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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.299/2006 /ech 
 
Arrêt du 14 décembre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Rottentberg et Mathys. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
Garage A.________ et fils, 
recourante, 
 
contre 
 
Z.________ AG, 
intimée, représentée par Me François Bohnet, 
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, IIe Cour civile, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
procédure civile; exception d'arbitrage 
 
recours de droit public contre le jugement rendu le 
2 octobre 2006 par la IIe Cour civile du Tribunal 
cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Faits : 
A. 
Le 1er octobre 1998, Z.________ AG et la société en nom collectif Garage A.________ et fils se sont liées par un contrat dit « de vente et de représentation » qui intégrait l'entreprise de cette société-ci - un garage qu'elle exploite à X.________ - au réseau des garages et ateliers de la marque de véhicules Z.________. Ce contrat était conclu pour une durée indéterminée et chaque partie pouvait le résilier pour la fin d'un mois à condition d'observer, en règle générale, un délai de résiliation de deux ans. Un délai plus bref ou une résiliation sans délai étaient prévus dans certaines éventualités. Le contrat comportait un chiffre 8.5 libellé comme suit: 
La résiliation doit être motivée et donnée sous forme écrite et par courrier recommandé. Si une des parties estime que la résiliation est injustifiée, l'affaire est soumise à un expert tiers. La résiliation reste valable pendant le litige. [...] La décision de l'expert tiers est obligatoire si aucune des parties n'ouvre action dans les trente jours qui suivent la décision. 
Des dissensions se sont élevées entre les parties. Selon la version des faits présentée par Z.________ AG, sa cocontractante lui a déclaré le 17 juin 2004 qu'elle ne souhaitait pas poursuivre leur collaboration au delà de l'année en cours; elle-même, par lettre du 2 décembre 2004, a confirmé l'échéance du contrat au 31 décembre 2004. 
B. 
Le 5 avril 2006, Z.________ AG a ouvert action contre Garage A.________ et fils devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Elle reprochait à la défenderesse de se refuser sans droit, depuis le 1er janvier 2005, au démontage et à la restitution des installations publicitaires de la marque Z.________ qui lui avaient été fournies, et de continuer sans droit l'utilisation de cette marque dans sa publicité et son commerce de véhicules. La défenderesse devait être condamnée, notamment, à cesser d'utiliser la marque Z.________, à tolérer l'enlèvement des installations précitées et à payer diverses sommes, telles que 10'000 fr. à titre de dommages-intérêts et 60'000 fr. pour restitution du gain illicite. 
Préalablement à tout autre moyen, la défenderesse a contesté la compétence de la juridiction étatique en soulevant une exception d'arbitrage qu'elle fondait sur le chiffre 8.5 du contrat. 
Par un jugement sur moyen préjudiciel rendu le 2 octobre 2006, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté l'exception et admis sa propre compétence pour connaître de l'action. Elle a considéré que la clause invoquée dans le contrat n'était pas une convention d'arbitrage mais seulement une convention d'expertise-arbitrage; l'expert-arbitre n'avait pas de pouvoir juridictionnel et la clause le concernant n'excluait donc pas la compétence des tribunaux étatiques. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé. Elle reproche à la IIe Cour civile d'avoir dénié au chiffre 8.5 du contrat la portée qui devait lui être reconnue selon le concordat sur l'arbitrage et d'avoir admis sa compétence en violation de ce concordat. 
La demanderesse et intimée conclut au rejet du recours; la IIe Cour civile n'a pas présenté d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ) ou pour violation des concordats (art. 84 al. 1 let. b OJ), en particulier contre une décision incidente relative à la compétence (art. 87 al. 1 OJ). Cette décision doit n'être susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéral apte à redresser l'irrégularité (art. 84 al. 2, 86 al. 1 OJ), exigence qui est satisfaite en l'espèce; en particulier, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas recevable pour violation des concordats (art. 43 al. 1 OJ). L'exigence d'un intérêt actuel, pratique et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ) est également satisfaite; les conditions légales concernant la forme - le mémoire adressé au Tribunal fédéral est signé d'une associée jouissant du droit de signature individuelle - et le délai du recours (art. 30, 89 et 90 OJ) sont aussi observées. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs fondés sur les droits constitutionnels ou les concordats, invoqués et motivés de façon suffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53). Il statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que la partie recourante ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains faits déterminants (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
2. 
