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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1184/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 décembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, défaut de paiement des sûretés, restitution de délai, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 novembre 2015 (PE15.016030). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 2 novembre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ dans l'affaire citée sous rubrique, pour le motif que la prénommée ne s'est pas acquittée de l'avance de frais requise. 
 
2.  
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle affirme n'avoir jamais reçu les courriers l'invitant à payer les sûretés en cause. Outre qu'elle se limite à formuler une simple affirmation, qui ne respecte aucune des exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), sa démarche paraît plutôt s'apparenter à une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP. Une telle demande ne saurait être présentée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Elle est par conséquent irrecevable, étant précisé que la recourante n'indique pas, ni n'établit que les conditions posées par l'art. 94 al. 2 2ème phrase CPP seraient réalisées. Le présent recours doit par conséquent être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.  
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 14 décembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Gehring