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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_509/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 octobre 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juge fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Eusebio. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission des mesures administratives 
en matière de circulation routière 
de l'Etat de Fribourg, 
route de Tavel 10, 1707 Fribourg. 
 
Objet 
Retrait définitif du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg 
du 27 août 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 21 décembre 2014, A.________ a été interpellé au volant de son véhicule alors qu'il était sous le coup d'un retrait de sécurité de son permis de conduire pour une durée indéterminée avec un minimum incompressible de 24 mois, ordonné le 12 juin 2014, intervenu après notamment deux autres retraits d'admonestation prononcés en 2010 et 2012 pour faute grave. 
Par décision du 22 janvier 2015, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg a prononcé le retrait définitif du permis de conduire de A.________. Elle a subordonné la restitution du droit de conduire, au terme d'un délai d'attente incompressible de cinq ans, à la présentation d'un rapport d'un psychologue du trafic confirmant l'aptitude de l'intéressé à la conduite et à la réussite des examens de conduite théorique et pratique. 
La IIIe C our administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé cette décision sur recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le 27 août 2015 que celui-ci a déféré auprès du Tribunal fédéral le 30 septembre 2015. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la Cour administrative. Il est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué, qui confirme le retrait définitif de son permis de conduire, et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir son annulation. Sa qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF ne prête pas à discussion. 
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables. 
La Cour administrative a retenu que l'autorité précédente s'en était tenue strictement à la loi en prononçant un retrait définitif du permis de conduire, en fixant à cinq ans la durée du délai d'attente et en subordonnant la réadmission du recourant à la circulation routière à la preuve de son aptitude à la conduite et à la réussite d'un nouvel examen de conduite théorique et pratique. Elle a rejeté la requête du recourant tendant à pouvoir continuer à conduire les camions dans l'exercice de son activité professionnelle au motif que la mesure litigieuse entraînait le retrait de toutes les catégories de permis et que la possibilité d'un retrait différencié n'était pas envisageable en cas de retrait de sécurité selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. 
Le recourant ne conteste pas avoir conduit alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de sécurité de son permis de conduire. Il fait valoir que le retrait définitif de son permis de conduire ruinerait son avenir et celui de sa petite fille, âgée de presque quatre ans, qu'il élève seul. Il expose ne plus être en mesure de subvenir à ses besoins et lui apporter l'équilibre et la stabilité financière s'il ne peut plus exercer son activité de chauffeur poids-lourd ou une autre activité s'il devait être privé du droit de conduire pour une période aussi longue. Il regrette son comportement et sollicite la clémence. Il est douteux que cette motivation réponde aux exigences requises dans la mesure où elle ne permet pas de discerner en quoi les dispositions du droit fédéral auxquelles se réfère la Cour administrative auraient été mal appliquées. Vu l'issue du recours, cette question peut toutefois demeurer indécise. 
En conduisant alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire, le recourant a commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. f de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Or, aux termes de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR ou de l'art. 16b al. 2 let. e LCR. Tel est le cas du recourant qui s'est vu retirer son permis de conduire le 12 août 2014 pour une durée indéterminée, mais au minimum 24 mois, en application de la première de ces dispositions. Le retrait définitif du permis de conduire prononcé par la Commission des mesures administratives et confirmé en dernière instance par la cour cantonale est ainsi conforme au droit fédéral. Selon l'art. 17 al. 4 LCR, le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23 al. 3 LCR. A teneur de cette disposition, lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. La cour cantonale s'est conformée à la loi en considérant que la restitution du droit de conduire ne pouvait pas être demandée avant l'échéance d'un délai d'attente incompressible de cinq ans (cf. arrêt 1C_622/2014 du 24 avril 2015 consid. 2; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, § 57.5, p. 400) et que seuls un rapport favorable d'un psychologue du trafic et la réussite d'un nouvel examen de conduite complet permettraient au recourant de rapporter la preuve de son aptitude retrouvée à la conduite (cf. art. 28 et 28a al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière [OAC; RS 741.51]; arrêt 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 5). Quant au besoin allégué du permis de conduire pour des raisons familiales et professionnelles, il ne permet pas de déroger à la règle de l'art. 16 al. 3 in fine LCR, qui confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236) et n'autorise pas davantage à s'écarter du délai d'attente de cinq ans (cf. ATF 124 II 71 consid. 2). L'arrêt attaqué est donc en tout point conforme au droit fédéral. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, pour information. 
 
 
Lausanne, le 14 octobre 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin