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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_488/2009 
 
Arrêt du 15 février 2010 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________ SA, recourante, représentée par Me Rolf A. Tobler, 
 
contre 
 
Y.________, intimée, représentée par Me Bennar Balkaya. 
 
Objet 
arbitrage international; ordre public; droit d'être entendu, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 
27 août 2009 par l'arbitre unique statuant sous l'égide de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG). 
 
Faits: 
 
A. 
Le 3 septembre 2008, Y.________ (ci-après: Y.________), société de droit turc, et X.________ SA (ci-après: X.________), société de droit roumain, ont conclu un contrat portant notamment sur la vente, par la première à la seconde, d'une certaine quantité de barres métalliques. Par un addendum du 11 septembre 2008, le prix de la marchandise a été révisé à la baisse à la demande de X.________. 
 
Une clause du contrat imposait à X.________ l'obligation de payer le prix de vente au moyen d'un accréditif irrévocable qui devait être ouvert le 10 septembre 2008 au plus tard. Ce délai n'ayant pas été respecté, Y.________ l'a prolongé une première fois jusqu'au 29 septembre 2008, puis une seconde fois jusqu'au 15 octobre 2008 en menaçant sa cocontractante de poursuites judiciaires au cas où elle ne s'exécuterait pas. 
 
Les 4 et 19 novembre 2008, X.________ a proposé à Y.________ de conclure un nouveau contrat. Cette proposition est demeurée sans réponse. 
 
Par lettre du 16 décembre 2008, Y.________ s'est départie du contrat et a manifesté l'intention de réclamer des dommages-intérêts à X.________. Une tentative de régler le différend à l'amiable a échoué. 
 
B. 
Le 30 décembre 2008, Y.________, se fondant sur la clause arbitrale incluse dans le contrat de vente, a déposé une requête d'arbitrage auprès de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG), cette ville ayant été désignée comme siège de l'arbitrage. La CCIG a désigné l'avocat A.________ en tant qu'arbitre unique, le 5 mars 2009. 
 
Y.________ a réclamé le paiement d'un montant à déterminer, mais au moins égal à 396'425 US$, intérêts en sus. 
 
X.________ a conclu au rejet intégral de la demande. 
 
Par sentence du 27 août 2009, l'arbitre unique a admis la demande avec suite de frais et dépens. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ conclut à l'annulation de ladite sentence. 
 
L'intimée propose le rejet du recours. L'arbitre unique en fait de même. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci ont opté pour l'anglais, alors que, dans la procédure fédérale, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra son arrêt en français. 
 
2. 
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou encore des motifs invoqués dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. 
 
3. 
Dans un premier moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, la recourante reproche à l'arbitre unique d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public. Plus précisément, elle lui fait grief d'avoir violé le principe pacta sunt servanda et les règles de la bonne foi. 
 
3.1 L'examen matériel d'une sentence arbitrale internationale, par le Tribunal fédéral, est limité à la question de la compatibilité de la sentence avec l'ordre public (ATF 121 III 331 consid. 3a). 
 
Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). Elle est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle et le respect des règles de la bonne foi. Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public matériel, notion plus restrictive que celle d'arbitraire, il ne suffit pas qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêt 4P.71/2002 du 22 octobre 2002 consid. 3.2 et les arrêts cités). 
 
Le principe pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda (arrêt 4A_370/2007 du 21 février 2008 consid. 5.5). 
 
Les règles de la bonne foi doivent être comprises dans le sens que leur donne la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 2 CC (arrêt 4A_600/2008 du 20 février 2009 consid. 4.1). 
3.2 
3.2.1 L'arbitre unique, interprétant l'art. 9.6 du contrat de vente tel qu'amendé par les parties, est arrivé à la conclusion que la suppression de la seconde phrase de cette clause ne pouvait pas être considérée comme l'expression de la volonté commune des contractants d'exclure la responsabilité de la recourante en cas d'échec de l'opération de financement du prix d'achat par un tiers (sentence, n. 57 à 64). A titre subsidiaire, il a retenu que, dans l'hypothèse inverse, l'exclusion conventionnelle de la responsabilité de la recourante serait frappée de nullité en vertu du droit matériel applicable (sentence, n. 65 à 67). 
La recourante se borne à contester la manière dont l'arbitre a interprété la clause litigieuse. Selon elle, le résultat de cette interprétation irait à l'encontre de la volonté des parties. Il en découlerait une violation du principe pacta sunt servanda. 
 
Pareille argumentation n'a rien à voir avec ce principe, au sens que lui donne la jurisprudence fédérale. Elle s'épuise dans la remise en cause, irrecevable, de l'interprétation d'une clause du contrat, telle qu'elle a été faite par l'arbitre unique. Celui-ci a prononcé une sentence conforme à cette interprétation. Il n'a donc nullement méconnu le principe de la fidélité contractuelle. Que la recourante ne soit pas d'accord avec le résultat de cette interprétation n'y change rien. 
3.2.2 Selon la recourante, l'intimée aurait adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi, qui lui a été hautement préjudiciable: se soustrayant à son obligation de tenter la conciliation préalable, elle aurait délibérément fabriqué après coup son prétendu dommage en effectuant des opérations de substitution à son insu. Aussi l'arbitre unique aurait-il dû sanctionner ce comportement abusif. 
 
Le recours ne consiste, sur ce point, qu'en une suite d'affirmations péremptoires que son auteur soumet au Tribunal fédéral comme s'il plaidait devant une cour d'appel. Semblables affirmations sont totalement impropres, à elles seules, à étayer le grief examiné. L'arbitre unique a du reste traité la problématique de l'obligation de l'intimée de réduire son dommage (sentence, n. 35 ss, 92, 96 à 98). Il fait également état, sous n. 28 de sa sentence, d'une tentative d'arrangement à l'amiable qui n'a pas abouti. 
 
Le moyen, dont la recevabilité est déjà plus que douteuse, tombe ainsi manifestement à faux. 
 
4. 
La recourante reproche, en outre, à l'arbitre unique d'avoir violé son droit d'être entendue. 
 
4.1 Selon l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'ont pas été respectés. Le droit d'être entendu confère à chaque partie la faculté d'exposer tous ses moyens de fait et de droit sur l'objet du litige et de rapporter les preuves nécessaires, ainsi que le droit de participer aux audiences et de se faire représenter ou assister devant les arbitres (ATF 133 III 139 consid. 6.1 p. 143). 
 
4.2 Pour l'essentiel, la recourante se plaint de ce que l'arbitre unique l'a condamnée à réparer un dommage non prouvé. Semblable grief est étranger à la garantie du droit d'être entendu. 
 
La recourante affirme, par ailleurs, que l'arbitre unique n'a donné aucune suite aux arguments qu'elle avait avancés aux par. 34 à 43 de son "Statement of defence". Si elle cherche à démontrer de la sorte que ces arguments-là ont été passés sous silence par l'arbitre unique, elle se trompe puisque la sentence attaquée en fait expressément état (n. 106 ss). Si elle n'est pas d'accord avec les considérations émises par l'arbitre unique à leur sujet, elle formule un grief qui ne tombe pas sous le coup de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP. Dans l'un et l'autre cas, le moyen pris de la violation de cette disposition se révèle inconsistant. 
 
5. 
En définitive, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante sera condamnée à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et à indemniser l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre unique. 
 
Lausanne, le 15 février 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo