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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_27/2013 
 
Arrêt du 15 février 2013 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 5 novembre 2012. 
 
Considérant: 
que par acte du 10 janvier 2013 (timbre postal), B.________ a déclaré recourir contre un jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois dans une cause l'opposant à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, 
que par ordonnance du 11 janvier 2013, le recourant a été invité à produire le jugement attaqué dans un délai échéant le 22 janvier 2013, à défaut de quoi son écriture ne serait pas prise en considération (art. 42 al. 5 LTF), 
que par pli du 22 janvier 2013 (timbre postal), B.________ a produit le jugement attaqué, daté du 5 novembre 2012, ainsi qu'une écriture complémentaire, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'occurrence, le jugement cantonal a été notifié au recourant le vendredi 30 novembre 2012, 
qu'en vertu de l'art. 46 al. 1 let. c LTF, les délais légaux ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus, 
que le délai de recours de 30 jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF a donc expiré le mardi 15 janvier 2013, 
qu'il s'ensuit que seul l'acte de recours remis à la poste le 10 janvier 2013 a été déposé en temps utile, tandis que l'écriture complémentaire du 22 janvier 2013, transmise après l'expiration du délai, est tardive et, partant, irrecevable, 
 
que le recours du 10 janvier 2013 ne contient ni motivation ni conclusion, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences requises et doit également être déclaré irrecevable, 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 15 février 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: 
 
La Greffière: 
 
Frésard von Zwehl