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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.245/2004/ech 
 
Arrêt du 14 décembre 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les juges Corboz, président, Nyffeler et Favre. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, 
 
contre 
 
X.________, intimée, représentée par Me Elmar Perler, 
 
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
procédure civile; expulsion 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 4 octobre 2004. 
 
Faits: 
A. 
L'association X.________ a engagé A.________ en qualité de gérant de l'auberge qu'elle exploite. Les parties ont signé le 4 avril 2002 un document intitulé "contrat de travail"; selon le ch. 10 de ce contrat, le gérant avait le droit et l'obligation d'occuper le logement de service existant dans l'établissement. 
Par lettre du 5 mai 2004, l'association a déclaré la résiliation du contrat avec effet immédiat et pour de justes motifs. Les deux parties ont ensuite signé, l'une le 11, l'autre le 12 du même mois, une brève convention: d'une part, les rapports de travail avaient pris fin d'un commun accord le 5 mai; d'autre part, A.________ pouvait conserver le logement de service jusqu'au 30 juin au plus tard, moyennant un loyer mensuel de 705 fr. 
Sans succès, A.________ a demandé de pouvoir prolonger son séjour dans le logement de service. En dépit des refus de l'association, il n'a pas restitué ce logement. 
B. 
Devant le Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine, l'association a ouvert action contre A.________ afin d'obtenir son expulsion. Le défendeur a opposé le déclinatoire à raison de la matière; subsidiairement, il a conclu au refus de l'expulsion. Statuant le 13 août 2004, la magistrat saisi a rejeté le déclinatoire et prononcé l'expulsion. 
A.________ a déféré la cause au Tribunal cantonal. Par arrêt du 4 octobre 2004, la IIe Cour d'appel de ce tribunal a confirmé le jugement. Elle a retenu que la "composante bail" du contrat conclu en avril 2002 avait pris une importance prépondérante après la fin des rapports de travail, celle-ci étant admise par le défendeur; de plus, l'issue d'une contestation pendante devant la juridiction de prud'hommes, entre les mêmes parties, ne pouvait exercer aucune influence sur la procédure d'expulsion. La juridiction des baux était donc compétente à raison de la matière. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal. Invoquant l'art. 9 Cst., il soutient que la compétence de la juridiction des baux a été admise de façon arbitraire. 
Invitée à répondre, l'association intimée conclut au rejet du recours; le Tribunal cantonal a renoncé à présenter des observations. 
Par ordonnance du 10 novembre 2004, le Président de la Ire Cour civile a donné suite à une demande d'effet suspensif jointe au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). L'arrêt attaqué, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal permettant de soulever le grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). Par ailleurs, la contestation ne peut pas être soumise au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit (consid. 4.1 ci-dessous; art. 84 al. 2 OJ). 
Le recourant est personnellement touché par la décision entreprise, qui le contraint à évacuer le logement qu'il occupe; il a donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision soit annulée; en conséquence, la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue. 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 
2. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53). Il fonde son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis de manière arbitraire certaines circonstances déterminantes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
3. 
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54 consid. 2b p. 56). 
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en démontrant, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73). 
4. 
Selon les art. 21 et 22 de la loi fribourgeoise instituant le Tribunal des baux, ce tribunal connaît, sous réserve des compétences attribuées à son président, de toutes les contestations entre bailleurs et locataires ou fermiers, locataires et sous-locataires, ou leurs ayants droit, relatives au contrat de bail à loyer ou au contrat de bail à ferme non agricole portant sur une chose immobilière et ses accessoires. Le président est compétent pour connaître des contestations dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs; il est également compétent pour connaître des procédures d'expulsion en matière de bail à loyer et de bail à ferme non agricole. 
4.1 Dans une large mesure, l'application de ces dispositions cantonales nécessite de qualifier la relation contractuelle des parties sur la base des règles de droit civil fédéral relatives aux contrats de bail à loyer ou de bail à ferme. Néanmoins, parce que le droit fédéral n'impose pas aux cantons d'attribuer le contentieux du bail à loyer ou du bail à ferme non agricole à une juridiction distincte de celles compétentes dans d'autres domaines (David Lachat, Commentaire romand, n. 3 ad art. 274d CO), le grief concernant la compétence du Tribunal des baux à raison de la matière ne peut pas être soumis au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (ATF 125 III 461 consid. 2 p. 463; 115 II 237 consid. 1c p. 241). Il peut donc lui être soumis par celle du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). 
4.2 En avril 2002, les parties ont conclu un contrat mixte qui portait à la fois sur des prestations de travail, l'utilisation d'un logement et le versement d'un salaire. En mai 2004, elles ont convenu de mettre fin à cette relation contractuelle et de la remplacer par une relation nouvelle qui porterait exclusivement, pour les deux mois suivants, sur l'utilisation du logement moyennant un loyer. Au regard de cette nouvelle convention et de l'art. 253 CO, les précédents juges pouvaient retenir sans arbitraire que les parties étaient désormais liées par un contrat de bail à loyer, de sorte que le Président du Tribunal des baux était compétent pour connaître de la demande d'expulsion. Dans son résultat en tout cas, l'arrêt attaqué est donc compatible avec l'art. 9 Cst. 
5. 
Le recours de droit public se révèle mal fondé, ce qui entraîne son rejet. A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels l'intimée peut prétendre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
3. 
Le recourant acquittera une indemnité de 2'000 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
Lausanne, le 14 décembre 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: