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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_543/2022  
 
 
Arrêt du 15 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Lorena Montagna, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Séquestration; viol; extorsion et chantage; menaces; contrainte; expulsion; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 novembre 2021 (n° 405 PE20.015590-DTE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, extorsion et chantage, injure, menaces, contrainte, séquestration, viol et contravention à la LStup (RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 75 jours de détention avant jugement, a suspendu une partie de la peine privative de liberté à hauteur de 18 mois et a imparti à A.________ un délai d'épreuve de quatre ans, a ordonné que soient déduits de la part ferme de la peine privative de liberté quatre jours pour huit jours subis dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale, a subordonné l'octroi du sursis partiel à la peine privative de liberté aux règles de conduite suivantes : interdiction pour A.________ de s'approcher du domicile de B.________ et d'entrer en contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec elle et, en cas de rencontre fortuite avec cette dernière, obligation pour A.________ de s'en éloigner immédiatement, a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 600 fr. convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, amende partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 août 2019 par la Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, a ordonné l'expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de huit ans, avec inscription de cette mesure au Système d'Information Schengen (SIS), a ordonné le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté prononcées le 24 novembre 2020 par le tribunal des mesures de contrainte jusqu'à ce que le jugement soit définitif et exécutoire. Enfin, il a statué sur le sort d'un objet séquestré, les indemnités et les frais. 
 
B.  
Statuant le 24 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement. 
En substance, la décision cantonale repose sur les faits suivants. 
 
 
B.a.  
 
B.a.a. Le 11 septembre 2020, B.________ s'est présentée au poste de police du Nord vaudois pour porter plainte contre son compagnon, A.________. Depuis 2019, elle subissait de façon récurrente des violences physiques, des insultes et des menaces de la part de A.________, avec lequel elle était en couple depuis l'été 2018, sans faire ménage commun avec lui. A une occasion, il l'avait forcée à entretenir une relation sexuelle avec lui. B.________ a ensuite été entendue par la procureure le 18 septembre 2020.  
 
B.a.b. À U.________, au cours de la soirée du 11 février 2020, à la suite d'une dispute, A.________ s'en est pris physiquement à B.________ en la frappant à l'arrière de la tête. Alors qu'elle l'avait menacé d'appeler la police, il lui a saisi le téléphone portable, l'a brisé puis a forcé la jeune femme à se rendre au distributeur automatique UBS de V.________ pour y retirer, le 12 février 2020 à 00h26, le montant de 390 fr. et à le lui remettre, tout en la menaçant. En chemin, il lui a déclaré que "s'ils étaient dans un autre pays, il l'aurait attachée, mise dans son coffre et forcée à se prostituer".  
 
B.a.c. À U.________, dans l'appartement de B.________, entre le début de l'année et le mois de mars 2020, à la suite d'une dispute, A.________ a forcé B.________ à entretenir une relation sexuelle complète avec lui, alors qu'elle lui avait dit qu'elle n'en voulait pas. Tandis qu'elle était assise sur le lit, il l'a contrainte à se coucher sur le dos en la basculant en arrière. Il lui a retiré son pantalon de force en lui maintenant ses poignets au-dessus de sa tête avec l'une de ses mains. Alors qu'elle pleurait, se débattait et lui disait d'arrêter, il lui a imposé une pénétration vaginale en la tenant de la même manière, jusqu'à ce qu'il éjacule.  
 
B.a.d. À U.________, entre le 11 juin et le 11 septembre 2020, A.________ s'en est pris physiquement à B.________ à plusieurs reprises en lui assénant des gifles, des coups de poings ainsi qu'en lui lançant des objets au visage, comme des verres et des cendriers, la blessant à certaines occasions. A.________ a traité B.________ de "conne", "connasse" et "sale pute", l'a effrayée en la menaçant de s'en prendre à elle, notamment en parlant de la tuer, de lui jeter des cailloux ou de lui lancer de l'acide au visage.  
 
 
B.a.e. Entre le 11 juin et le 11 septembre 2020, A.________ a, à deux reprises, enfermé B.________ dans la chambre de son appartement durant deux à trois jours. Lors de ces épisodes, il fermait la porte à clé et la conservait sur lui, empêchant B.________ de sortir librement de la chambre, la menaçant et la retenant à chaque fois qu'elle se dirigeait vers la porte.  
 
B.a.f. À U.________, le 15 juillet 2020, A.________ a insulté B.________ en lui adressant par le biais de son téléphone portable le SMS "sale chienne repon".  
 
B.a.g. Le 22 août 2020, A.________ s'est rendu au domicile de B.________. Alors qu'elle tentait de mettre un terme à leur relation, A.________ s'est énervé et l'a violemment giflée à plusieurs reprises, la faisant chuter contre une étagère. Il l'a frappée sur la tête avec un cendrier et lui a donné des coups de pied. B.________, qui a heurté un meuble en tombant, a souffert de dorsalgies, d'une plaie dermabrasive au niveau du dos, d'un hématome à l'arcade droite et d'un traumatisme crânien.  
 
B.a.h. À U.________, à la fin du mois d'août 2020, ne supportant pas que B.________ ait pris ses distances avec lui, A.________ l'a attendue sur le chemin qu'elle empruntait pour se rendre à son travail. Il l'a tirée par les cheveux pour l'emmener dans une ruelle, lui a asséné plusieurs coups de poing au visage et un coup de pied dans le dos. B.________, qui n'a pas été blessée, est parvenue à prendre la fuite lorsque des passants ont crié.  
 
B.a.i. À U.________, le 10 septembre 2020, vers 21h30, énervé que B.________ ne réponde pas à ses appels, A.________ s'est rendu au domicile de celle-ci et l'a forcée à le suivre jusque chez lui. Devant son immeuble, A.________ l'a contrainte à monter dans son appartement en la tirant par le bras et en l'effrayant par les propos suivants: "je vais te shooter la tête, je vais te tuer". Lorsqu'ils étaient dans la chambre de A.________, une dispute a éclaté au cours de laquelle celui-ci a maintenu B.________ sur le lit. Énervé, il a voulu se saisir du téléphone de B.________ pour contrôler un message qui s'y trouvait. Comme celle-ci refusait, il s'est emparé d'un cutter et a violemment déchiré la poche de la veste que portait B.________ - dans laquelle se trouvait son téléphone - pour se saisir de force de l'appareil.  
 
 
B.b. À U.________, entre le mois de mars 2018 et le mois de septembre 2020, A.________ a quotidiennement consommé deux à trois joints de cannabis. À partir de l'été 2018, il a également consommé de la cocaïne lors des fins de semaine.  
 
B.c. Ressortissant ivoirien né en 1990 à X.________ en Côte d'Ivoire, A.________ est arrivé en Suisse en 2004, à l'âge de 14 ans, afin de rejoindre sa mère qui s'y trouvait déjà, son père étant resté en Côte d'Ivoire. A.________ a commencé l'école à U.________. Il a arrêté en 8 e VSO. Selon les éléments figurant dans le dossier du Service de la population, il a ensuite fréquenté l'Organisme pour le Perfectionnement scolaire, la Transition et l'Insertion professionnelle (OPTI). Après avoir cherché en vain un apprentissage, son entraîneur de football lui a trouvé une place de six mois comme stagiaire poseur de faux planchers. N'ayant pas été engagé à l'issue de son stage, il a trouvé un apprentissage de fromager. Après être resté trois mois en apprentissage, il est retourné quelques mois en Côte d'Ivoire. A son retour en Suisse, il a cherché un apprentissage, sans succès. En 2010, il a trouvé une place d'apprentissage comme peintre, mais a été licencié après une année car il avait des notes insuffisantes. Par la suite, A.________ a travaillé comme manoeuvre et effectué des stages dans différents domaines du bâtiment. Dès 2018, il a suivi un apprentissage d'aide peintre en AFP durant deux ans auprès de la Fondation Y.________. Il était en dernière année de CFC de peintre en bâtiment auprès de cette même fondation et donnait satisfaction dans son travail. A l'audience d'appel, il avait produit une promesse d'embauche pour un poste fixe à 100% à partir du 1 er août 2022, soit dès la fin de son apprentissage. Célibataire et sans enfants à charge, A.________ était titulaire d'un permis de séjour (B) valable jusqu'au 2 avril 2022 au titre de regroupement familial et d'activité lucrative autorisée. Il vivait en couple depuis plusieurs mois avec sa nouvelle amie, mère de deux enfants, qui le soutenait financièrement dans ses démarches pénales, selon la déclaration écrite de celle-ci. A.________, qui percevait un revenu d'apprenti, émargeait à l'aide sociale. Il faisait l'objet de poursuites à hauteur de 8'640 fr. et de 13 actes de défaut de biens pour un montant total de 13'137 fr. 60 selon son extrait du registre des poursuites du 9 mars 2021.  
Le casier judiciaire suisse de A.________ mentionne les inscriptions suivantes: le 20 juin 2012, ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, amende de 300 fr., pour émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; le 3 mars 2015, ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, pour dommages à la propriété; le 11 août 2019, Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, peine privative de liberté de 20 jours (détention préventive un jour), amende de 300 fr., pour délit et contravention à la LStup. A.________ aurait effectué un bref séjour en prison en mai 2020 pour des amendes impayées. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 novembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté des infractions d'extorsion et chantage, de séquestration, de contrainte, de menaces et de viol, qu'il est condamné pour les infractions de lésions corporelles simples, de voies de fait, de dommages à la propriété, d'injure et de contravention à la LStup, qu'il est condamné à une peine pécuniaire, subsidiairement à une peine privative de liberté, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr. convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (amende partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 août 2019 par la Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat), qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse, et qu'il lui est alloué un montant de 200 fr. par jour à titre d'indemnisation pour le tort moral subi en raison de sa privation de liberté depuis le 27 mai 2021 et un montant de 5'000 fr. à titre d'indemnisation pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
À l'appui de son recours du 29 avril 2022, le recourant a produit un certificat médical du 22 avril 2022 relatif à l'incapacité de travail de sa mère. Par plis des 16 et 17 mai 2022, le recourant a produit un rapport médical du centre Z.________ daté du 28 avril 2022 (lequel lui aurait été adressé le 3 mai 2022), ainsi qu'un rapport de la psychologue du service de psychologie en milieu scolaire post-obligatoire daté du 5 mai 2022 (lequel lui aurait été adressé le 16 mai 2022). L'intimée a, quant à elle, rédigé une lettre manuscrite datée du 7 juillet 2022 à l'attention du Tribunal fédéral - postée en courrier simple à une date indéterminée, le timbre postal étant illisible - parvenue au Tribunal fédéral le 12 juillet 2022. Le recourant s'est ensuite déterminé, le 19 juillet 2022, sur les déterminations spontanées de l'intimée. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent en particulier être allégués des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours; en dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 22 s.; 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 128 s.).  
L'art. 99 al. 1 LTF exclut également de présenter ou offrir un moyen de preuve nouveau pour prouver un fait déjà allégué (GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n. 20 ad art. 99 LTF).  
 
1.2. Dans la mesure où le recourant et l'intimée produisent tous deux des pièces postérieures au jugement entrepris (certaines même hors du délai de recours), sans se prévaloir que celles-ci servent à établir la recevabilité du recours, ni qu'elles portent sur des faits qui résultent du jugement attaqué, ces pièces sont toutes irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.  
Le recourant dénonce le manque d'impartialité de la cour cantonale. À cet égard, il fait valoir une violation de la présomption d'innocence. 
 
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).  
 
2.2. Il ressort du procès-verbal relatif à l'audience d'appel qu'en cours d'interrogatoire de l'intimée, l'avocate du recourant a requis la dictée suivante: "La défense requiert de la cour cantonale qu'elle fasse preuve de toute l'impartialité à la suite de deux interventions de l'un des juges qui traite le [recourant] de dealer en lien avec une précédente condamnation et qui prend la défense de [l'intimée] sur ses déclarations en lien avec la séquestration." L'avocate de l'intimée a ensuite fait la dictée suivante: "Il convient de souligner qu'en termes de "défense de [l'intimée], en réalité le magistrat a simplement indiqué au président d'audience que [l'intimée] avait déjà répondu à la question et que cela avait déjà été protocolé" (cf. procès-verbal de l'audience du 24 novembre 2021, p. 11, art. 105 al. 2 LTF).  
 
2.3. Le recourant soutient que le juge en question aurait déclaré publiquement que "c'était lui le dealer". Il estime que cette appréciation "incongrue" constituerait une violation de la présomption d'innocence, puisque le magistrat aurait manifestement déjà préjugé l'affaire en laissant entendre que si l'intimée consommait de la drogue, c'était parce que le recourant était un dealer.  
L'art. 58 al. 1 CPP impose à la partie qui entend demander la récusation de présenter sa demande sans délai, dès qu'elle a connaissance du motif. Pour autant que les critiques du recourant doivent être comprises comme une demande de récusation du juge cantonal, il l'invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral. À cet égard, les faits sur lesquels se fonde le recourant sont nouveaux. Il n'expose toutefois pas en quoi les conditions, exceptionnelles, posées par l'art. 99 al. 1 LTF autorisant la recevabilité de tels faits devant le Tribunal fédéral seraient remplies et tel n'apparaît pas être le cas, si bien qu'ils sont irrecevables. Par ailleurs, il ne prétend pas avoir requis la récusation précédemment dans le dossier en cause, sans qu'il ne soit statué à cet égard. Outre que son grief est tardif et contraire au principe de la bonne foi en procédure (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275; 138 I 1 consid. 2.2. p. 4), partant irrecevable, il est également irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). 
Au surplus, en se bornant à dénoncer une violation de la présomption d'innocence, les développements du recourant ne répondent pas aux réquisits de précision caractéristiques des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. D'ailleurs, on peine à comprendre la pertinence de l'argumentation sur ce point, puisque le recourant n'a pas contesté en appel sa condamnation pour contravention à la LStup. 
 
3. Le recourant conteste sa condamnation pour viol, séquestration et enlèvement, extorsion et chantage, contrainte, menaces. Il se plaint d'un établissement manifestement inexact et lacunaire des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves sur plusieurs point s en lien avec les infractions contestées. À cet égard, il dénonce également la violation du principe in dubio pro reo.  
 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_99/2022 du 11 janvier 2023 consid. 3.1; 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.4.1; 6B_1400/2021 du 20 décembre 2022 consid. 1.1). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 4.3).  
 
3.1.2. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêt 6B_114/2022 du 24 novembre 2022 consid. 2.2).  
 
3.2.  
 
3.2.1. A titre liminaire, il convient de relever que l'acte de recours, qui compte 38 pages et qui mélange le fait et le droit, est prolixe, souvent répétitif et parfois difficilement compréhensible. On n'examinera, dans la suite, que les moyens qui apparaissent suffisamment intelligibles et pertinents.  
 
3.2.2. Dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale, de manière générale, d'avoir écarté à tort des moyens de preuve pertinents, ses critiques sont insuffisamment motivées (art. 42 al. 2 LTF). Il en va de même lorsqu'il fait valoir une violation de son droit d'être entendu en ce sens que la cour cantonale se serait limitée à énumérer quelques-uns de ses griefs sans en examiner la portée (art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.2.3. En résumé, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir, de manière générale, accordé plus de crédit aux déclarations de l'intimée, dont les propos contiendraient de nombreuses incohérences, qu'aux siennes pourtant crédibles. L'intimée aurait alourdi les charges à l'encontre du recourant progressivement selon l'avancée de la procédure, quitte à se contredire. La culpabilité du recourant reposerait uniquement sur les déclarations de l'intimée, à l'exclusion de toute preuve matérielle. Le doute devrait profiter au recourant. La cour cantonale aurait procédé à un renversement injustifié du fardeau de la preuve, en tant qu'elle aurait retenu que les éléments apportés par le recourant à l'appui de sa défense ne suffisaient pas à prouver son innocence, et aurait omis d'apprécier les preuves à décharge.  
Ce faisant, le recourant ne fait que proposer une libre appréciation des éléments probatoires, dans une démarche appellatoire, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait opéré un établissement manifestement inexact des faits ou une appréciation arbitraire des preuves. Le recourant se limite bien souvent à des critiques générales en lien avec les faits retenus dans le jugement entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), son écriture étant émaillée d'affirmations péremptoires. Il en va notamment ainsi lorsqu'il prétend que l'intimée pourrait souffrir de troubles délirants en raison de sa consommation de stupéfiants. Au surplus, sa démarche consiste à offrir une interprétation personnelle des pièces et des déclarations des parties pour en conclure que la cour cantonale aurait "mal interprété les faits". Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme que l'intimée aurait menti et exagéré ses propos dans le but de l'accabler, que c'était toujours l'intimée qui cherchait à attirer l'attention du recourant, que l'intimée s'était fait une image faussée de ce qu'elle avait vécu, que le recourant aurait été franc et admis les faits qu'il avait réellement commis. Il en va de même lorsqu'il énumère les points qu'il estime être des incohérences "crasses" dans le discours de l'intimée. À cet égard, on relèvera que dans son appréciation, la cour cantonale a relevé - en particulier au sujet du viol - que le récit de l'intimée souffrait certes quelques incohérences notamment temporelles, confusion qui pouvait toutefois s'expliquer par le nombre d'épisodes délictueux commis par le recourant, ainsi que par le contexte d'une relation amoureuse conflictuelle (cf. jugement entrepris, p. 30). La cour cantonale a dès lors bien tenu compte de cet élément. Au demeurant, le recourant perd de vue que lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. Bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Or le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable, fondé sur le rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale (les déclarations de l'intimée et celles du recourant, confrontées à celles des témoins, notamment la mère du recourant, des échanges de messages entre l'intimée et le recourant, certificat médical, etc.), de conclure que le recourant avait commis les faits reprochés. Il ne démontre pas plus, eu égard aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi consisterait la violation du principe in dubio pro reo. Ses critiques, insuffisamment motivées, sont irrecevables.  
En déplorant un jugement "manifestement incomplet", le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait procédé à des omissions arbitraires. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme que la cour cantonale aurait écarté sans motif des messages de l'intimée desquels il ressortirait qu'elle était agressive envers le recourant. À cet égard, on rappellera que, conformément à la jurisprudence, la cour cantonale n'avait pas à discuter tous les faits mais pouvait se limiter à ceux qui lui paraissait pertinents. Ses critiques, insuffisamment motivées (cf. art. 106 al. 2 LTF), sont irrecevables. 
En tant que le recourant dénonce une violation des art. 190 al. 1 CP, 183 ch. 1 CP, 156 ch. 1 CP, 181 CP, 180 al. 1 CP, ses griefs seront examinés ci-après. 
 
4.  
Le recourant conteste sa condamnation pour viol. 
 
4.1.  
 
4.1.1. D'après l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.  
 
4.1.2. L'infraction réprimée par l'art. 190 CP est une infraction de violence qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 68 consid. 1 p. 68; arrêt 6B_757/2021 du 14 juillet 2022 consid. 1.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238).  
Sur le plan subjectif, l'art. 190 CP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêts 6B_757/2021 du 14 juillet 2022 consid. 1.1; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2 non publié in ATF 147 IV 505). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de "faits internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239; 147 IV 439 consid. 7.3.1 p. 448; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239; arrêt 6B_589/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1). 
 
4.2. La cour cantonale a retenu, au sujet de l'infraction de viol (cf. supra, consid. B.a.c), qu'il était exact que, comme c'était souvent le cas dans les affaires de viol entre personnes en couple, il n'y avait pas de preuve matérielle. Cela n'empêchait pas l'autorité de jugement d'analyser les déclarations des parties pour tenter de reconstituer la vérité, comme elle l'avait fait. L'intimée avait été rendue attentive, lors de son audition par la procureure déjà, à la contradiction qui pourrait être vue dans le fait qu'elle ne pensait pas que c'était un viol si on était en couple et qu'elle aurait dit au recourant qu'elle pouvait déposer plainte pour viol. Elle s'en était expliquée en indiquant qu'elle ne se voyait pas aller à la police en disant que son copain l'avait forcée et que ce n'était que lorsque la police l'avait interrogée qu'elle avait pu en parler alors qu'auparavant, elle pensait qu'on ne la croirait pas (jugement du tribunal correctionnel, p. 11). Pour la cour cantonale, l'explication n'avait rien d'inconcevable et le grief formulé par le recourant à cet égard ne permettait pas de remettre en cause l'appréciation soigneuse des dépositions faite par le tribunal de première instance. Il n'y avait en outre rien de contradictoire à ce que l'intimée ait parlé à certains amis qui lui avaient dit qu'il était inutile de déposer une plainte (jugement du tribunal correctionnel, p. 7), alors que sa collègue C.________ l'avait au contraire encouragée à le faire (jugement du tribunal correctionnel, p. 8). L'intimée avait ensuite expliqué qu'elle ne voulait pas "qu'on fasse d'histoire" avec la propriétaire (jugement du tribunal correctionnel, p. 12 in initio). La situation était évidemment gênante pour l'intimée qui, en plus, craignait à raison les réactions du recourant : la cour cantonale pouvait donc comprendre qu'elle n'avait pas crié, sans que cela mette à mal la crédibilité de son récit. En outre, des erreurs chronologiques étaient également compréhensibles, au vu du nombre d'épisodes délictueux commis par le recourant. Il était abusif de soutenir que l'intimée n'était pas crédible parce qu'elle ne parvenait plus à mettre tous les faits dans le bon ordre. Par ailleurs, le fait de déposer plainte quelques mois après les événements n'avait rien d'anormal lorsqu'une agression sexuelle intervenait dans le cadre d'une relation amoureuse, comme le fait que l'intimée avait encore poursuivi sa relation avec le recourant après les faits. Cela l'était d'autant moins si la cour cantonale considérait le contexte dans lequel cette relation évoluait, soit l'emprise du recourant sur l'intimée, et le fait que celle-ci avait peur de lui et de ses réactions. À cela s'ajoutait qu'elle avait des sentiments "contradictoires" à l'égard du recourant, étant encore "attachée à lui malgré ses côtés incontrôlables" (cf. aussi les déclarations de C.________, "Je lui [avais] demandé comment il était possible qu'elle reste avec un homme qui [cassait] ses affaires, la [tapait] et la [menaçait]. J'ai compris à son sourire qu'elle était amoureuse de lui"), et qu'elle avait parfois des sentiments de "culpabilité" par rapport à son compagnon. Pour la cour cantonale, cela expliquait la teneur de certains messages que l'intimée avait envoyés au recourant, comme par exemple celui du 9 février 2020 où elle s'excusait de sa réaction (" Écoute je suis désolée de réagir comme ça je voulais juste te dire que oui je sais que je me suis aussi mal comportée avec toi ces temps surtout depuis l'histoire que il y a eu [...], je suis encore désolée mais là ces temps je sais plus du tout quoi faire je sais que tu t'en fou de mes excuses mais je voulais quand même te le dire et voilà. Alors bonne nuit cette fois et vraiment je m'en veux je te promet "), ou encore celui envoyé le 9 septembre 2020, soit deux jours avant le dépôt de la plainte (" Merci d'être venu hier avec moi, desolé après j'étais vraiment fatiguée mais ça m'a vraiment fait plaisir, bonne journée bisous ") - message sur lequel elle s'était d'ailleurs expliquée à l'audience de première instance (jugement du tribunal correctionnel, p. 11 in initio) -, alors qu'elle avait pris ses distances avec lui. Quant aux autres messages échangés entre les parties, produits par le recourant en appel, ils ne suscitaient aucun doute sur la réalisation des faits litigieux. En particulier, il ne ressortait pas des messages de mars 2021 que l'intimée éprouverait encore des sentiments pour le recourant, contrairement à lui, qui avait affirmé qu'il était toujours amoureux d'elle; l'intimée avait d'ailleurs expliqué la teneur de cet échange par le fait qu'elle avait accepté, à l'insu de ses parents, d'héberger le recourant, qui était resté sans logement, ce qui se comprenait effectivement à la lecture des messages en question. Enfin, la cour cantonale constatait, avec les premiers juges, que l'intimée n'avait pas exagéré les faits ni cherché à accabler inutilement le recourant, précisant que c'était le seul épisode où il l'avait forcée à entretenir une relation sexuelle avec lui et ayant l'honnêteté d'admettre qu'ils en avaient eu d'autres, consenties, par la suite. Les griefs du recourant ne permettaient pas d'ébranler la conviction que s'étaient forgée les premiers juges quant à la réalité des faits exposés par l'intimée, conviction partagée par la cour cantonale. Le récit de l'intimée, jugé crédible par la cour cantonale, permettait sans conteste de retenir qu'elle avait été contrainte de subir l'acte sexuel et que le recourant ne pouvait être que conscient de l'opposition de celle-ci. Le moyen de contrainte était établi et décrit de manière précise dans le jugement du tribunal correctionnel reprenant l'acte d'accusation, soit la contrainte physique. S'agissant de la chronologie, elle n'était pas requise autrement que pour constater que l'infraction n'était pas prescrite. La condamnation du recourant pour viol était confirmée, les éléments objectifs et subjectifs étant réalisés.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où l'intimée l'aurait empêché de faire valoir des preuves permettant de démontrer qu'aucun élément ne lui permettait d'imaginer que l'intimée ne consentait pas au rapport sexuel. Ainsi formulé, son grief, insuffisamment motivé, est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
4.3.2. Dans une argumentation purement appellatoire, et en tant que telle irrecevable, le recourant semble laisser entendre qu'il ne serait pas même établi qu'une relation sexuelle aurait eu lieu. Ensuite, le recourant conteste la réalisation de l'infraction en soulignant qu'il n'existerait aucune preuve matérielle de sa réalisation. La cour cantonale a reconnu qu'il n'y avait pas de preuve matérielle, comme souvent dans les affaires de viol entre personnes en couple. Elle a cependant considéré, à juste titre, que cela ne l'empêchait pas d'analyser les déclarations des parties. À cet égard, les affirmations du recourant ne démontrent aucunement en quoi la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Bien plutôt, il se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire. Il en va de même lorsqu'il prétend que la portée des extraits téléphoniques et des messages produits en appel n'aurait pas été suffisamment examinée par la cour cantonale. Ses critiques sont donc irrecevables.  
 
4.3.3. Le recourant relève une "incohérence temporelle" dans les déclarations de l'intimée, laquelle jetterait un sérieux doute sur sa crédibilité. La cour cantonale a bien pris en compte cet élément. Elle a toutefois estimé que des erreurs chronologiques dans le récit de l'intimée étaient compréhensibles au regard du nombre d'épisodes délictueux commis par le recourant, ainsi que compte tenu du fait que la situation était gênante pour l'intimée. Celle-ci s'était en outre expliquée sur certains points qui pouvaient paraître contradictoire, de sorte que ceux-ci ne suffisaient pas à mettre à mal la crédibilité globale de son récit. Le recourant échoue à démontrer dans quelle mesure la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Au surplus, la cour cantonale a considéré que la chronologie exacte des événements n'était par requise autrement que pour constater que l'infraction de viol n'était pas prescrite, appréciation sur laquelle le recourant ne formule aucune motivation topique (cf. art. 42 al. 2 LTF). Infondés, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.  
 
4.4.  
 
4.4.1. Le recourant conteste tout usage de contrainte, respectivement un moyen de contrainte d'une intensité suffisante.  
 
4.4.2. Dans la mesure où le recourant suggère qu'il n'aurait pas tenu les mains de l'intimée, il s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable. En affirmant, subsidiairement, qu'il s'agirait d'une pratique usuelle dans leur couple, il se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris; ils sont partant irrecevables.  
 
4.4.3. Pour le recourant, tenir les mains de l'intimée ne serait nullement constitutif de contrainte.  
La cour cantonale a retenu que le moyen de contrainte utilisé par le recourant, soit la contrainte physique, était décrit de manière détaillée dans le jugement du tribunal correctionnel, lequel reprenait l'acte d'accusation. En l'occurrence, les premiers juges ont considéré que le recourant avait usé de sa force physique pour maintenir l'intimée à sa merci, qui était de constitution frêle, et lui imposer une relation sexuelle. Il l'avait contrainte à se coucher sur le dos en la basculant en arrière, lui avait retiré son pantalon de force en lui maintenant les poignets au-dessus de la tête avec l'une de ses mains et lui avait imposé une pénétration vaginale en la tenant de la même manière jusqu'à éjaculation (cf. acte d'accusation du 3 mars 2021, ch. 2). 
Dans ces circonstances, dont l'arbitraire n'a pas été démontré, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre que le recourant avait usé d'un moyen de contrainte - en l'occurrence la violence, dont l'intensité était manifestement suffisante pour entraver l'intimée puisqu'il est arrivé à ses fins -, de sorte que l'élément constitutif objectif de la contrainte était réalisé. In fondé, le grief est rejeté. 
 
4.5.  
 
4.5.1. Le recourant conteste l'élément subjectif de l'infraction.  
 
4.5.2. En affirmant que tenir les mains constituerait une pratique usuelle de leur couple de sorte qu'il ne pouvait pas se douter que l'intimée n'avait pas consenti au rapport sexuel, le recourant se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement cantonal, lesquels sont dès lors irrecevables (cf. su pra, consid. 4.4.2). L'argumentation du recourant est également irrecevable en tant qu'il prétend, sur la base de sa propre appréciation des preuves - soit essentiellement de ses propres déclarations -, qu'il n'était pas en mesure de savoir ni d'accepter l'éventualité que l'acte sexuel n'était pas consenti.  
Au demeurant, la cour cantonale a retenu que le recourant ne pouvait être que conscient de l'opposition de l'intimée à subir l'acte sexuel. Il ressort en outre du jugement du tribunal correctionnel (auquel la cour cantonale renvoie) que le recourant avait imposé une relation sexuelle à l'intimée qui s'y opposait, en outrepassant son consentement alors qu'elle était en pleurs et se débattait. Il avait conscience et volonté de s'imposer sexuellement à une femme qui ne voulait pas de lui, puisqu'elle avait tenté de le repousser et lui avait demandé d'arrêter (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 37). 
Dès lors, les éléments retenus sans arbitraire par la cour cantonale suffisent à admettre que le recourant a agi avec conscience et volonté ou, à tout le moins, par dol éventuel. 
 
4.5.3. Le recourant fait valoir que l'intimée elle-même n'aurait pas considéré les faits litigieux comme un viol avant que la police ne l'interroge à ce sujet, ce qui exclurait qu'il ait lui-même pu être conscient (ou accepter l'éventualité) que l'intimée n'était pas consentante et qu'elle agissait sous l'effet de la contrainte.  
D'une part, la cour cantonale a considéré que l'explication de l'intimée - selon laquelle elle ne se voyait pas aller à la police en disant que son copain l'avait forcée à l'acte sexuel et que ce n'était que lorsque la police l'avait interrogée qu'elle avait pu en parler alors qu'auparavant elle pensait qu'on ne la croirait pas -, n'avait rien d'inconcevable et ne remettait pas en cause l'appréciation opérée par les premiers juges (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 36), qu'elle faisait sienne. Or, le recourant ne démontre aucunement en quoi l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale serait insoutenable. Par ailleurs, il est établi que l'intimée a manifesté son opposition à l'acte sexuel en pleurant, en se débattant et en disant au recourant d'arrêter, ce qui constitue autant de signes évidents et déchiffrables de l'opposition de l'intimée reconnaissables par le recourant. Le grief est dès lors rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.  
Le recourant conteste sa condamnation pour séquestration et enlèvement. 
 
5.1. Le recourant évoque une violation de la maxime d'accusation. Il ne développe pas de grief topique à cet égard, ces critiques se recoupent avec celles relatives à l'appréciation des preuves.  
 
5.2. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1 p. 13; arrêt 6B_500/2013 du 9 septembre 2013 consid. 3.3.2). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffis ent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêts 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1). 
Pour que l'infraction soit consommée, il n'est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté (JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, 2009, p. 770, n. 2557); il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté (ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11 e éd., 2018, p. 476).  
La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine p. 174).  
Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand Code pénal II, 1ère éd 2017, n. 30 ad art. 183 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET ET AL., Petit commentaire Code pénal, 2e éd. 2017, n. 36 ad art. 183 CP). 
 
5.3. La cour cantonale a retenu, au sujet de l'infraction de séquestration et enlèvement (cf. supra, consid. B.a.e), que le tribunal correctionnel avait considéré comme alambiquées les déclarations du recourant qui avait, dans un premier temps, déclaré que la porte de la chambre, dans laquelle l'intimée avait expliqué avoir été enfermée, n'avait pas de clé, avant de dire que la serrure était cassée mais que la clé était sur la porte. Ces affirmations, rapprochées de celles de la mère du recourant, qui avait expliqué qu'il n'y avait pas de clé pour cette chambre avant de dire qu'elle était sur la porte mais que son fils ne fermait pas à clé sa chambre, ne remettaient pas en cause le récit de l'intimée. De plus, un message du recourant daté du 11 février 2020 et adressé à l'intimée (" Ta remarque je j pouvais rester une semaine san sortir d ume picee... Piece.... Hahaha ") faisait totalement écho aux déclarations de l'intimée sur le fait qu'elle avait été enfermée dans sa chambre, en la présence constante du recourant. Pour la cour cantonale, il convenait de constater que lors de son audition par la procureure, le recourant avait expliqué qu'il n'avait pas empêché l'intimée de sortir de la chambre et qu'il avait immédiatement ajouté la précision qu'elle pouvait aller sur le balcon ou aux toilettes. Or, ce n'était pas une précision qu'on donnait naturellement à l'égard de quelqu'un qui ne subissait aucune entrave dans sa liberté de mouvement. Ensuite, les déclarations du recourant étaient moins constantes qu'il le prétendait: peut-être qu'il n'était pas alambiqué de dire à la fois que la porte de sa chambre n'avait pas de clé et que la serrure était cassée mais que la clé était sur la porte (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 15), mais dans sa première version, la serrure n'était pas cassée et la porte était toujours ouverte. Ses explications étaient donc intrinsèquement contradictoires et surtout en contradiction partielle avec celles de sa propre mère, qui avait d'abord affirmé qu'il n'y avait pas de clé pour cette chambre avant de préciser qu'elle était sur la porte mais que son fils ne fermait pas à clé sa chambre, ce qui entachait leur crédibilité. Quant au message du 11 février 2020 invoqué par le jugement de première instance (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 32), il ne constituait, pour la cour cantonale, évidemment pas une preuve absolue, mais il allait quand même dans le sens dans lequel le tribunal correctionnel l'interprétait. En outre, la cour cantonale ne décelait pas une contradiction insurmontable entre l'affirmation selon laquelle l'intimée avait accès à son téléphone portable et celle selon laquelle elle l'avait caché pour que le recourant ne le voie pas. L'intimée avait également expliqué que si elle restait séquestrée, c'était en raison de la peur que lui inspirait le recourant: il n'y avait donc rien d'incohérent à ce qu'elle ait eu peur de tenter d'appeler à l'aide. Finalement, peu importait si l'auteur avait séquestré sa victime pour éviter que les lésions subies ne soient visibles par des tiers ou parce qu'il pensait qu'elle le trompait: la séquestration n'en était pas plus licite dans un cas que dans l'autre et rien n'excluait que l'auteur ait souhaité tirer doublement profit de ses agissements. Il fallait au contraire constater que l'appréciation des déclarations contradictoires menée par les premiers juges avait été soigneuse et complète. Le raisonnement exposé dans le jugement de première instance échappait à la critique, et le recourant ne parvenait pas à l'ébranler. D'ailleurs, la cour cantonale constatait que si l'on prenait ses dénégations dans leur ensemble, la crédibilité du recourant était faible. En effet, comme l'avaient retenu à juste titre les premiers juges, le recourant avait commencé par contester toute menace et par affirmer n'avoir jamais frappé l'intimée, hormis une gifle en mars 2019, avant de reconnaître une partie des faits, à petites doses, au fur et à mesure de ses auditions, notamment l'avoir menacée et l'avoir giflée à plusieurs reprises, et avoir été violent. Ses déclarations - évolutives - avaient concerné à peu près tous les épisodes qui lui étaient reprochés. Il résultait de ce qui précédait que l'intimée était crédible lorsqu'elle s'était plainte d'avoir été enfermée, à deux reprises, dans la chambre de l'appartement du recourant. Les faits retenus sous consid. 2.3.2 de la partie "En fait" du jugement entrepris devaient être confirmés.  
La qualification juridique des faits n'était pas contestée en tant que telle. L'infraction de séquestration était réalisée pour les durées où l'intimée, dans la période retenue, avait été limitée dans sa liberté de déplacement par l'interdiction de quitter l'appartement qu'elle occupait avec le recourant, la soumission étant imposée par la menace ainsi que par la crainte de subir l'énervement et la violence de la part de celui-ci. Peu importait que l'intimée avait pu, par moments, se rendre aux toilettes ou fumer sur le balcon de l'appartement, ou encore qu'elle avait pu répondre à ses proches au téléphone pour les rassurer; cela n'excluait pas l'infraction au vu de l'ensemble des circonstances décrites par l'intimée et de sa durée. La condamnation du recourant pour séquestration était confirmée. 
 
