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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_550/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 octobre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, 
en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Boëton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
2. Y.________, représentée par Me Philippe Loretan, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Injure, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 2 mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 1er février 2013, le juge des districts de Martigny et St-Maurice a notamment reconnu Y.________ coupable d'injure dans une procédure l'opposant à X.________ au motif qu'elle l'avait traité de " fou ". 
 
B.   
Sur appel formé par Y.________ à l'encontre de ce jugement, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a, par jugement du 2 mai 2014, acquittée du chef de cette infraction et mis les frais de procédure à charge de X.________. 
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. En tant qu'il conclut, avec suite de frais, à la nullité du jugement cantonal, on comprend qu'il requiert son annulation. Il conclut subsidiairement à la réforme du jugement en ce sens que Y.________ soit reconnue coupable d'injure et de calomnie et qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 2'500 fr. au titre de frais et dépens. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, mais aussi celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (cf. ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles, n'a plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). En particulier, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2).  
 
 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
1.2. En l'espèce, le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. S'il expose sa propre version des faits sur plusieurs pages, il ne prétend pas avoir subi de tort moral résultant de l'infraction d'injure qu'il dénonce. Sa conclusion consistant au versement d'une indemnité de 2'500 fr. au titre de frais et dépens ne constitue en tout état pas une prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (cf. arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3) Il s'ensuit que l'absence d'explication sur les prétentions civiles exclut la qualité pour recourir du recourant.  
 
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation du recourant ne portant pas sur son droit de porter plainte.  
 
 Le recourant n'invoque pas non plus une violation de ses droits de partie qui pourraient être séparés du fond, équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 138 IV 78 consid. 1.3 p. 79 s.; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40). 
 
2.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 14 octobre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Boëton