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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.199/2006 /frs 
 
Arrêt du 14 décembre 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Marazzi. 
Greffière: Mme Rey-Mermet. 
 
Parties 
X.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, 
 
contre 
 
Y.________, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Amédée Kasser, avocat, 
 
Objet 
restitution d'un cadeau de fiançailles, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 10 juillet 2006. 
 
Faits : 
A. 
X.________ et Y.________ ont entretenu une relation amoureuse. Au début de l'année 2002, ils ont formé le projet de se marier. A cette époque, X.________ a offert à Y.________ une bague sertie d'un diamant, d'une valeur de 20'906 fr. 85. 
 
Le 19 mai 2002, à la suite d'une dispute, les parties ont définitivement rompu. Du 15 au 18 juillet 2002, X.________ a adressé à Y.________ quatre SMS, qui tendaient à ce que son ex-compagne lui restitue la bague. 
 
Par lettre assurance du 17 juillet 2002, Y.________ a renvoyé la bague à l'adresse de X.________. 
 
Le 20 septembre 2002, celui-ci a réclamé à Y.________ la restitution de divers objets lui appartenant, persistant à lui réclamer la bague. Par courrier du 3 octobre 2002, Y.________ a répondu qu'elle n'était plus en possession de ladite bague, qui avait été envoyée le 17 juillet précédent; concernant les autres objets, elle proposait plusieurs dates pour leur restitution. 
B. 
Le 15 novembre 2002, X.________ a fait notifier à Y.________ un commandement de payer (poursuite n° xxxx) la somme de 25'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 septembre 2002. La poursuivie a formé opposition totale. 
 
Le 21 octobre 2003, X.________ a ouvert action contre Y.________ devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Il a conclu principalement à la restitution, sous menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP, de la bague sertie d'un diamant et d'un costume deux pièces, ainsi qu'à la condamnation de son ex-compagne à lui payer le montant de 6320 fr. 10. Subsidiairement, il a conclu au paiement, sous menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP, de 29'826 fr. 95 et à la mainlevée définitive, à due concurrence, de l'opposition formée au commandement de payer notifié le 15 novembre 2002. 
 
Par jugement du 3 mai 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la demande avec suite de frais et dépens. 
Par arrêt du 17 mars 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par le demandeur et a confirmé le jugement attaqué. 
C. 
X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la défenderesse soit condamnée à lui restituer la bague litigieuse et, à défaut d'exécution, qu'elle soit condamnée à lui verser le montant de 20'906 fr. 85, avec intérêts à 5% l'an. Il conclut également à la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié le 15 novembre 2002. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté contre une décision finale rendue en dernière instance par l'autorité suprême du canton (art. 48 al. 1 OJ) dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile - compte tenu des féries d'été (art. 34 al. 1 let. b et 54 al. 1 OJ) - et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
2. 
La cour cantonale a retenu que, sur la base des indices ressortant du dossier, la défenderesse avait établi qu'elle avait restitué la bague au demandeur. Pour ce motif, les juges cantonaux ont rejeté les prétentions de celui-ci (art. 91 al. 1 CC). 
2.1 Le demandeur reproche à la Chambre des recours d'avoir enfreint l'art. 8 CC. II estime que la défenderesse n'a pas démontré avoir rendu la bague litigieuse, alors que la preuve de ce fait lui incombait. 
2.2 L'art. 8 CC règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral, la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve. Il confère en outre le droit à la preuve et à la contre-preuve, mais non le droit à des mesures probatoires déterminées. Cette disposition ne s'oppose ni à une appréciation anticipée des preuves, ni à la preuve par indice (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25 et les arrêts cités). Le juge cantonal viole l'art. 8 CC s'il omet ou refuse d'administrer des preuves sur des faits pertinents et régulièrement allégués ou s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre (ATF 114 II 289 consid. 2a). En revanche, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa et la jurisprudence mentionnée). L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3; 117 III 609 consid. 3c). 
2.3 En l'espèce, il est constant qu'il incombait à la défenderesse de démontrer qu'elle avait restitué la bague. Autant qu'il reproche aux juges cantonaux d'avoir tenu pour probants les éléments du dossier, le grief du demandeur est irrecevable. Il s'en prend en effet à l'appréciation des preuves, moyen qui ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public pour arbitraire (art. 84 al. 1 let. a OJ et 9 Cst.). Les critiques formulées sous le couvert de l'art. 8 CC sont dès lors irrecevables. 
3. 
Le demandeur qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). La défenderesse n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du demandeur. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 14 décembre 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: