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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_962/2018  
 
 
Arrêt du 14 novembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Audrey Pion, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. X.________, 
3. Y.________, 
tous les deux représentés par Me Simon Ntha, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Droit d'être entendu; ordonnance de classement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 20 juillet 2018 (n° 544 PE17.016274-MYO). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 22 août 2018, A.________ a déposé plainte auprès de la police cantonale vaudoise contre les époux X.________ et Y.________, parents de son ancien compagnon, B.________, avec lequel elle a eu une fille, C.________, née en 2011. 
 
En substance, A.________ a reproché aux deux intéressés divers comportements ayant pu porter atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de C.________. 
 
Le 24 août 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction contre X.________ et Y.________ en raison des événements dénoncés. 
 
Par ordonnance du 11 avril 2018, le ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre X.________ et Y.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et toute autre forme d'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de C.________. 
 
B.   
Par arrêt du 20 juillet 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 11 avril 2018 et a réformé celle-ci concernant les frais de procédure. Elle a confirmé l'ordonnance pour le surplus. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 juillet 2018, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de classement du 11 avril 2018 est annulée et que la cause est renvoyée au ministère public pour reprise de l'instruction par un autre procureur, en particulier en vue de l'audition de B.________, de D.________, de E.________ et de la Dresse F.________. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). Les proches de la victime ne peuvent se constituer partie plaignante que s'ils font valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91).  
 
1.2. En l'espèce, la recourante a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante. Dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, elle indique vouloir réclamer aux intimés une indemnité pour son propre tort moral ainsi que pour celui de sa fille, au nom de laquelle elle précise agir "en sa qualité de représentante légale". Tout en exposant ne pas avoir pu chiffrer ni motiver ses prétentions civiles à l'encontre des intimés, la recourante ajoute qu'elle pourrait, en cas de condamnation de ces derniers, émettre de telles prétentions "à hauteur de 500'000.- au minimum".  
Selon la jurisprudence, on ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. arrêts 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 2; 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.1; 6B_1049/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.3.2; 6S.78/2006 du 31 mai 2006 consid. 1.2). En l'espèce, la recourante n'explique d'aucune manière ce qui conférerait à l'affaire la gravité exceptionnelle exigée pour justifier l'indemnisation d'un parent. Partant, seul un recours pour le compte de sa fille peut être envisagé. 
 
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la recourante aurait agi dans la procédure cantonale pour le compte de sa fille également, l'intéressée ne fournissant quant à elle pas d'explications à cet égard dans son recours au Tribunal fédéral. Cette question peut cependant être laissée ouverte, vu le sort du recours. 
 
2.   
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendue et apprécié arbitrairement les preuves en refusant de donner suite aux mesures d'instruction réclamées. 
 
2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).  
 
2.2.  
 
2.2.1. La cour cantonale a exposé que la recourante avait requis l'audition contradictoire de B.________, le père de C.________. Celui-ci avait été entendu le 27 août 2017, longuement et de manière complète, notamment concernant les prétendus propos de son frère relatifs aux abus dont il aurait été victime durant son enfance et qu'il avait nié avoir rapportés. L'autorité précédente a indiqué qu'une confrontation de l'intéressé avec la recourante ne pourrait rien apporter de plus et que, compte tenu des rapports conflictuels qu'entretenaient ceux-ci, une telle confrontation ne pourrait être que stérile.  
 
La recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de cette preuve serait arbitraire, mais se contente de répéter sa version des événements, laquelle a précisément été contestée par B.________ lors de son audition. La recourante ne précise aucunement quels éléments pourraient ressortir d'une nouvelle audition, ni pourquoi le prénommé pourrait revenir sur ses précédentes explications, se bornant à suggérer que ce dernier n'aurait alors pas dit la vérité. 
 
2.2.2. S'agissant de l'audition réclamée de D.________, frère de B.________, la cour cantonale a indiqué qu'une telle mesure d'instruction serait dénuée de pertinence, car même à supposer que celui-ci puisse confirmer avoir annoncé à son frère qu'il avait été abusé sexuellement durant son enfance par sa mère ou à cause de cette dernière, avec la complicité de son père - ce que la recourante présentait comme l'événement déclencheur de toute l'affaire -, cela ne démontrerait en rien qu'il aurait été effectivement abusé ni que C.________ pourrait avoir été victime des intimés.  
 
La recourante se borne à affirmer que l'audition de D.________ "permettrait de comprendre dans le détail les abus qu'il a annoncés à son frère", en précisant que de tels propos donneraient "du crédit" aux actes dénoncés. Ce faisant, l'intéressée substitue sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. La recourante n'explique pas, en particulier, en quoi les déclarations qu'elle attend de la part de D.________ pourraient d'une quelconque manière appuyer les accusations portées contre les intimés s'agissant de sa fille. 
 
2.2.3. Selon la cour cantonale, la recourante avait requis l'audition de la psychologue E.________, en soutenant notamment que cette dernière aurait reçu des courriers d'intimidation de la part du père de sa fille, ce qui expliquerait que la prénommée ne veuille s'exprimer qu'oralement. L'autorité précédente a considéré que les différents documents de la main de E.________ versés au dossier apparaissaient suffisants pour répondre aux questions qui se posaient dans l'affaire, l'audition réclamée ne pouvant apporter de nouveaux éléments. La recourante avait également requis l'audition de la Dresse F.________. La cour cantonale a indiqué qu'il n'y avait pas d'utilité à entendre cette psychiatre, amie de la recourante, dont cette dernière avait déjà produit au dossier un rapport daté du 24 mai 2017 dans lequel l'intéressée évoquait le ressenti exprimé ou manifesté par C.________ envers son père, sans même mentionner les intimés.  
 
La recourante prétend que les rapports produits, émanant de E.________ et de la Dresse F.________, mettraient en évidence "la peur chez l'enfant vis-à-vis de son père et de ses grands-parents". Elle ne précise cependant nullement quels éléments supplémentaires pourraient résulter d'une audition des deux prénommées, ni dans quelle mesure la perception d'une "peur" chez C.________ impliquerait la commission des infractions qu'elle reproche aux intimés. 
 
2.3. Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves requises à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. C'est, partant, sans violer son droit d'être entendue que l'autorité précédente a rejeté les réquisitions de preuves de l'intéressée. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.   
La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 319 al. 1 let. a CPP ainsi que le principe "in dubio pro duriore" en confirmant le classement de la procédure. 
 
La cour cantonale a, en substance, exposé que l'instruction avait permis de mettre en lumière l'existence d'un conflit sérieux et de nature civile entre la recourante et son ancien compagnon. Une partie des accusations portées contre les intimés concernait des "péripéties" inévitables avec un enfant en bas âge - ainsi la question de savoir comment réagir lorsqu'un enfant présente subitement de la fièvre ou s'il se met à hurler dans un lieu public - et ne relevait pas du droit pénal. Pour le reste, l'enquête n'avait apporté aucun élément appuyant les accusations d'abus sexuels ou de maltraitances formulées contre les intimés par la recourante. 
 
Le grief de la recourante ne répond pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. Celle-ci se borne en effet à répéter que la cour cantonale aurait dû donner suite à ses réquisitions de preuves afin de lui permettre de démontrer la réalité des événements dénoncés, le refus de l'autorité précédente ne prêtant toutefois pas le flanc à la critique sur ce point (cf. consid. 2.3 supra). Pour le surplus, la recourante affirme seulement que la cause "soulève de nombreuses questions de fait", sans aucunement préciser quels éléments auraient dû conduire la cour cantonale à ordonner une poursuite de l'instruction ni quels indices auraient - contrairement à l'avis de l'autorité précédente - étayé ses accusations. Ce faisant, l'intéressée ne formule aucun grief recevable en matière d'établissement arbitraire des faits ou de violation du droit fédéral. 
 
4.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa