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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_920/2018  
 
 
Arrêt du 14 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée, 
 
Service de protection des mineurs, 
boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
droit de visite, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 17 septembre 2018 (C/11855/2013-CS, DAS/200/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 17 septembre 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours formé le 27 avril 2018 par B.________ tendant à la suppression du droit de visite du père, et annulé l'ordonnance rendue le 6 avril 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant accordant à A.________ un droit de visite sur sa fille mineure C.________, s'exerçant, sauf accord contraire entre les parents, pendant quatre mois, un samedi sur deux de 14h30 à 18h30, puis un samedi sur deux de 10h00 à 18h00. 
 
2.   
Par acte du 6 novembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il déplore la décision de la Cour de justice à la suite du recours interjeté par la mère de sa fille et déclare vouloir " mettre en évidence les faux dire écrit noir sur blanc dans la décision " (  sic!). Il expose avoir pu rencontrer sa fille à plus d'une reprise au sein de l'établissement pénitentiaire où il était détenu.  
En l'occurrence, autant que l'on puisse comprendre que le recourant soulève implicitement un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, il apparaît que le recourant présente en quelques phrases sa propre version des faits, sans se fonder sur aucune preuve administrée ou offre de preuve étayant son allégation. Au demeurant, il ne démontre pas que la correction du vice serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), élément qui n'apparaît pas d'emblée manifeste. Il s'ensuit que le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits est irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Pour le surplus, le recourant ne présente aucun grief. 
En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, aux Service de protection des mineurs, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin