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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_472/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 décembre 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 28 octobre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 10 août 2016, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a condamné A.________ pour dommages à la propriété. Le 26 septembre 2016, le prévenu a fait opposition à cette décision et introduit une demande de récusation du Procureur général que ce dernier a rejetée le 28 septembre 2016. 
Par acte daté du 13 octobre 2016, intitulé " plainte constitutionnelle " et remis à la poste le lendemain à l'attention notamment du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, A.________ a requis la récusation de l'ensemble des juges cantonaux, critiqué la décision du Procureur général du 28 septembre 2016 et sollicité une intervention immédiate " pour stopper cet individu dans ses actes contraires à l'application du droit " ainsi que l'ouverture d'une enquête à son encontre en vue de le démettre de ses fonctions. 
Statuant par arrêt du 28 octobre 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a constaté qu'elle n'avait pas la compétence de démettre le Procureur général ou un autre procureur de ses fonctions et a déclaré irrecevable la conclusion y relative. Elle a considéré la demande de récusation la concernant comme abusive et l'a déclarée irrecevable. Enfin, dans la mesure où l'acte du 13 octobre 2016 devait être considéré comme un recours contre la décision du Procureur général du 28 septembre 2016, elle l'a également déclaré irrecevable. 
Par acte du 9 décembre 2016, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une plainte constitutionnelle, une plainte pour déni de justice et accessoirement " un appel contre l'arrêt illégal du 28 octobre 2016 ". 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis. 
A.________ a déposé une plainte constitutionnelle. Cette voie de droit n'est pas prévue par la loi sur le Tribunal fédéral. Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le rappeler au recourant (arrêt 1B_46/2009 du 12 mars 2009 consid. 2), le Tribunal fédéral est une juridiction de recours et non une autorité de surveillance des juridictions cantonales qui pourrait être saisie en tout temps en vue de leur donner des injonctions ou de sanctionner d'éventuelles irrégularités. Le recourant ne saurait ainsi s'adresser directement au Tribunal fédéral par le biais d'une plainte constitutionnelle pour obtenir des mesures provisionnelles d'urgence visant à interdire aux magistrats cantonaux de pouvoir poursuivre leurs abus d'autorité et leurs crimes à son encontre. Le recourant est une nouvelle fois rendu attentif au fait que toute nouvelle écriture du même genre - dont celle qu'il lui a adressée le 12 décembre 2016 - sera classée sans réponse. 
Le recourant a également déposé une plainte pour déni de justice à l'encontre du Tribunal fédéral. Il lui reproche en substance de ne pas avoir soumis au Conseil fédéral son courrier du 13 octobre 2016 pour définir la mise en application des sept requêtes qu'il avait adressées à cette autorité le 23 mai 2015. On ne voit toutefois pas sur quelle base contraignante le Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême de la Confédération, aurait dû procéder de la sorte. Le recourant ne l'indique pas, de sorte que l'on ne saurait lui reprocher une inaction ou un déni de justice. 
En définitive, l'écriture du recourant du 9 décembre 2016 ne relève de la compétence du Tribunal fédéral qu'en tant qu'elle porte sur l'arrêt cantonal du 28 octobre 2016, étant précisé que cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 et suivants LTF et non d'un appel. 
 
3.   
Selon une jurisprudence constante, connue du recourant (cf. arrêt 6B_6/2016 du 6 janvier 2016 consid. 4), une juridiction dont la récusation est demandée en corps est habilitée à écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Le recourant entreprend à nouveau de récuser sans discernement l'ensemble des juges du Tribunal fédéral sur la base d'une prétendue appartenance franc-maçonne ou d'un conflit d'intérêts fondée sur leur appartenance à des partis politiques de sorte que sa requête de récusation est abusive et, par conséquent, irrecevable (cf. arrêts 1B_262/2016 du 20 juillet 2016 consid. 2 et 1B_262/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2). 
 
4.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; voir aussi, arrêt 6B_1243/2014 du 20 janvier 2015 consid. 1, qui concernait le recourant). 
La Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable faute d'une motivation conforme aux art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP étant rappelé que lorsque, comme en l'espèce, le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée, la juridiction de recours n'est alors pas tenue de fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. 
Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait une application arbitraire des dispositions précitées en considérant son recours comme insuffisamment motivé ni en quoi l'irrecevabilité de son recours prononcée pour cette raison serait contraire au droit. Il n'indique pas davantage la norme ou le principe juridique que la Chambre pénale aurait violé en refusant de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire son recours. Pour toute motivation, il renvoie aux arguments développés dans sa plainte constitutionnelle où il demande qu'il soit fait interdiction aux magistrats fribourgeois de poursuivre leurs abus d'autorité et leurs crimes à son encontre. Or, ces arguments visent le fond du litige et sont sans rapport avec l'irrecevabilité de son recours. Le recourant estime certes que l'arrêt attaqué serait nul parce qu'il a été rendu par des magistrats qui n'avaient pas la compétence de le traiter et qui étaient récusés. Il n'allègue cependant aucun élément concret qui permettrait de retenir que les juges cantonaux qui ont statué appartiendraient à la franc-maçonnerie ou à des organisations affiliées. 
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours lorsque celui-ci est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, de sorte qu'il doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
5.   
Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt, lesquels tiendront compte du caractère procédurier et abusif de sa démarche (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 14 décembre 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin