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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_811/2014 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 janvier 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Bénédict Fontanet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
AXA Assurances SA, Chemin de Primerose 11, 1002 Lausanne, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève 
du 30 septembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a été victime d'un accident de la circulation le 18 octobre 1997. AXA Assurances SA (ci-après: AXA) a pris le cas en charge et lui a notamment accordé une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 80 %, à compter du 1 er novembre 2003 (décision du 13 mai 2004).  
 
 Par décision du 13 février 2008, confirmée sur opposition le 10 août 2009, AXA a supprimé le droit de l'assurée à des prestations en nature et en espèces, à compter du 1 er janvier 2008.  
 
B.   
Saisie d'un recours de l'assurée, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a partiellement admis par jugement du 30 septembre 2014. Elle a annulé la décision sur opposition du 10 août 2009 et maintenu le droit de l'assurée à une rente d'invalidité (telle qu'elle la percevait au 31 décembre 2007) jusqu'au 30 mai 2008. Par ailleurs, elle a renvoyé la cause à AXA pour qu'elle procède à un nouveau calcul du taux d'invalidité et statue sur un éventuel droit de l'assurée à une rente d'invalidité, à compter du 1 er juin 2008. En outre, elle a condamné AXA à prendre en charge des frais de traitement et à verser à l'assurée une indemnité de dépens de 8'500 fr.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant principalement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur un rapport d'expertise de la doctoresse C.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale, du 20 mars 2014, subsidiairement à l'annulation de la décision sur opposition du 10 août 2009, le tout sous suite de frais et dépens. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). 
 
 En l'occurrence, la recourante s'en prend au jugement cantonal en tant qu'il concerne la rente d'invalidité. Sur ce point (principal), la juridiction cantonale a renvoyé la cause à l'intimée pour qu'elle procède à un nouveau calcul du taux d'invalidité, en se fondant sur le rapport d'expertise de la doctoresse C.________ du 20 mars 2014, et qu'elle statue sur le droit éventuel de l'assurée à une rente d'invalidité, à compter du 1 er juin 2008. D'un point de vue purement formel, le jugement attaqué est donc une décision de renvoi, soit une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 140 V 321 consid. 3.1 p. 325 et la référence). Aussi, le recours n'est-il admissible qu'aux conditions fixées à l'art. 93 al. 1 LTF.  
 
2.  
 
2.1. Selon la jurisprudence, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. De manière générale, une décision de renvoi n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 140 V 321 précité consid. 3.6 p. 326 et les références).  
 
 Dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Il lui appartient notamment, sous peine d'irrecevabilité, non seulement d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les références). 
 
2.2. En l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi la décision attaquée lui cause un préjudice irréparable. Par ailleurs, l'existence d'un tel préjudice n'apparaît pas d'emblée.  
 
 En effet, la recourante reproche d'abord aux premiers juges de se fonder sur le rapport d'expertise de la doctoresse C.________, sans en avoir avisé les parties au préalable, ni leur avoir donné l'occasion de s'exprimer sur cet avis. Il n'existe toutefois pas de préjudice irréparable du simple fait de la violation alléguée du droit d'être entendue de la recourante. Celle-ci pourra se déterminer et faire valoir ses griefs éventuels dans la procédure administrative ordonnée par la cour cantonale, voire ultérieurement dans un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). La recourante fait également valoir que les conditions d'une révision de la rente d'invalidité ne sont pas remplies et qu'elle n'est pas en mesure de changer de profession, étant donné qu'elle ignore quelle activité professionnelle serait adaptée à ses limitations fonctionnelles. En l'occurrence, même si la décision de renvoi attaquée violait le droit fédéral, cela ne constituerait pas un dommage qui ne pourrait plus être réparé dans la suite de la procédure. Il s'ensuit que la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas réalisée. 
 
 Quant à la lettre b de l'art. 93 al. 1 LTF, elle n'entre pas en ligne de compte dès lors que le renvoi prononcé par les premiers juges n'est manifestement pas de nature à entraîner une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 134 III 426 consid. 1.3.2 p. 430 et les arrêts cités). 
 
3.   
Vu ce qui précède, les conditions pour recourir contre la décision incidente du tribunal cantonal ne sont pas réalisées. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
 
4.   
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Au demeurant, aucun échange d'écritures n'a été ordonné. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., seront supportés par la recourante. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 15 janvier 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Leuzinger 
 
La Greffière : Castella