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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_254/2008/col 
 
Arrêt du 14 novembre 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
C.________, 
intimés, tous deux représentés par Me Andreas Gafner, avocat, 
Ministère public I du Jura bernois-Seeland, rue du Château 13, case postale 57, 2740 Moutier 2. 
 
Objet 
procédure pénale, expertise, 
 
recours contre la décision du Tribunal d'arrondissement II Bienne-Nidau, du 12 août 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Une procédure pénale est instruite dans le canton de Berne contre A.________. L'affaire doit être jugée devant le Tribunal d'arrondissement II Bienne-Nidau (dossier S 07 1389). Dans cette procédure, l'association B.________ ainsi que C.________ sont plaignants et/ou parties civiles. 
Le 8 avril 2008, le juge dirigeant la procédure a ordonné l'établissement d'une expertise psychiatrique, portant sur la personne du prévenu, et proposé aux parties de désigner comme expert le Dr D.________ (Oberarzt, Forensich-Psychiatrischer Dienst, Université de Berne). A.________ a exprimé des réserves, au sujet des capacités professionnelles (soit de l'existence d'une certification), et à propos de l'usage de la langue allemande par l'expert. 
Le 12 août 2008, le Tribunal d'arrondissement a rendu une décision dont le dispositif est le suivant: 
1. Suite à la requête de A.________, il est constaté qu'il n'existe pas de motif d'incapacité ou de récusation contre le Dr D.________. 
2. Le Dr D.________ est désigné comme expert par le juge dirigeant la procédure en vue de l'établissement d'une expertise au sens de l'art. 20 CP dans la présente procédure. 
3. Le mandat précis avec les questions auxquelles il y a lieu de répondre sera donné ultérieurement au Dr D.________ par le juge dirigeant la procédure. 
4. Les frais de la présente décision sont mis à la charge du canton de Berne. 
 
2. 
A.________ a adressé le 15 septembre 2008 au "Tribunal pénal fédéral" un acte qu'il désigne comme une opposition, un recours et une plainte pénale. Il critique, dans cet acte, la décision du Tribunal d'arrondissement. Il indique qu'il a adressé simultanément le même mémoire à l'"autorité de recours" (ou "tribunal pénal" ou "tribunal pénal s'occupant du Tribunal judiciaire II") de l'arrondissement judiciaire. Le mémoire destiné au Tribunal pénal fédéral a été reçu au Tribunal fédéral, à Lausanne. 
Interpellé par le Tribunal fédéral, le Président 10 du Tribunal d'arrondissement a expliqué, le 22 septembre 2008, que le courrier précité du 15 septembre 2008, qu'il avait reçu, avait été transmis à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne, la plainte pénale ayant en outre été remise au Service régional des juges d'instruction. Le Président 10 a ajouté ce qui suit: 
"Selon le système du Code bernois de procédure pénale du 15 mars 1995 (CPP/BE), la décision du 12.08.2008 n'est susceptible ni d'appel, ni de recours, ni de pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Tout au plus peut-elle susciter une procédure de prise à partie (art. 327 ss CPP/BE). C'est sous cet aspect que l'affaire a été soumise à l'examen éventuel de la Chambre d'accusation". 
Cette prise de position a été transmise au recourant qui a déposé une nouvelle écriture le 1er octobre 2008. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
3. 
Le mémoire envoyé au Tribunal fédéral par A.________ doit être traité comme un recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
Il n'y a pas lieu d'examiner si la décision attaquée émane d'une autorité cantonale statuant en dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF, dont on déduit la règle de l'épuisement des instances cantonales). Cette question peut demeurer indécise. 
 
4. 
Le recourant demande que le Dr D.________ soit récusé comme expert parce qu'il ne posséderait "ni les qualités requises, ni la langue nécessaire, adéquate, pour une procédure équitable". 
 
4.1 Dans la cause pénale, la décision attaquée est une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Selon l'art. 92 al. 1 LTF, les décision préjudicielles ou incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur une demande de récusation peuvent faire directement l'objet d'un recours. Cette règle de procédure s'applique lorsque la récusation d'un expert judiciaire est demandée (arrêt non publié 1B_22/2007 du 29 mai 2007, consid. 2). 
Dans le cas particulier, il ressort de l'argumentation du recourant qu'il n'invoque pas, à l'encontre de l'expert psychiatre, à proprement parler un motif de récusation. Il fait valoir que cet expert, de langue allemande, serait incapable d'écrire en français et il critique par avance une des modalités d'exécution de l'expertise, à savoir la langue utilisée par l'expert dans la phase d'établissement du diagnostic et dans le rapport. 
Vu l'objet de la contestation à ce stade, la décision attaquée doit être considérée non pas comme une décision sur une demande de récusation de l'expert (cf. art. 92 LTF), mais comme une décision sur les modalités d'exécution de l'expertise. C'est donc une "autre décision préjudicielle ou incidente", visée par l'art. 93 LTF. Une telle décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
 
4.2 En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique, non susceptible d'être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui serait favorable au recourant (cf. notamment ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). Il est évident que, tant que le rapport d'expertise n'est pas déposé, le recourant ne subit pas de préjudice irréparable. Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est en principe pas applicable à ce stade d'une procédure pénale (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292), et on ne voit pas en quoi l'admission du recours simplifierait l'instruction de l'affaire. 
Il s'ensuit que le recours au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable. Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
 
5. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al 1 et art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné. 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public I du Jura bernois-Seeland et au Tribunal de l'arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau. 
 
Lausanne, le 14 novembre 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Jomini