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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_418/2022  
 
 
Arrêt du 14 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christian Fischer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.B.________, 
2. C.B.________, 
3. D.B.________, 
tous les trois représentés par Me Antoine Eigenmann, avocat, 
4. E.E.________, 
représentée par Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate, 
5. F.E.________, 
représenté par Me Elie Elkaim, avocat, 
6. G.G.________, 
7. H.G.________, 
tous les deux représentés par Me Léonard Bruchez, 
8. I.G.________, 
représentée par Me Alessandro Brenci, avocat, 
9. J.________, 
intimés. 
 
Objet 
succession (administration d'office), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 8 mars 2022 (ST20.019928-211500 ST20.019928-211498 ST20.019928-211495 67). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. K.________, née en 1923, de nationalité suisse et polonaise, est décédée en 2009, à Lausanne.  
Selon la déclaration de décès établie le 12 août 2009, différents héritiers légaux ont été institués par la défunte en vertu de divers testaments olographes auxquels des oppositions ont été formées. 
Indigente au moment de son décès, la défunte ne détenait aucun bien en Suisse. Elle était toutefois intéressée à un quart de l'importante succession de son oncle L.L.________, ouverte en Pologne. 
Les parents de la défunte ont eu sept enfants, dont la plupart ont eux-mêmes eu des descendants. 
Sur la base d'un certificat d'héritier délivré par l'autorité polonaise le 24 mars 2010 - non reconnu par les autorités suisses - en sa faveur, A.________ s'est vue attribuer, le 20 décembre 2012, avec d'autres héritiers vivants de M.L.________, frère de L.L.________, un droit d'usufruit perpétuel sur le Palais N.________, sis à U.________, constituant alors propriété du Trésor Public polonais. Le 14 mai 2013, A.________ et les autres usufruitiers ont requis avec succès la transformation de leur usufruit perpétuel en un droit de propriété. 
 
A.b. Par ordonnance du 2 octobre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a notamment ordonné l'administration d'office de la succession de feu K.________ à forme de l'art. 554 al. 1 ch. 3 CC (I), nommé l'administrateur d'office avec pour mission de conserver les biens successoraux où qu'ils se trouvent et d'assurer notamment la représentation de la succession dans l'hoirie de feu L.L.________ (II) et fait interdiction à A.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, d'encaisser ou de disposer de quelque bien que ce soit revenant à la succession de feu K.________ ou provenant de celle-ci et de se prévaloir du certificat d'héritier délivré par la VIe Section civile du Tribunal d'arrondissement de Varsovie (V et VI).  
Par décision du 2 mars 2016, la juge de paix a sommé A.________ de verser le montant encaissé ensuite de la vente de l'immeuble sis rue O.________ à U.________ sur le compte ouvert au nom de la succession Swiatopolk. L'intéressée n'a pas versé le montant en question. 
Par arrêt 5A_797/2017 du 22 mars 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le rejet de sa requête du 7 mars 2016 tendant à faire constater l'incompétence de la Justice de paix quant aux biens immobiliers sis en Pologne entrant dans la succession de la défunte. En substance, il a considéré que, entre 1950 et 2013, les biens immobiliers sis rue O.________ à U.________ n'étaient attachés à aucune succession durant cette période. 
 
A.c. Le 7 juin 2016, les héritiers présomptifs de la succession de feu K.________ ont signé un accord par lequel A.________ s'est notamment engagée, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, à transférer au plus tard le 31 juillet 2016 l'intégralité des fonds successoraux déposés sur son compte ouvert auprès d'une banque à U.________, sur un compte ouvert au nom de la succession.  
La juge de paix a pris acte de cet accord pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 
Par ordonnance du 26 septembre 2017, la juge de paix a notamment pris acte de la démission de l'administratrice d'office de la succession en cause et nommé Me J.________ en qualité d'administrateur d'office de cette succession. 
L'accord précité du 7 juin 2016 n'ayant jamais été exécuté par A.________, l'administrateur officiel de la succession l'a dénoncée pénalement, ce qui a abouti, le 11 mai 2021, à un jugement, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment et en substance, condamné l'intéressée pour insoumission à une décision de l'autorité s'agissant du non-transfert de l'intégralité des fonds successoraux déposés sur son compte polonais. Ce jugement fait l'objet d'un appel. 
 
A.d. Par demande du 23 novembre 2017, Me J.________ a ouvert action en pétition d'hérédité contre A.________, en concluant à la restitution de la part de cette dernière, d'un montant de 1'765'420 fr., au motif que l'intéressée se serait enrichie sur le compte de la succession en percevant les revenus locatifs destinés à l'hoirie de la défunte provenant des biens sis en Pologne.  
 
A.e. Le 22 janvier 2020, l'administrateur officiel a adressé à la juge de paix son rapport annuel pour 2019. Il posait la question de l'utilité de prolonger cette mesure conservatoire, au vu de l'échec de la procédure de séquestre contre A.________, de la situation confuse relative aux biens sis en Pologne, de l'absence de coopération des héritiers présomptifs et de l'inexistence des biens à administrer en Suisse. Son seul intérêt résidait dès lors dans le maintien de l'action en pétition d'hérédité, suspendue jusqu'à droit connu sur la désignation des héritiers.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par requête du 19 mai 2020, A.________ a déposé devant la juge de paix une plainte contre Me J.________, en sa qualité d'administrateur d'office de la succession de feu K.________, concluant principalement à sa récusation et subsidiairement à sa révocation.  
En substance, elle a fait valoir que la décision ordonnant l'administration d'office était inutile et sans portée car elle était entrée en vigueur postérieurement à la vente du Palais N.________, que l'administrateur officiel avait commis une faute en déposant une action en pétition d'hérédité et qu'elle était entrée légitimement en possession des biens de la succession situés, au moyen du certificat d'héritier délivré par les autorités étrangères. 
Tant l'administrateur officiel que les héritiers présomptifs ont conclu au rejet de cette requête. En substance, ils ont fait valoir que le maintien de l'administration d'office était indispensable au vu du comportement de A.________ qui refusait de restituer les biens de la masse successorale et que celle-ci avait été correctement diligentée. 
 
B.a.b. Le 11 mars 2021, la juge de paix a informé les parties qu'elle étendait d'office l'instruction de cause à l'examen de la levée de l'administration d'office.  
 
B.a.c. Le 21 mai 2021, la juge de paix a tenu une audience à laquelle A.________ ne s'est pas présentée, ni faite représenter. A cette occasion, l'administrateur a entre autres déclaré qu'une partie des biens de la succession se trouvait toujours sur les comptes bancaires de A.________, que celle-ci avait reconnu, dans le cadre de la procédure pénale, être détentrice de certaines liquidités, de l'ordre de 800'000 fr., et qu'il s'agissait du solde de ce que l'intéressée aurait perçu à titre de loyers, respectivement de prix de vente du Palais N.________, sous déduction de ses dépenses personnelles ainsi que d'une perte de l'ordre de 350'000 fr., ajoutant qu'il y avait d'autres biens immobiliers de la succession situés hors de Suisse.  
 
B.a.d. Le 29 juin 2021, Me J.________ a déposé une requête en mesures de sûreté dans le cadre de la succession litigieuse. Il a conclu à ce que A.________ soit enjointe à lui remettre sans délai tous les actifs de la succession de feu K.________ dont elle serait encore en possession, sur un compte ouvert en Suisse, à ce qu'interdiction soit faite à A.________ de se prévaloir de tout certificat d'héritier européen tant que dure l'administration officielle et que, de manière générale, interdiction lui soit faite de disposer, utiliser, prélever, percevoir, réclamer ou revendiquer, de quelque façon que ce soit, des actifs de la succession de K.________ tant et aussi longtemps que durera l'administration officielle, toutes ces injonctions étant soumises à la menace de la peine de l'art. 292 CP et d'une amende d'ordre de 400 fr. pour chaque jour d'inexécution au sens de l'art. 343 al. 1 let. c CPC.  
A.________ a conclu au rejet de cette requête - faisant notamment valoir que le Palais N.________ ainsi que les revenus qu'il avait générés ne constituaient pas des actifs de la succession dès lors que la défunte n'avait jamais été propriétaire de cet immeuble, lequel, après avoir appartenu à M.L.________, avait été la propriété du Trésor Public polonais de 1950 à 2013, avant de lui être attribué, à elle-même ainsi qu'à d'autres héritiers du prénommé -, alors que les autres héritiers présomptifs y ont adhéré. 
 
B.a.e. Par décision du 25 août 2021, adressée pour notification aux parties le 13 septembre 2021, la juge de paix a, entre autres, joint la procédure en prononcé de mesures de sûreté à la procédure concernant la plainte contre l'administrateur d'office, respectivement en levée de l'administration d'office, dans le cadre de la succession de feu K.________ (I), a rejeté toutes les conclusions de A.________ (II), a levé l'administration d'office de la succession de feu K.________ (III), a libéré Me J.________ de sa mission d'administrateur d'office de la succession précitée, sous réserve de la production d'un compte final et de sa note d'honoraires finale, dans un délai d'un mois dès la réception de la décision (IV), a dit qu'il serait statué sur la rémunération de l'administrateur d'office par prononcé séparé, à réception du compte final ainsi que de sa note d'honoraires finale (V), a ordonné à A.________ de remettre, dans un délai de six mois dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu K.________ dont elle est en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne (VI), a fait interdiction à A.________ de se prévaloir de tout certificat d'héritier européen dans le cadre de la succession de feu K.________, jusqu'à ce que le cercle du (des) héritier (s) soit définitivement établi par le juge de paix (VII), a fait interdiction à A.________ de disposer, d'utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou revendiquer, de quelque façon que ce soit et à qui que ce soit, des actifs de la succession de feu K.________, jusqu'à ce que le cercle du (des) héritier (s) soit définitivement établi par le juge de paix (VIII), a assorti les injonctions faites sous chiffres VII et VIII du dispositif de la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, ainsi que de la menace de la peine d'amende d'ordre de 5'000 fr. au plus conformément à l'art. 343 al. 1 let. a et b CPC (IX), [...] et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII).  
En substance, elle a considéré que toutes les démarches entreprises par l'administrateur officiel avaient été rendues nécessaires et opportunes en vue de lui permettre de remplir sa mission, mais que, quand bien même les conditions permettant la mise en oeuvre de cette mesure étaient réalisées, l'administrateur officiel n'était en possession d'aucun bien successoral, de sorte qu'il ne pouvait pas exercer sa mission de gestion ou de conservation et que le maintien de la mesure engendrait des frais inutiles. Elle a ensuite fait droit aux diverses requêtes de l'administrateur officiel tendant à la sauvegarde du patrimoine de la succession (cf. ch. VI à IX du dispositif), dès lors que A.________ paraissait susceptible de porter atteinte à celui-ci, l'intéressée ayant en particulier perdu des fonds dans des investissements non rentables. 
 
B.b. Par arrêt du 8 mars 2022, saisie de plusieurs recours qu'elle a joints (I), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé le 17 septembre 2021 par A.________ contre la décision du 25 août 2021 (II) et partiellement admis les recours de B.B.________, C.B.________ et D.B.________ (III) et de H.G.________ et G.G.________ (IV). Elle a en conséquence réformé les chiffres III à VI de la décision attaquée (V) en ce sens qu'elle a maintenu l'administration d'office de la succession et Me J.________ dans sa fonction, supprimé les chiffres IV et V, ordonné à A.________ de remettre, dans un délai d'un mois dès la présente décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession dont elle était en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne et confirmé la décision pour le surplus.  
 
B.c. Par arrêt du 19 mai 2022 (5A_1071/2021), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé le 23 décembre 2021 par A.________ contre l'arrêt du 19 novembre 2021 rendu par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, déclarant irrecevable l'appel interjeté le 17 septembre 2021 par A.________ contre la décision de la juge de paix du 25 août 2021.  
 
C.  
Par acte posté le 30 mai 2022, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 mars 2022, rendu par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que, en substance, les chiffres III à V du dispositif de la décision du 25 août 2021 soient maintenus et que les chiffres VI et VI à IX soient supprimés, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle annule les chiffres I, II, VI à XVII de la décision du 25 août 2021 et statue sur le sort des frais et dépens. En substance, elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et dans l'application des art. 320 CPC et 109 al. 3 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (RS/VD 211.02; ci-après: CDPJ), 551 ss CC, 124 CDPJ, ainsi que de la violation des art. 5, 8, 29 al. 1 et 2, et 30 Cst. 
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 27 juin 2022, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
Par ordonnance du 20 septembre 2022, la nouvelle requête d'effet suspensif du 16 août 2022 a également été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5A_1071/2021 du 19 mai 2022 consid. 1.1), et non incidente comme le prétend la recourante, rendue en matière successorale (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF). Il est incontesté que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), étant précisé que la cause est de nature pécuniaire comme c'est la règle en matière successorale (arrêt 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2). La recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Partant, le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
L'arrêt attaqué prononce des mesures de sûreté pour assurer la dévolution de l'hérédité, étant précisé que toutes les injonctions qui y sont prévues sont, contrairement à ce que soutient la recourante, de nature provisionnelle, seule la remise des actifs de la succession en vue de leur protection et conservation y étant prévue (cf. ATF 143 III 51 consid. 2.3; arrêt 5A_1071/2021 du 19 mai 2022 consid. 4; BOVEY, IN Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, n° 14 ad art. 98 LTF et les références). Il constitue donc une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule peut être dénoncée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. 
 
3.  
 
3.1.  
 
3.1.1. S'agissant du recours de A.________, l'autorité cantonale a tout d'abord déclaré irrecevable, en raison de son caractère appellatoire, l'argumentation développée par la recourante en pages 7 à 15 de son acte de recours concernant les biens de la succession, la recourante soutenant en substance que les parts de biens immobiliers et de revenus de ces biens, ainsi que le produit de la vente du Palais N.________, ne seraient pas des biens de la succession, parce qu'ils appartenaient au Trésor Public polonais lors du décès de K.________ et qu'ils lui avaient été cédés ensuite.  
L'autorité cantonale a ensuite considéré que la juge de paix était compétente pour ordonner les mesures de sûreté. Cette compétence reposait sur les art. 5, 124 al. 2 et 125 al. 1 CDPJ, étant précisé que les injonctions en cause constituaient des mesures civiles conservatoires au sens de l'art. 124 al. 2 CDPJ, de sorte qu'elles entraient dans la compétence de la juge de paix. 
Elle a également jugé infondé le reproche de la recourante selon lequel les injonctions ne se rapporteraient pas aux actifs de la succession. Elle a estimé que les arguments de la recourante se rapportaient au fond du litige, alors que la décision querellée traitait de la question de savoir si des mesures de sûreté devaient être ordonnées afin d'assurer le bon déroulement de la succession, en particulier que tous les biens figurent dans l'inventaire successoral. 
Dans le prolongement de cette motivation, l'autorité cantonale a jugé pour le reste irrecevable la critique développée en pages 22 à 26 du recours, où la recourante répétait en substance qu'elle serait seule héritière et que les avoirs convoités par l'administrateur officiel ne seraient pas des actifs successoraux. Elle a considéré que les arguments de la recourante concernaient le fond du litige et que celle-ci faisait valoir ses propres version et interprétation des faits de la cause. Par ailleurs, la recourante ne faisait valoir aucun argument juridique et se limitait à se livrer à des critiques générales de la décision entreprise, sans expliquer de manière structurée et compréhensible les raisons pour lesquelles certains passages de la décision seraient erronés. 
Ensuite, l'autorité cantonale a jugé que les mesures de sûreté prises par la juge de paix relevaient de la juridiction gracieuse et pouvaient être ordonnées par celle-ci, en vertu des art. 551 ss CC, 45 al. 1 CDPJ ainsi que des art. 267 et 269 let. b CPC, applicables à titre supplétif pour exécuter les mesures de sûreté. En substance, elle a exposé que les mesures conservatoires relevaient de la juridiction gracieuse et étaient de droit fédéral, et que la juge de paix était habilitée à prendre toute mesure qu'elle estimait nécessaire vu que son intervention était prévue par le droit fédéral ou par le droit cantonal réservé par le CC. Elle a rappelé que la juge de paix était le tribunal de l'exécution forcée des prestations ne relevant pas de la LP et qu'elle était également compétente pour prendre les mesures d'exécution forcée telles qu'ordonnées. Elle a ajouté qu'en vertu de l'art. 267 CPC, la juge de paix pouvait assortir d'office les mesures provisionnelles des mesures d'exécution jugées nécessaires. Sur le fond, l'autorité cantonale a considéré que les circonstances de la succession n'étaient pas clairement définies, que ce fût au sujet de l'identité des héritiers ou des biens composant la succession, et que la recourante paraissait susceptible de porter atteinte au patrimoine de la succession, dès lors qu'elle semblait détenir des biens de l'actif successoral, qu'elle en aurait notamment dépensé une partie et qu'elle aurait également perdu des fonds dans des investissements. Il se justifiait dès lors de prendre des mesures afin de sauvegarder les intérêts de la succession et les mesures prononcées étaient à cet égard adéquates. 
 
3.1.2. S'agissant des recours de H.G.________ et G.G.________, d'une part, et de B.B.________, C.B.________ et D.B.________, d'autre part, l'autorité cantonale a partiellement admis ceux-ci. En substance, elle a tout d'abord considéré que la mise en oeuvre d'une administration d'office ne dépendait pas exclusivement de la possession par l'administrateur officiel de biens successoraux à administrer et que les motifs ayant abouti à la nomination d'un administrateur officiel étaient encore d'actualité, A.________ n'ayant toujours pas, malgré les nombreuses requêtes en ce sens, fait le nécessaire pour remettre les biens de la succession dont elle était en possession à l'administrateur, à savoir les produits de la location, puis de la vente du Palais N.________. Dans la mesure où la situation était inchangée, il ne se justifiait pas de lever l'administration d'office de la succession. Ensuite, l'autorité cantonale a retenu que A.________ avait essuyé des pertes importantes, soit plusieurs centaines de milliers de francs, en effectuant des placements avec des fonds revenant à la succession et que des fonds appartenant à la succession avaient servi à assumer les frais d'écolage du fils de l'intéressée. Dans ces circonstances, il apparaissait que la sauvegarde des biens de la succession était compromise. Par ailleurs, A.________ avait fait obstruction aux diverses demandes et injonctions en ce sens depuis plusieurs années. Ainsi, l'autorité cantonale a jugé que les mesures prononcées devaient être ordonnées et exécutées dans un délai d'un mois. Enfin, l'autorité cantonale a confirmé l'appréciation de la juge de paix sur l'accomplissement de sa mission de manière conforme à la loi par l'administrateur et a confirmé Me J.________ dans sa fonction.  
 
3.2.  
 
3.2.1. La recourante présente un acte de recours d'une cinquantaine de pages, dont les griefs de fait et de droit se confondent, se répètent et se chevauchent de manière peu intelligible. Cela étant, le motif qui en ressort distinctement et qui guide toutes les critiques émaillant le recours est le suivant: les loyers produits par le Palais N.________ et le produit de la vente de ce bien ne feraient pas partie de la masse successorale car celui-ci n'était pas propriété de la de cujus au moment de son décès en 2009, mais à l'un de ses oncles avant d'appartenir au Trésor public polonais jusqu'en 2013, de sorte que les mesures conservatoires portant sur ce patrimoine violent l'art. 9 Cst. Pour appuyer son propos, elle se fonde en particulier sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2018 rendu dans cette affaire (5A_797/2017).  
 
3.2.2.  
 
3.2.2.1. Au décès d'une personne, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 al. 1 CC); elle peut prendre toute mesure nécessaire, notamment celles prévues aux art. 552 à 559 CC (arrêt 5A_800/2013 du 18 février 2013 consid. 4.1, publié in RNRF 2015 (96) p. 200). Les mesures de sûreté relèvent de la juridiction gracieuse; elles ont un caractère provisoire et, n'étant pas destinées à résoudre des conflits entre les ayants droit, elles n'ont pas d'effet matériel (arrêts 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.3.3, publié in RNRF 2015 (96) p. 182; 5A_763/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1.1).  
 
3.2.2.2. La procédure sommaire s'applique aux mesures de sûreté qui relèvent de la juridiction gracieuse et constituent de plus des mesures provisionnelles (art. 248 let. d et e CPC; arrêt 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1.2). L'administration des moyens de preuve est donc restreinte et le degré de la preuve limité à la simple vraisemblance (cf. art. 248 ss, spéc. 261 ss CPC).  
Pour le reste, la voie du recours limité au droit prévue par le droit de procédure vaudois n'est en l'occurrence pas contestée (cf. art. 109 al. 3 CDPJ; arrêt 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.4; la question de l'application directe du CPC est controversée et a été laissée ouverte: cf. arrêt arrêt 5A_270/2012 du 24 septembre 2012 consid. 7.2 et le commentaire de CARLIN, in RSPC 2013 p. 85), étant précisé que le recours en matière civile de la recourante dirigé contre l'irrecevabilité de son appel contre la décision du 25 août 2021 a été rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité, la recourante n'y ayant pas contesté la voie de droit contre les mesures de sûreté en tant que telle, notamment en dénonçant la violation de l'art. 49 Cst., mais soutenait seulement que les mesures en cause ne constituaient pas des mesures de sûreté (cf. arrêt 5A_1071/2021 du 19 mai 2022 consid. 5). La cognition en fait de l'autorité cantonale était donc, en l'espèce, limitée à l'arbitraire (art. 320 let. b CPC et 9 Cst.).  
 
3.2.2.3. La masse à partager comprend les biens extants, soit l'ensemble des valeurs correspondant à des droits (transmissibles) dont le de cujus était titulaire au moment de l'ouverture de la succession. Les droits dont le de cujus était titulaire à son décès déterminent donc la composition des biens extants. Entre le moment du décès et celui du partage de la succession, des changements peuvent toutefois se produire pour les biens extants. Etant donné qu'ils forment un patrimoine distinct de celui de chaque héritier, les biens acquis au moyen de biens qui figuraient parmi les biens extants entrent dans le patrimoine distinct formé par ces biens. Outre ces remplois, la composition des biens extants peut aussi évoluer du fait de l'intégration des revenus des biens qui y figurent, comme aussi de la réalisation de biens pour assurer la gestion du patrimoine séparé (STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n° 120, 140 s.).  
 
3.2.2.4. En l'espèce, la recourante allègue elle-même que les oncles de la de cujus, soit les frères M.L.________, à qui appartenait le Palais N.________ avant qu'il devienne propriété de l'État polonais, et L.L.________, sont décédés en 1955 s'agissant du premier et en 1956 s'agissant du second. Elle ne conteste pas que, au moment de son décès en 2009, la de cujus avait déjà des prétentions sur la succession du second, ouverte en Pologne. Même si elle s'insurge contre la qualification du patrimoine en tant qu'actif de la succession au motif que le Palais N.________ n'était pas propriété de la de cujus à son décès, elle ne conteste pas non plus - en tout cas elle n'expose nullement quelle serait alors la cause de l'acquisition de sa propriété - que c'est en sa qualité d'héritière de la de cujus selon un certificat du 24 mars 2010 délivré par l'autorité polonaise en sa faveur et fondé sur le domicile de la défunte en Pologne au jour de son décès qu'elle s'est vue, avec d'autres, attribuer par décision judiciaire du 20 décembre 2012 un droit d'usufruit perpétuel sur le Palais N.________, transformé en un droit de propriété par décision judiciaire entrée en force le 6 septembre 2013. Elle affirme même en page 24 de son recours que " [le bien immobilier] n'était pas attribué comme un tout à Mme A.________, reconnue en Pologne comme unique héritière de Mme K.________ mais aussi à des descendants et héritiers de descendants de frères ou de soeurs de feu M.L.________."  
Par ailleurs, dans l'arrêt 5A_797/2017, le Tribunal fédéral a uniquement déterminé, pour trancher la question de la compétence des autorités suisses, si, au moment de son décès, la de cujus, dont il est établi qu'elle était domiciliée en Suisse (art. 86 al. 1 LDIP), disposait de biens immobiliers en Pologne. Il a alors retenu que tel n'était pas le cas, sur la base d'un avis de droit émis par l'ISDC le 14 octobre 2016 dont il ressortait que, de 1950 au 6 septembre 2013, date de l'entrée en force de la décision portant sur la requête des héritiers de transformer l'usufruit perpétuel portant sur les biens immobiliers sis rue O.________ à U.________ en droit de propriété, les biens immobiliers en question étaient la propriété du Trésor public polonais; dès cette date, ils appartenaient aux successeurs légaux de l'ancien propriétaire M.L.________, dont la recourante. Entre 1950 et 2013, ces biens n'étaient en conséquence rattachés à aucune succession.  
En page 33 de sa décision du 25 août 2021, la juge de paix a, elle aussi, arrêté en fait que la recourante était entrée en possession des biens, dont le Palais N.________, sur la base du certificat d'héritier délivré par les autorités polonaises et que ce palais ne faisait pas partie du patrimoine de la défunte. Elle a néanmoins également constaté que la succession de celle-ci comportait dès son ouverture une part de créance de droit public en réparation d'une spoliation immobilière, au titre en particulier dudit palais. Elle a alors jugé que tant les biens générés par cet immeuble qu'en remploi de celui-ci étaient des actifs de la succession de la de cujus.  
Or, dans son recours cantonal, la recourante s'est bornée, dans sa partie intitulée " Moyens de fait concernant les injonctions et interdictions de la décision attaquée ", pages 7 à 15, soit uniquement en soulevant le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, à affirmer sans aucune autre explication que le transfert d'actifs immobiliers par le Trésor public polonais en sa faveur " ne saurait être considéré comme une forme de subrogation patrimoniale par rapport à une créance qui aurait existé dans le patrimoine de la défunte " et que " la défunte n'avait aucune créance contre la Pologne issue de spoliations dont l'un de ses oncles avait été la victime " (p. 14). Elle n'a soulevé aucun grief relatif à l'examen sommaire du droit relatif au remploi ou à l'évolution de la masse active de la succession. Faute de grief soulevé par la recourante et de vice manifeste à cet égard, l'autorité cantonale n'était pas tenue d'examiner ces questions. 
L'autorité cantonale a retenu que, aux pages 7 à 15 de son recours cantonal, la recourante présentait une critique irrecevable en raison de son caractère appellatoire, au motif qu'elle se contentait pour l'essentiel d'opposer sa propre version des faits à celle de la décision du premier juge. 
En tant que la recourante dénonce l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits (p. 7 à 32 de son recours), son grief est irrecevable. L'autorité cantonale n'étant précisément pas entrée en matière sur le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits de la décision du premier juge, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner la manière dont elle a fait usage de sa cognition restreinte. Il incombe à la recourante de démontrer le caractère inconstitutionnel de la motivation d'irrecevabilité. A cet égard (cf. p. 32 à 35), la recourante dénonçant la violation des art. 5, 8, 29 et 30 Cst. - mais non celle de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'application de l'art. 321 al. 1 CPC pourtant seule pertinente et dont l'absence suffit à déclarer irrecevable l'entier de la critique de la recourante sur ce point -, se borne à répéter qu'elle avait pourtant fait valoir que les biens en cause n'étaient pas des biens de la succession, cela toujours en affirmant, alors que ce fait est établi, que le Palais N.________ ne faisait pas partie du patrimoine de la de cujus au moment de son décès. Force est de constater, à la suite de l'autorité cantonale, que la recourante s'est contentée de formuler des affirmations purement subjectives, sans aucune référence à une quelconque offre de preuve que le premier juge aurait ignorée et qui démontrerait son propos, notamment d'arbitraire de la constatation selon laquelle la de cujus avait vraisemblablement acquis par succession une créance en réparation contre l'État polonais. C'est donc sans verser dans l'arbitraire ni violer aucun autre droit constitutionnel de la recourante que l'autorité cantonale a jugé appellatoire, et donc irrecevable, la critique de fait présentée par la recourante dans le recours cantonal.  
La recourante a également tort lorsque, dénonçant une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.; cf. p. 16 et 33 du recours), elle soutient que ni le premier juge ni l'autorité cantonale n'ont donné " le moindre commencement d'explication de la raison pour laquelle ils qualifiaient les produits de la vente puis de location du Palais N.________ de biens de la succession ": la motivation tient au remploi et à la gestion des biens extants, ceux-ci contenant vraisemblablement, au moment du décès, une créance en réparation contre l'État polonais, et la recourante s'est bornée, dans son recours cantonal, à soulever contre cette motivation un grief de fait jugé irrecevable. 
Il est au demeurant rappelé que, dans la présente procédure, il est statué uniquement sur la vraisemblance de l'état de fait relatif à la succession de la de cujus aux fins de statuer sur des mesures provisionnelles. La recourante se trompe dès lors lorsqu'elle s'étend sur les conséquences définitives de la décision attaquée et entre dans tous les détails de l'historique de son affaire dans son ensemble.  
Etant précisé que les griefs relatifs aux art. 5, 8 et 30 Cst. ne font l'objet d'aucune motivation, il suit de là que ceux-ci ainsi que les griefs de violation des art. 9 et 29 Cst. (p. 13 à 35) sont irrecevables. Il en va de même de ceux (art. 9 et 29 Cst.) que la recourante développe en lien avec l'application des art. 551 ss CC et du CDPJ, notamment quant à la compétence matérielle du juge de paix (p. 35 à 47) et, succinctement, contre l'administration d'office de la succession (p. 47 s.) : le fondement de sa critique repose ici, encore et toujours, sur son argument selon lequel ces normes ne sont pas applicables parce que les biens ne font pas partie de la succession et que, en conséquence, les mesures ordonnées ne sont pas des mesures de sûreté. 
 
4.  
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr. sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera en outre une indemnité de 600 fr. à chacun des intimés 4, 5, 8 et 9, et une indemnité totale du même montant aux intimés 1, 2, 3 (créanciers solidaires), d'une part, et aux intimés 6 et 7 (créanciers solidaires), d'autre part, qui ont tous obtenu gain de cause sur effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera, à titre de dépens, une indemnité de 600 fr. à chacun des intimés 4, 5, 8 et 9, une indemnité totale de 600 fr. aux intimés 1, 2 et 3 (créanciers solidaires) et une indemnité totale de 600 fr. aux intimés 6 et 7 (créanciers solidaires). 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Justice de paix du district de Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari