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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_315/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 octobre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, place de Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,  
intimé. 
 
Objet 
Complicité de crime contre la LF sur les stupéfiants; présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 28 janvier 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 7 mars 2011, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu X.________ coupable de complicité de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de délit contre l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de quatorze mois, avec sursis pendant quatre ans, et au paiement d'une amende de 1000 fr., sanction partiellement complémentaire à six autres peines prononcées à son encontre par diverses autorités pénales entre novembre 2004 et avril 2007. En outre, les sursis accordés au condamné les 6 et 20 avril 2005 par les juges d'instruction du canton de Fribourg ont été révoqués. 
 
B.   
Par arrêt du 28 janvier 2013, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel formé par X.________. Elle a acquitté ce dernier de la prévention de délit contre l'ancienne LSEE, de délit contre la LEtr et de complicité de crime contre la LStup pour les affaires dites " Volière ", " Athen ", " Masati " et " Fubu ". Elle a en revanche confirmé la condamnation pour complicité de crime contre la LStup pour l'affaire dite " Bourbon ". Elle a réduit la peine privative de liberté de quatorze mois à trois mois, peine partiellement complémentaire à six autres peines prononcées à son encontre par diverses autorités pénales entre novembre 2004 et avril 2007, elle a maintenu le sursis avec un délai d'épreuve de quatre ans et a renoncé à révoquer les sursis accordés les 6 et 20 avril 2005 par les Juges d'instruction du canton de Fribourg. 
Dans l'affaire dite " Bourbon ", pour laquelle X.________ est condamné, il lui est reproché d'avoir loué pour le compte de trafiquants d'héroïne un studio sis route D.________, à Villars-sur-Glâne, propriété de A.________, en se faisant passer pour un certain " B.________ ". La cour cantonale a retenu ces faits sur la base du témoignage de A.________. 
 
C.   
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation de complicité de crime contre la LStup pour l'affaire dite " Bourbon ". Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recourant critique l'établissement des faits, qu'il considère comme étant manifestement inexact (art. 97 al. 1 LTF). En particulier, il s'en prend à la crédibilité du témoignage de A.________. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits, susceptibles d'avoir une influence sur l'issue du litige, que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. ATF 136 II 447 consid. 2.1, p. 450). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.  
 
1.2. La cour cantonale a reconnu la culpabilité du recourant, sur la base du témoignage de A.________, qui a déclaré avoir loué au recourant le studio route D.________ dans lequel des trafiquants d'héroïne ont par la suite logé pendant toute la durée de ce bail, du printemps-été 2003 au mois de juin 2005. Le témoin a reconnu formellement et par deux fois le recourant, la première le 29 juin 2005 (soit quatre semaines après l'arrestation, sur photo (DO/2029), la seconde le 9 mars 2009, en confrontation avec le prévenu devant le juge d'instruction (DO/3013). La cour cantonale a considéré ces déclarations comme crédibles pour deux raisons. D'une part, le témoin n'avait aucune raison de vouloir impliquer le recourant - dès lors qu'il ne le connaissait même pas. D'autre part, il a précisé que " B.________ " était arrivé dans une voiture portant des plaques vaudoises et qu'en outre, il portait des vêtements de peintre; or, ces deux détails correspondaient parfaitement au recourant qui est précisément peintre dans le canton de Vaud.  
 
1.3.  
 
1.3.1. Dans un premier grief, le recourant reproche aux autorités de poursuite pénale d'avoir présenté au témoin, en vue de l'identification du dénommé " B.________ ", une seule photographie isolée, et non une planche comportant plusieurs photographies de suspects.  
 
Le Code de procédure pénale ne prévoit pas de règle particulière sur la manière de procéder à la confrontation en vue d'identifier l'auteur d'une infraction. Pour que l'identification soit la plus fiable possible, la doctrine recommande de présenter au témoin (respectivement à la victime ou à la personne appelée à donner des renseignements) plusieurs suspects ou plusieurs photographies de suspects. Ceux-ci devraient être d'apparence similaire et correspondre à la description fournie au préalable par la personne qui doit identifier l'auteur de l'infraction. Toutefois, si seule une personne ou une photographie est présentée au témoin, l'identification n'est pas de prime à bord inexploitable, mais le juge doit tenir compte de cette circonstance lors de la libre appréciation des preuves ( DANIEL HÄRING, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 11 ad art. 146 CPP). 
 
Lors de l'audition du 29 juin 2005, la police a présenté au témoin plusieurs séries de photographies. Elle lui a, d'abord, remis un premier dossier de photos intitulé " Bourbon ", parmi lesquelles il a reconnu quatre personnes qui avaient logé dans le studio. Elle lui a ensuite présenté un classeur intitulé " photos Albanais "; il n'a reconnu personne. Elle lui a encore présenté trois photos isolées, parmi lesquelles il a reconnu le recourant. Si la police n'a pas présenté au témoin une planche de photographies sur laquelle figuraient plusieurs suspects ressemblant au recourant, elle ne lui a pas non plus présenté une seule photographie, lui demandant s'il s'agissait du dénommé " B.________ ". Elle lui a remis les photos isolées des différentes personnes soupçonnées d'avoir participé à l'affaire Bourbon; le témoin a reconnu certaines, dont le recourant, mais a aussi admis ne pas connaître d'autres ou ne pas être sûr de les reconnaître. 
 
1.3.2. Le recourant soutient que, contrairement aux affirmations de la cour cantonale, le témoin avait une bonne raison de reconnaître le dénommé " B.________ ", puisqu'il s'agissait d'une affaire de stupéfiants tout à fait exceptionnelle de par son ampleur. En outre, il avait intérêt à trouver un bouc émissaire, car, sinon, les autorités de poursuite pénale auraient pu éventuellement lui reprocher d'avoir fourni une aide matérielle à des trafiquants de drogue en les logeant.  
Les motifs invoqués par le recourant qui auraient pu amener le témoin à faussement le reconnaître ne sont pas convaincants. La cour de céans ne voit pas en quoi l'ampleur de l'affaire aurait dû amener le témoin à accuser le recourant. En outre, en identifiant le recourant comme étant " B.________ ", il admettait avoir eu un contact direct avec les trafiquants d'héroïne, ce qui pouvait faire peser des soupçons sur lui. 
 
1.3.3. Enfin, le recourant soutient avoir exploité une entreprise de peinture avec siège dans le canton de Fribourg, à E.________, à Avry-sur-Matran. Il aurait habité à cette même adresse, jusqu'en 2007 à tout le moins. Pour preuve, il se fonde sur diverses pièces du dossier (pièces 3006, 3011, 3007, 8095, et 8000 ss). Il déduit de ces éléments que les déclarations du témoin, selon lesquelles " B.________ " était arrivé avec une voiture immatriculée dans le canton de Vaud et habillé en peintre, ne permettraient pas de conclure à sa culpabilité.  
 
Les pièces citées par le recourant établissent que la société C.________ Sàrl a cessé toute activité depuis le 24 avril 2006. L'extrait du registre du commerce de la société C.________ Sàrl en liquidation constate que la faillite de la société a été prononcée en 2007 et que X.________, du Kosovo, à Matran, était associé gérant. Cela ne signifie toutefois pas encore que le recourant ne travaillait pas pour une autre entreprise située dans le canton de Vaud à l'époque des faits litigieux et que, partant, les déclarations du témoin sont fausses. Insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief soulevé est irrecevable. 
 
1.3.4. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte du numéro de téléphone que le dénommé " B.________ " aurait donné au témoin. Ce numéro de téléphone aurait en effet pu permettre d'établir qui était " B.________ ". Le témoin aurait remis ce numéro à la police.  
 
Cet argument est mal fondé. L'absence de ce numéro au dossier et d'identification de son détenteur ne permet pas de faire apparaître comme arbitraire le résultat de l'administration des preuves basé sur le témoignage de A.________. 
 
1.3.5. Le recourant fait également grief aux autorités d'instruction de ne pas avoir procédé à la confrontation de A.________ avec les trafiquants de drogue ayant logé chez lui et lui-même.  
 
Il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant aurait requis des confrontations en instance d'appel. Il ne saurait donc s'en plaindre (cf. arrêt 6B_34/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.5) et est en tout cas forclos à le faire devant le Tribunal fédéral. En outre, le recourant a été confronté avec A.________. Il ne dit pas en quoi cette confrontation serait insuffisante, de sorte que son grief est irrecevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF
 
1.3.6. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte que les contrôles téléphoniques n'avaient pas permis à l'autorité d'instruction de constater qu'il était impliqué dans un quelconque trafic de stupéfiants.  
 
Cet argument n'est pas pertinent. L'échec d'une mesure d'instruction ne permet pas d'innocenter un délinquant si d'autres moyens de preuves permettent d'établir sa culpabilité. Or, tel est le cas en l'espèce. 
 
1.3.7. En conclusion, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le témoignage de A.________ était crédible et que le recourant avait effectivement sous-loué le studio, sis rte D.________, à Villars-sur-Glâne, pour le compte de trafiquants de drogue.  
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir motivé sa décision sur la réduction du montant de l'indemnité de partie. 
 
Ce grief est mal fondé. En effet, la cour cantonale a expliqué les raisons pour lesquelles elle a alloué une indemnité de 9'720 francs. Elle a retenu 46 heures de travail au taux horaire requis, puis ajouté les débours. Pour tenir compte du fait que le recourant n'a pas été complètement acquitté, elle a réduit l'indemnité ainsi obtenue de 1/6, puis ajouté la TVA. 
 
3.   
Le recours est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 14 octobre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Kistler Vianin