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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_361/2022  
 
 
Arrêt du 14 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Olivier Carré, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2019 (AI 17/19 - 65/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1976, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 22 juillet 2014, puis a requis la désignation de M e Olivier Carré, avocat, comme conseil juridique pour la procédure administrative le 3 octobre 2018. Par décision du 26 novembre 2018, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande d'assistance juridique. Il a considéré que la représentation de l'assuré par un avocat n'était pas nécessaire.  
 
A.b. Poursuivant l'instruction de la cause, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assuré (décision du 17 décembre 2020). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision (arrêt du 4 février 2022). Par arrêt 9C_155/2022 du 27 juin 2022, le Tribunal fédéral a déclaré le recours formé par l'assuré irrecevable.  
 
B.  
L'assuré a déféré la décision du 26 novembre 2018 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a admis le recours, annulé ladite décision et renvoyé la cause à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants (arrêt du 4 mars 2019). La cour cantonale a jugé en substance que l'assistance d'un avocat était nécessaire au sens de l'art. 37 al. 4 LPGA (RS 830.1) et a renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il examine la question de l'indigence de l'assuré. 
 
C.  
L'office AI a formé successivement trois recours devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 mars 2019. Il a formé un premier recours le 1er février 2021, dans les trente jours qui ont suivi la notification de la décision de l'office AI du 17 décembre 2020, qui a été déclaré irrecevable (arrêt 9C_90/2021 du 18 mars 2021). Il a formé un nouveau recours le 15 mars 2022, dans les trente jours qui ont suivi la notification de l'arrêt du 4 février 2022, qui a été rayé du rôle ensuite de son retrait (arrêt 9C_154/2022 du 14 avril 2022). Il a déposé un troisième recours le 26 juillet 2022 (cause 9C_361/2022). Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 4 mars 2019 et à la confirmation de la décision du 26 novembre 2018. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 V 551 consid. 1; 140 IV 57 consid. 2). 
 
1.1. La voie de recours ouverte sur les questions principales devant le Tribunal fédéral l'est en principe également sur les questions accessoires. En l'espèce, la décision attaquée concerne l'assistance judiciaire requise par l'intimé dans le cadre d'une procédure administrative (art. 37 al. 4 LPGA) relevant du droit des assurances sociales, soit une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), et ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La décision entreprise peut donc faire l'objet, au fond, d'un recours en matière de droit public. C'est partant cette voie de droit qui entre en considération également sur la question de l'assistance judiciaire.  
 
1.2. Dans son dispositif, la juridiction cantonale renvoie la cause à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants. Aussi, en tant qu'elle renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire concernant l'indigence de l'intimé et nouvelle décision, la décision attaquée ne met pas fin à la procédure. Elle constitue une décision incidente (ATF 144 V 97 consid. 1 et la référence), notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours en matière de droit public n'est ouvert contre une telle décision qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, à moins que l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée n'ait aucune marge de manoeuvre (ATF 144 V 280 consid. 1.2; 138 I 143 consid. 1.2).  
Dans la mesure où la décision qui reconnaît le droit de l'assuré à l'assistance juridique gratuite n'est pas susceptible de causer à l'office AI un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 9C_37/2018 du 21 février 2018; 9C_65/2017 du 28 février 2017; 8C_328/2013 du 4 février 2014 consid. 3.2.2, SVR 2014 IV n° 9 p. 36) et que la seconde hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération (ATF 139 V 600 consid. 2.2 et 2.3; 133 IV 335 consid. 4), l'arrêt entrepris ne pouvait pas faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral. Il peut en revanche être attaqué, s'il y a lieu, avec la décision finale qu'il précède (ATF 139 V 600 consid. 2.3; 139 V 604 consid. 3.3). 
 
1.3. A cet égard, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 18 ad art. 100 LTF).  
Sous la rubrique "Droit et jurisprudence", l'office AI indique qu'il a interjeté recours "dans le délai légal de trente jours dès la notification de l'arrêt fédéral confirmant la décision de refus de rente compte tenu des féries (v. ATF 142 V 551) [...]". Ce faisant, il méconnaît la notion de décision finale (art. 90 LTF). Constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF celle qui met définitivement fin à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond - pour un motif tiré du droit matériel - ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de procédure (ATF 146 I 36 consid. 2.2; 134 III 426 consid. 1.1 et les références). En tant que Cour suprême, le Tribunal fédéral doit en effet ne s'occuper en principe qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 142 V 551 consid. 3.3.1; 135 I 261 consid. 1.2). Le recours de l'administration contre une décision incidente portant sur l'assistance judiciaire doit par conséquent être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision qui met un point final à la procédure engagée respectivement devant le tribunal cantonal de dernière instance ou le Tribunal administratif fédéral ou, si la décision de première instance n'est pas remise en cause, dans les trente jours qui suivent son prononcé (et non pas son entrée en force; ATF 139 V 600; en ce qui concerne les frais et dépens, voir ATF 142 V 551 consid. 3.3.2). 
 
1.4. Ensuite des éléments qui précèdent, le recours de l'office AI est irrecevable. L'office recourant était tenu de déposer son écriture dans les 30 jours qui ont suivi la notification de l'expédition complète de l'arrêt du 4 février 2022, dès lors que l'assuré avait déféré la décision du 17 décembre 2020 à la cour cantonale. Il est vrai que l'office AI a formé un recours le 15 mars 2022 contre l'arrêt du 4 mars 2019, soit en temps utile (art. 93 al. 3 LTF, en lien avec l'art. 100 al. 1 LTF), mais il l'a toutefois retiré. Il ne pouvait par conséquent pas déposer un nouveau recours sur le même objet après l'entrée en force de la décision finale (cf. ATF 142 V 551).  
 
2.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable. 
Le Tribunal fédéral constate que la demande d'assistance judiciaire a été déposée par l'intimé le 3 octobre 2018 et qu'elle est toujours pendante. Il appartiendra dès lors à l'office AI de statuer au plus vite sur cette demande. 
 
3.  
L'office AI, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à répondre, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 14 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker