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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_1016/2012 
 
Arrêt du 14 décembre 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, Président. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
C.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 octobre 2012. 
 
Vu: 
l'écriture déposée le 22 novembre 2012 (timbre postal) par C.________, 
l'ordonnance du 26 novembre 2012, par laquelle le Tribunal fédéral a, d'une part, demandé à la prénommée si son envoi du 22 novembre 2011 devait être traité comme un recours contre un jugement cantonal ou du Tribunal administratif fédéral, en précisant que sans réponse de sa part jusqu'au 7 décembre 2012, aucun dossier de recours ne serait ouvert, et par laquelle il a, d'autre part, informé C.________ du fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
la seconde écriture déposée par C.________ à la suite de cet avertissement, identique à la première, sous réserve d'une référence à un jugement du Tribunal administratif fédéral du 19 octobre 2012 et une précision de date, 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'occurrence, dans ses écritures, la recourante expose ses problèmes de santé en indiquant avoir été en arrêt de travail plus d'une année et requiert que "le minimum d'une rente" lui soit accordé, 
qu'on ne peut déduire de cette argumentation en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes, insoutenables voire arbitraires (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, faute d'exposer en quoi le jugement du Tribunal administratif fédéral viole le droit fédéral, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, 
que par conséquent, les écritures de la recourante ne répondent pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 14 décembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
La Greffière: Moser-Szeless