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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_147/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 15 février 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Jean-Pierre Moser, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 janvier 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________, ressortissant marocain né en 1975, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial valable du 20 novembre 2007 au 30 août 2011 à la suite de son mariage le 31 août 2007 avec une ressortissante suisse. Les époux se sont séparés le 30 octobre 2009. L'autorisation de séjour a été révoquée par décision du 2 mars 2011 du Service de la population du canton de Vaud. Cette révocation a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 janvier 2012. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de dire que son autorisation de séjour n'est pas révoquée. Il demande l'effet suspensif au recours. 
 
3. 
3.1 Faute d'intérêt actuel, le présent recours ne peut pas porter sur la révocation d'une autorisation de séjour qui s'est éteinte d'elle-même le 30 août 2011. Il ne peut porter par conséquent que sur une éventuelle prolongation de cette dernière, ce à quoi le recourant conclut au moins implicitement. 
 
3.2 Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). 
 
En l'espèce, le recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse. Il ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr ni d'ailleurs d'un droit résultant d'une convention internationale. Il ne fait pas non plus valoir ni n'expose conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF qu'il remplirait les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire. 
 
4. 
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit être invoquée conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux. 
 
5. 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 15 février 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey