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[AZA 0/2] 
5C.288/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
*************************** 
 
15 janvier 2002 
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli et 
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
Statuant sur la demande de révision 
présentée par 
P.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 12 février 2001 par la IIe Cour civile du Tribunal fédéral dans la cause qui divisait le requérant d'avec D.________, représentée par Me Dan Bally, avocat àLausanne; 
 
(révision d'un arrêt du Tribunal fédéral) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 27 octobre 1999, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré P.________ débiteur envers D.________ de la somme de 36'756 fr., avec intérêts. 
 
Contre ce jugement, P.________ a déposé un recours en réforme au Tribunal fédéral et, parallèlement, un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Conformément à l'art. 57 al. 1 OJ, la procédure du recours en réforme a été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours en nullité. Par arrêt du 1er mars 2000, notifié le 8 août suivant, la Chambre des recours l'a rejeté et a maintenu le jugement de première instance. 
 
P.________ a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour civile du 27 octobre 1999 et contre l'arrêt de la Chambre des recours du 1er mars 2000. 
 
B.- Par arrêts du 12 février 2001, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté les recours de droit public dans la mesure de leur recevabilité. Elle a réservé le même sort au recours en réforme et a confirmé le jugement du 27 octobre 1999. 
 
C.- Le 14 novembre 2001, P.________ a présenté une demande de révision tant de l'arrêt fédéral rendu le 12 février 2001 sur le recours en réforme que du jugement de la Cour civile du 27 octobre 1999. Invoquant implicitement l'art. 137 let. a et b OJ, il a conclu au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement, à ce que son frère, R.________, soit appelé en cause concernant les travaux et les prix de son entreprise et, enfin, à la suspension de l'exécution des jugements précédents. 
 
Le 5 décembre 2001, il a déposé un mémoire complémentaire et a confirmé les conclusions prises dans sa demande de révision. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
D.- Le 15 décembre 2001, le président de la cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. Par lettre du 5 janvier 2002, le requérant a contesté cette décision. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le requérant, qui allègue avoir découvert les motifs de révision qu'il invoque sur la base de pièces reçues respectivement le 23 et le 28 août 2001, a agi dans le délai de 90 jours de l'art. 141 al. 1 let. b OJ. Déposé le 5 décembre 2001, son mémoire complémentaire est en revanche tardif, et par conséquent irrecevable. 
 
b) Selon l'art. 140 OJ, la demande de révision doit notamment être assortie de conclusions. Le requérant ne peut se borner à demander la révision ou l'annulation de la décision incriminée, mais doit indiquer, à peine d'irrecevabilité, la modification du dispositif demandée, c'est-à-dire dans quel sens le nouvel arrêt doit être rendu (J.-F. Poudret/S. 
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 4 ad art. 140, p. 55/56). En l'occurrence, ces exigences ne paraissent pas remplies. Vu l'issue de la requête, la question peut cependant demeurer indécise. 
2.- a) Lorsque le Tribunal fédéral admet ou rejette un recours en réforme, son arrêt se substitue à la décision entreprise; il s'ensuit que la demande de révision doit être dirigée contre l'arrêt fédéral, et pour les motifs énumérés aux art. 136 et 137 OJ (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 47 et n. 20). 
 
En l'occurrence, le requérant invoque implicitement l'art. 137 OJ. Il prétend, en substance, que l'adverse partie et son mandataire ont volontairement "oublié", dans le but d'en tirer profit, un certain nombre d'éléments qui auraient été importants pour la procédure cantonale. Il leur reproche en particulier de s'être servis d'un document du 23 décembre 1992, qui s'est révélé erroné en tous points, pour influencer l'expert dans l'établissement de son troisième rapport, ce qui constituerait une action frauduleuse. 
 
b) Selon l'art. 137 OJ, il y a motif à révision lorsqu'il est établi que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (let. a), et lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente (let. b). 
 
En ce qui concerne le premier motif, le requérant n'allègue aucune infraction précise, telle que la fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP), le faux témoignage ou le faux rapport en justice (art. 307 CP). Autant qu'on le comprenne, il s'estime victime d'une tromperie, voire d'une machination de la part de la demanderesse ou de son avocat, qui aurait amené le tribunal à trancher en sa défaveur. 
Quand bien même l'adverse partie aurait dissimulé certains éléments qui lui étaient défavorables, elle ne se serait cependant pas pour autant rendue coupable d'un crime ou d'un délit comme le prévoit l'art. 137 let. a OJ. Au demeurant, la réalisation de cette condition doit en principe être établie par une procédure pénale, à moins que celle-ci soit impossible (Poudret/Sandoz, op. cit. , n. 1.2 et 1.3 ad art. 137, p. 23/24); or le requérant se contente d'affirmer que tel serait le cas, sans toutefois donner la moindre explication qui permettrait de vérifier ses dires. Il n'invoque en outre aucun argument dont on puisse inférer qu'en affectant l'état de fait de la décision cantonale sur lequel s'est fondé le Tribunal fédéral, ces prétendus crimes ou délits auraient exercé une influence directe ou indirecte sur l'arrêt attaqué (cf. ATF 81 II 475 consid. 2a p. 478; Poudret/Sandoz, op. cit. , n. 1.1 ad art. 137, p. 22). 
 
 
Pour le surplus, le requérant n'invoque aucun motif de révision dont serait entâché l'arrêt fédéral du 12 février 2001, rejetant son recours en réforme. Il critique le déroulement de la procédure cantonale, sans toutefois démontrer en quoi les faits et moyens de preuve nouveaux qu'il allègue à l'appui de sa demande seraient de nature à modifier la situation de fait sur laquelle repose l'arrêt du Tribunal fédéral et à conduire, moyennant une appréciation juridique adéquate, à une autre décision (ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205); il n'établit pas non plus (ATF 98 II 250 consid. 3 p. 255) qu'il aurait été empêché sans sa faute de requérir et d'invoquer lesdits moyens de preuve - en particulier une nouvelle expertise - dans la précédente procédure (cf. Messmer/Imboden, op. 
cit. , p. 49/50 et les notes 31 à 33, ainsi que les citations). 
Il convient en outre de rappeler que les "faits nouveaux" doivent être antérieurs à l'arrêt cantonal (Rolando Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in Mélanges Guldener, Zurich 1973, p. 101). Or la plupart des prétendus faits et documents nouveaux invoqués par le requérant sont postérieurs au jugement de la Cour civile. Tel est notamment le cas de l'expertise du 28 février 2001 et des plans établis par un géomètre le 23 août 2001. En réalité, les moyens soulevés par le requérant reviennent essentiellement à critiquer l'exécution du mandat par son avocat, ce qui ne saurait constituer des motifs de révision. 
 
3.- Vu ce qui précède, la demande se révèle manifestement infondée et doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront dès lors supportés par le requérant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. 
A supposer qu'il soit recevable (cf. ATF 95 I 380; Poudret/Sandoz-Monod, op. cit. , n. 2 ad art. 142, p. 63 et n. 2 ad art. 70, p. 664), le recours dirigé contre la décision présidentielle refusant l'effet suspensif serait ainsi sans objet. 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette la demande de révision dans la mesure où elle est recevable. 
 
2. Met à la charge du requérant un émolument judiciaire de 3'000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
__________Lausanne, le 15 janvier 2002 MDO/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, La Greffière,