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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_364/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 octobre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Juge présidant, Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
X._________ SA, 
représentée par Me Marion Schnyder, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Fabio Spirgi, avocat, 
intimé, 
 
Office des poursuites de Genève,  
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
validité de la réquisition de poursuite, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 2 mai 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 14 décembre 2012, X.________ SA (  poursuivante ) a adressé à l'Office des poursuites de Genève une réquisition de poursuite dirigée contre A.________ (  poursuivi ), en indiquant l'adresse suivante: «...». Le pli recommandé contenant cet envoi a été distribué à l'Office le 17 décembre suivant; celui-ci a enregistré la réquisition le 21 janvier 2013 (  n° xxxx ). Le commandement de payer a été notifié le 28 janvier 2013 en main de l'épouse du poursuivi, qui a formé opposition.  
 
Le 31 janvier 2013, le poursuivi a informé l'Office qu'il avait quitté la Suisse le 31 décembre 2012 pour s'établir en Turquie, où il vivait depuis le début de l'année, séparé de son épouse; à l'appui de ses dires, il a produit un formulaire d'annonce de départ déposé le 21 décembre 2012 auprès de l'Office cantonal de la population. 
 
B.   
Par décision du 4 février 2013, l'Office a annulé la notification du commandement de payer et déclaré «  nulle et de nul effet » la poursuite n° xxxx; il a retenu que, vu l'absence de domicile du débiteur à B.________, il était incompétent à raison du lieu. Statuant le 2 mai 2013, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le chef de conclusions de la poursuivante tendant à la constatation de la validité de la réquisition de poursuite et rejeté la plainte au fond.  
 
C.   
Par acte du 16 mai 2013, la poursuivante forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et, partant, à l'annulation de la décision de l'Office ainsi qu'à la constatation de la validité de la réquisition de poursuite et de l'invalidité du commandement de payer, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
L'autorité précédente renonce à répondre; l'Office confirme sa décision et se réfère à son rapport explicatif; l'intimé propose le rejet du recours ainsi que la confirmation de la décision attaquée. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
La requête de la recourante tendant à la jonction des causes 5A_362 à 364/2013 - justifiée par des motifs d'économie de la procédure - est rejetée (art. 24 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF). Même si ces affaires reposent sur des faits semblables et soulèvent des questions juridiques identiques, les poursuites concernent des poursuivantes différentes, de sorte que la mesure sollicitée ne paraît pas opportune. Au demeurant, l'intéressée ne démontre pas en quoi celle-ci influerait sur sa position juridique. 
 
2.   
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF; LEVANTE,  in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 19 ad art. 19 LP); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); la poursuivante, dont l'annulation de la poursuite a été confirmée par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; arrêt 7B.271/2001 du 10 janvier 2002 consid. 1a).  
 
3.  
 
3.1. En dehors d'une procédure de plainte, l'office peut reconsidérer sa décision tant que le délai pour porter plainte (art. 17 al. 2 LP) n'est pas échu; une fois ce délai expiré, un nouvel examen est exclu, à moins que la mesure en question ne soit nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 97 III 3 consid. 2; arrêt 5A_460/2009 du 20 octobre 2009 consid. 2.1, avec les arrêts cités).  
 
En l'occurrence, le commandement de payer a été notifié le 28 janvier 2013 et sa notification révoquée le 4 février suivant, c'est-à-dire dans le délai de plainte de 10 jours; comme l'a retenu l'autorité précédente, la décision de l'Office - improprement qualifiée d'«  annulation » - apparaît dès lors régulière à la forme.  
 
3.2. Selon une jurisprudence constante, «  l'inobservation des règles sur le for de la poursuite n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers »; la notification d'un commandement de payer par un office des poursuites incompétent ne satisfait pas à cette condition, car elle «  ne met pas en jeu l'intérêt public ni l'intérêt de tiers, puisque le droit de participer à la saisie [  cf. art. 110 et 111 LPne prend naissance qu'au moment de la saisie; un semblable commandement de payer demeure valable s'il n'a pas été attaqué dans le délai de plainte, et il peut servir de fondement à une saisie requise au for compétent » (ATF 69 II 162 consid. 2b et les arrêts cités; pour la jurisprudence ultérieure,  cf. parmi plusieurs: 82 III 63 consid. 4; 88 III 7 consid. 3; 96 III 89 consid. 2).  
 
L'Office n'a pas méconnu cette jurisprudence, mais - se référant à une décision de l'autorité de surveillance genevoise - il a estimé que, « en dérogation à ce principe », une poursuite «  intentée » à l'encontre «  d'un débiteur dont le domicile est à l'étranger est nulle au sens de l'article 22 LP, et non pas annulable » (  p. 3 ch. III ). La juridiction précédente a confirmé cette solution, ajoutant qu'il importait peu que le domicile du débiteur fût en Suisse lors du dépôt de la réquisition de poursuite.  
 
En tant qu'elle se rapporte à la  réquisition de poursuite - unique point litigieux devant la juridiction précédente et la Cour de céans (  cfinfra, consid. 3.3) -, cette opinion ne peut pas être suivie. Comme le rappelle l'autorité précédente elle-même, la réquisition de poursuite n'est pas un acte de poursuite - contrairement au commandement de payer -, mais un acte de procédure du prétendu créancier qui est soumis au principe de l'expédition et peut être adressé à l'office en tout temps, même pendant les féries et suspensions (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 624; Ruedin,  in : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 67 LP). Or, au moment où elle a été formée et reçue par l'Office, le poursuivi était domicilié en Suisse, pays qu'il n'a quitté que le 31 décembre 2012 (date de départ indiquée à l'Office cantonal de la population). Certes, le domicile doit s'apprécier à la date de la notification du commandement de payer (arrêt 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3), mais cela ne justifiait pas de déclarer «  nulle et de nul effet » toute la poursuite; il suffisait de révoquer la notification du commandement de payer, seul acte de poursuite concerné (ATF 102 III 63 consid. 1). Le recours s'avère dès lors fondé à cet égard.  
 
3.3. En l'espèce, la poursuivante conclut à ce que le Tribunal fédéral constate «  l'invalidité du commandement de payer notifié le 28 janvier 2013 dans la poursuite no. xxxx »; elle ne remet donc pas en cause sur ce point la décision de l'Office, ce que l'autorité précédente a également souligné. Le chef de conclusions tendant à la constatation de la validité de la «  réquisition de poursuite du 14 décembre 2013» ne peut s'expliquer qu'en relation avec l'effet interruptif de la prescription attaché à la réquisition de poursuite (art. 135 ch. 2 COcf. ATF 39 II 66 consid. 2; 57 II 462 consid. 2; 101 II 77 consid. 2c; 104 III 20 consid. 2; pour la doctrine: Georges Vonder Mühll, Verjährungsunterbrechung durch Schuldbetreibung und Konkurs,  in : BlSchK 1991 p. 2/3). Il est vrai que la prescription relève du droit matériel, et non de la procédure (ATF 118 II 447 consid. 1b/bb et les références); à ce titre - comme l'a admis la cour cantonale -, il n'appartient pas aux autorités de surveillance, mais aux tribunaux ordinaires, de dire si la réquisition de poursuite litigieuse a valablement interrompu la prescription. Il n'en demeure pas moins que la validité de la réquisition de poursuite ressortit à la connaissance de l'autorité de surveillance, dont la décision lie à cet égard le juge civil. La réquisition de poursuite déclarée nulle par ladite autorité n'étant pas interruptive de prescription (ATF 71 II 147 consid. 7a et la jurisprudence citée; Vonder Mühll,  opcit., p. 4), la recourante a un intérêt manifeste à ce que la décision entreprise soit réformée en tant qu'elle confirme la nullité de la réquisition de poursuite.  
 
4.   
En conclusion, le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la réquisition de poursuite est déclarée valable. Les frais et dépens incombent à l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
La requête de jonction de causes est rejetée. 
 
2.   
Le recours est admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que la réquisition de poursuite formée dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Genève est déclarée valable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
4.   
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 octobre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Hohl 
 
Le Greffier: Braconi