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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_27/2012 
 
Arrêt du 15 février 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
représentée par Me Pierre-André Marmier, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 13 janvier 2012. 
 
considérant: 
que l'arrêt attaqué prononce, à concurrence de 3'900 fr. plus intérêts, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par X.________ au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de Y.________; 
qu'il retient en substance que le poursuivi a reconnu l'existence d'un contrat de bail, conclu dès le mois de novembre 2000, pour une place de parc dont la poursuivante est devenue propriétaire dès le 28 novembre 2006, et qu'il n'a pas rendu vraisemblable le paiement du loyer de cette place de parc, soit 100 fr. par mois, de décembre 2006 à février 2010 inclus, date de la résiliation du bail, soit pendant 39 mois; 
que le poursuivi prétend que son recours au Tribunal fédéral soulève des questions juridiques de principe, mais il ne démontre pas la réalisation de cette condition de recevabilité (cf. art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 267 consid. 1.2), de sorte que le recours, qui porte sur une valeur litigieuse de moins de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), doit être traité comme recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des art. 113 ss LTF
que contrairement aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, le recourant n'indique nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels; 
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière; 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant; 
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 15 février 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Fellay