Aux termes de l'art. 4 al. 1 du concordat sur l'arbitrage (CA) approuvé par le Conseil fédéral le 27 août 1969, auquel le canton de Neuchâtel est partie, une convention d'arbitrage peut être conclue sous la forme d'un compromis ou d'une clause compromissoire. 
La convention d'arbitrage a pour effet de fonder la compétence du tribunal arbitral pour connaître de la contestation concernée, d'une part, et d'exclure la compétence de la juridiction étatique qui pourrait ou devrait connaître de ladite contestation en l'absence de la convention, d'autre part. Devant cette juridiction, la convention et l'art. 4 al. 1 CA autorisent la partie défenderesse à soulever - en temps utile et dans les formes à observer selon le droit de procédure applicable - l'exception d'arbitrage; le cas échéant, celle-ci entraîne l'irrecevabilité de la demande (Pierre Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, ch. 73 ad art. 4 CA; Oscar Vogel et Karl Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts [...] der Schweiz, Berne 2006, p. 416 ch. 42). 
En l'occurrence, par une argumentation suffisamment explicite, la recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir rejeté l'exception d'arbitrage en violation de l'art. 4 al. 1 CA
3. 
Il y a convention d'arbitrage lorsque les parties stipulent qu'une ou plusieurs personnes à choisir par elles, directement ou indirectement, qui formeront le tribunal arbitral, seront investies du pouvoir de trancher une contestation à la place des juridictions étatiques normalement compétentes. Le pouvoir de trancher, c'est-à-dire de prendre une décision qui sera dotée de la force et de l'autorité reconnues aux jugements, est un élément essentiel de la convention d'arbitrage. Les accords prévoyant qu'un tiers sera chargé de tenter une conciliation ou une médiation entre les parties, ou, dans le cas de l'expertise-arbitrage, de constater ou d'apprécier tel fait important pour l'issue du litige, ne sont pas des conventions d'arbitrage et ne sont pas régis par le concordat. La jurisprudence consacre divers critères destinés à orienter, dans chaque cas particulier, la distinction entre arbitrage et expertise-arbitrage; ainsi, on tient notamment compte des termes utilisés dans l'accord des parties, de l'étendue des attributions conférées au tiers qui sera désigné selon cet accord, et de l'aptitude de sa décision à constituer un titre d'exécution forcée (ATF 117 Ia 365 consid. 6 p. 368; 125 I 389 consid. 4a p. 390; Pierre Lalive et al., Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, Lausanne 1989, p. 27/28; Jolidon, op. cit., p. 33 et ss). 
Le juge de l'exception d'arbitrage doit, au besoin, interpréter les termes et expressions dans lesquels les parties ont exprimé leur accord; en tant qu'elle est litigieuse, le Tribunal fédéral contrôle librement cette interprétation (ATF 116 Ia 56 consid. 3a p. 57). 
Le chiffre 5.8 du contrat conclu le 1er octobre 1998 ne prévoit pas le concours d'un arbitre mais seulement celui d'un « expert ». Il n'habilite pas ce tiers à prendre une décision définitive puisque les parties peuvent encore ouvrir action dans un délai de trente jours après qu'il s'est prononcé. L'expert ne peut statuer que sur le point de savoir si la résiliation du contrat est justifiée ou non; il n'est pas habilité à constater les obligations réciproques des parties. Il ne prend donc qu'une décision conditionnelle, subordonnée à l'acceptation expresse ou simplement tacite des parties, et limitée à un élément spécifique du litige. Au regard de ces modalités, la décision ainsi prévue n'est certainement pas un prononcé assimilable à un jugement et la clause contractuelle qui la prévoit n'est donc pas non plus une convention d'arbitrage. Par conséquent, la IIe Cour civile n'a pas pu violer l'art. 4 al. 1 CA en rejetant l'exception soulevée par la recourante. 
Celle-ci soutient vainement que le délai de trente jours prévu au chiffre 5.8 du contrat n'est que celui à observer selon l'art. 37 al. 1 CA pour exercer le recours en nullité disponible contre une sentence arbitrale. Cette interprétation est inconciliable avec l'expression « si aucune des parties n'ouvre action » qui a été utilisée et qui vise évidemment une procédure judiciaire de première instance; en outre, les parties n'avaient aucun motif de paraphraser, dans une éventuelle convention d'arbitrage, une disposition du concordat qui est de toute manière impérative selon l'art. 1 al. 3 CA. Il est par ailleurs certain que le chiffre 5.8 du contrat est issu de la volonté libre des deux parties mais cela ne suffit pas à en faire une convention d'arbitrage. Enfin, l'autonomie d'une convention d'arbitrage n'est pas en cause ici. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. 
4. 
La recourante ne tente pas de mettre en évidence une application arbitraire, qui serait contraire à l'art. 9 Cst., du droit de procédure neuchâtelois. Le Tribunal fédéral n'examine donc pas si, au regard de ce droit, le chiffre 8.5 du contrat pouvait fonder une exception dilatoire. 
5. 
A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
3. 
La recourante acquittera une indemnité de 2'500 fr. due à l'intimée à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 14 décembre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: