr D.________, médecin assistant, auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du Centre hospitalier universitaire vaudois, ont expliqué que X.________ a demandé à pouvoir travailler sur sa problématique d'alcool et sur le fait de « ne pas arriver à vivre tout seul ». Le discours de X.________ est relativement dénigrant à propos des personnes, notamment du service médical et de la Dresse E.________ qui l'avait évalué. X.________ se dit prêt à revoir la Dresse H.________ qui l'a pris en charge par le passé (en 1998). Le rapport ajoute qu'il existe quelques signes d'une remise en question personnelle. X.________ a ainsi justifié son retour d'évasion par le fait qu'il ne supportait plus son état par rapport à sa consommation massive d'alcool et par rapport à une certaine souffrance. Au terme de l'entretien, X.________ dit accepter de réfléchir sur son fonctionnement, mais met principalement en avant sa problématique alcoolique et le fait de ne pouvoir vivre seul en concluant qu'il doit aller dans une institution. Il aurait cependant souhaité que la CIC ne soit pas concernée par son travail psychothérapeutique. 
B.b.c Dans un rapport du 27 novembre 2007 adressé à l'autorité pénitentiaire, le président de la CIC a relevé que le comportement et la situation du condamné, notamment sous l'angle de la dangerosité, n'ont manifestement pas évolué dans un sens favorable. Celui-ci tend à se déresponsabiliser quant à sa récente évasion en invoquant des raisons extérieures, ce qui vient confirmer les multiples constats faits antérieurement de son incapacité à toute remise en question, et donc le peu de chances de succès d'une entreprise thérapeutique malgré les déclarations d'intention cycliquement répétées par l'intéressé. Il a conclu qu'en l'était actuel, la seule perspective envisageable est le maintien du cadre sécurisé. 
 
C. 
Contre l'arrêt cantonal du 14 avril 2008, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il se plaint de la violation des art. 2 al. 2, 56, 59 et 64 CP et du chiffre 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'internement soit levé et qu'il soit ordonné un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP
 
X.________ forme également un recours constitutionnel subsidiaire, dans lequel il dénonce la violation du principe de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. 
 
Il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
D. 
Le Ministère public a conclu au rejet du recours alors que la juridiction cantonale a renoncé à des observations. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le jugement attaqué a été rendu, en dernière instance cantonale, dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). A lui seul, l'intitulé erroné d'une voie de recours ne nuit toutefois pas à son auteur, si les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate sont réunies (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Tel est en l'occurrence le cas. Les griefs soulevés par le recourant dans son recours constitutionnel subsidiaire peuvent en effet être invoqués dans un recours ordinaire, dès lors que le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF comprend les droits constitutionnels. Dès lors, le recours constitutionnel subsidiaire sera traité comme faisant partie intégrante du recours en matière pénale interjeté parallèlement. 
 
2. 
Le recourant invoque une violation des art. 2 al. 2, 56, 59 et 64 CP et du chiffre 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002. Il soutient que son internement ne peut se fonder sur l'art. 64 CP dont les conditions ne sont pas réalisées. Il demande que soit ordonné, en lieu et place de l'internement, un traitement au sens de l'art. 59 CP
 
2.1 Le chiffre 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 prévoit que, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les art. 42 ou 43 ch. 1 al. 2 de l'ancien droit remplissent les conditions d'une mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63). Dans l'affirmative, le juge ordonne cette mesure; dans le cas contraire, l'internement se poursuit conformément au nouveau droit. 
 
2.2 Dans un arrêt du 9 septembre 2008 (6B_144/2008), destiné à la publication, le Tribunal fédéral a clarifié la portée de cette disposition. Selon cet arrêt, il faut comprendre le chiffre 2 al. 2 des dispositions finales comme il suit, les internements des délinquants d'habitude prononcés en application de l'art. 42 a CP et des délinquants anormaux au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP se poursuivent après l'entrée en vigueur du nouveau droit, si aucune mesure prévue aux art. 59 à 61 ou 63 CP n'entre en considération, et ce même si les nouvelles conditions de l'internement selon l'art. 64 CP ne sont pas réalisées. 
 
Toutefois, l'exécution se poursuit conformément au nouveau droit, de sorte que la libération conditionnelle d'une personne internée se décide suivant les art. 64a ss CP. Selon l'art. 64a CP, « l'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté ». La prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Ainsi, un auteur qui a été interné comme délinquant anormal au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP en raison d'infractions répétées contre le patrimoine doit être libéré conditionnellement en application de l'art. 64a CP, s'il est à prévoir qu'il ne commettra pas, une fois remis en liberté, des infractions qui entrent dans le champ d'application de l'art. 64 al. 1 CP. En revanche, le fait qu'il est susceptible de se rendre coupable de nouvelles infractions contre le patrimoine, qui ne sont pas visées par l'art. 64 al. 1 CP, n'empêche pas le prononcé de sa libération conditionnelle. 
 
3. 
Conformément aux principes susmentionnés, il faut donc examiner en premier lieu, comme l'ont fait les juges cantonaux, si une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) entre en considération. 
 
3.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. 
 
Cette mesure est donc applicable à l'auteur qui souffre « d'un grave trouble mental ». Cette formulation englobe l'ensemble des phénomènes anormaux et susceptibles d'être diagnostiqués selon des critères scientifiques (Message du 23 mars 1999 du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1882). 
 
Pour permettre au juge d'ordonner une telle mesure, il faut en outre que deux conditions soient réalisées. Premièrement, l'auteur doit avoir commis un acte qualifié de crime ou de délit en relation avec son état mental. L'infraction à juger doit être l'expression de la dangerosité de l'auteur, laquelle est engendrée par le grave trouble mental (SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 162). En second lieu, un traitement spécial du trouble mental se justifie uniquement s'il est à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec le trouble mental. Le traitement ne peut se limiter à « la simple administration statique et conservatoire des soins », mais doit viser un « impact thérapeutique dynamique » (FF 1999 1883). 
 
3.2 Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). 
 
S'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions, le traitement doit s'effectuer dans un établissement fermé. Il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). 
 
3.3 Pour ordonner une mesure thérapeutique prévue aux art. 59 à 61 et 63 CP, le tribunal doit se fonder sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). A cet égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas (arrêt du 4 juillet 2008 du Tribunal fédéral, 6B_556/2007, destiné à la publication, consid. 4.3). 
 
L'art. 56 al. 3 CP exige une expertise non seulement lors du prononcé de la mesure, mais également en cas de changement de sanctions, par exemple lorsque le tribunal remplace une peine privative de liberté ou un internement par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 65 CP). Le tribunal doit aussi se fonder sur une expertise pour ordonner le remplacement d'un internement prononcé en application de l'ancien droit par un traitement thérapeutique (ch. 2 al. 2 des dispositions finales; MARIANNE HEER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2 éd., 2007, Dispositions finales, chiffre 2, N 16). 
 
En cas de changement de mesures, l'intéressé a en règle générale déjà fait l'objet d'une expertise au moins, voire de plusieurs. Il convient donc d'examiner s'il est possible de statuer sur la base des documents existants. De façon générale, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité: si les autorités de poursuite pénale disposent de suffisamment d'informations, celles-ci peuvent servir de fondement pour une décision. Pour savoir si une expertise est suffisamment actuelle, il n'y a pas lieu de s'attacher au critère formel qu'est la date de l'expertise. Les autorités pénales peuvent se baser sur une expertise plus ancienne à condition que la situation n'ait pas changé entre-temps. Si, en revanche, avec le temps, la situation s'est modifiée et que les expertises existantes ne reflètent plus l'état actuel, une nouvelle évaluation sera indispensable (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 ss; arrêt du 4 juillet 2008 du Tribunal fédéral, 6B_556/2007, destiné à la publication, consid. 4.3). 
 
3.4 En l'espèce, la cour cantonale, qui devait se prononcer sur l'opportunité d'une mesure thérapeutique institutionnelle, a statué, entre autres, sur la base de deux expertises, datées du 29 décembre 2004 et du 2 août 2005. Elle a estimé que le condamné n'avait aucune volonté d'entamer une démarche thérapeutique et, partant, qu'un traitement thérapeutique n'avait aucune chance de succès. 
 
Il est vrai qu'en 2005, les experts se montraient pessimistes quant aux chances de guérison du recourant. Toutefois, le Dr C.________ avait indiqué lors de l'audience du 28 novembre 2005 qu'un suivi psychothérapeutique restait indiqué, si le condamné en faisait la demande, ce qui semblerait être le cas actuellement. Cela constitue un élément nouveau et important, dont il convient de tenir compte. Une nouvelle expertise ou un complément d'expertise devrait donc être ordonné afin d'évaluer sur une période plus récente la demande du recourant et, partant, les chances de succès d'une mesure thérapeutique. En statuant sur la base des anciennes expertises, la cour cantonale a donc violé le droit fédéral. Le recours doit ainsi être admis, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause doit être renvoyée à charge pour la cour cantonale d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise. Il appartiendra à l'expert, lors de l'évaluation de la nécessité et des chances de succès du traitement thérapeutique, de tenir compte des nouvelles dispositions sur les mesures. 
 
4. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs. 
 
Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sans objet sa requête d'assistance judiciaire. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le canton de Vaud versera au recourant la somme de 2500 francs à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 14 octobre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Kistler Vianin