5.4.  
 
5.4.1. Le recourant fait grand cas du SMS envoyé le 11 février 2020, dénonçant une appréciation arbitraire des preuves à cet égard. Il serait impossible de retenir ce message comme élément de preuve à l'appui des déclarations de l'intimée, puisque la séquestration avait eu lieu après le mois de mars 2020, durant la période de confinement. Le recourant dénonce également une violation des art. 9 et 325 CPP, dans la mesure où la cour cantonale aurait modifié les faits retenus dans l'acte d'accusation et considéré que l'infraction de séquestration avait eu lieu à des dates indéterminées.  
Il est vrai que les deux épisodes de séquestration ont eu lieu postérieurement au 11 février 2020, soit entre le 11 juin et le 11 septembre 2020 conformément à l'acte d'accusation (cf. acte d'accusation du 3 mars 2021, ch. 1). La cour cantonale a toutefois bien précisé que le message du 11 février 2020 ne constituait pas une preuve absolue, contrairement à ce que pouvait laisser entendre la motivation des premiers juges, mais qu'il allait tout de même dans le sens dans lequel les premiers juges l'interprétaient. Or, sur ce point, les premiers juges se sont contentés de relever que la mère du recourant s'était souvenue que pendant le confinement, l'intimée n'était pas sortie de sa chambre pendant plusieurs jours, ce qui allait dans le sens des déclarations de l'intimée, qui avait déclaré avoir été enfermée dans sa chambre (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 32). On comprend ainsi de la motivation cantonale qu'il s'agit-là simplement d'un élément attestant de la crédibilité globale de l'intimée, renforçant, par voie de conséquence, la crédibilité de ses déclarations au sujet des épisodes de séquestrations décrits dans l'acte d'accusation. Le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale. Au surplus, il ressort bien de l'acte d'accusation que les deux épisodes de séquestration ont eu lieu entre le 11 juin et le 11 septembre 2020. On ne discerne pas non plus de violation de la maxime accusatoire. Infondé, le grief est rejeté. 
 
5.4.2. Évoquant l'absence de contrainte, le recourant co nteste la thèse selon laquelle l'intimée craignait à tel point sa réaction qu'elle se serait sentie dans l'impossibilité de s'en aller, alors qu'elle en avait les moyens (elle pouvait utiliser son téléphone et était parfois seule dans l'appartement). La mère du recourant n'aurait en outre rien remarqué d'inhabituel, ni les personnes avec lesquelles l'intimée avait eu des contacts téléphoniques, ce qui serait invraisemblable si les faits étaient avérés.  
On comprend de la motivation du recourant qu'il conteste en réalité la notion de privation de liberté. Dans la mesure toutefois où le recourant présente sa propre appréciation des éléments probatoires, ses critiques sont insuffisamment motivées. 
La cour cantonale a considéré qu'il était établi que l'intimée avait été enfermée à deux reprises dans la chambre de l'appartement durant deux à trois jours, durant lesquels le recourant lui interdisait de quitter l'appartement et la menaçait de violence. Ainsi, dans la mesure où le recourant donnait à l'intimée des ordres appuyés par des menaces de violence, celle-ci n'était en réalité pas libre de se déplacer. Peu importe, à cet égard, qu'elle ait pu se rendre par moments aux toilettes ou sur le balcon, ou répondre au téléphone, en tant qu'elle était de la sorte privée de sa liberté d'aller et venir hors de la chambre ou à tout le moins de l'appartement, et de choisir le lieu où elle souhaitait rester. L'intimée, qui craignait l'énervement du recourant, se trouvait dans une situation dans laquelle il était risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté. Peu importe, dès lors, de savoir si la porte de la chambre était par moment fermée à clé ou non, ce qui ne ressort pas clairement de la motivation cantonale. Du reste, il ne ressort pas des faits constatés que l'intimée aurait consenti à la privation de liberté. En soutenant que l'intimée avait la volonté de rester chez lui, le recourant se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris, lesquels sont irrecevables. On comprend au surplus implicitement que le recourant a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'intimée était privée de sa liberté de mouvement par la menace et la crainte de subir la violence du recourant. 
Le recourant prétend que la "condition" selon laquelle l'intimée devait être effrayée ou alarmée ferait défaut. Cet argumentaire n'est pas pertinent par rapport aux éléments constitutifs de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant la séquestration au sens de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP
 
6.  
Le recourant conteste sa condamnation pour extorsion et chantage. 
 
6.1. Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêts 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2; 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1). 
La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence et la menace d'un dommage sérieux. L'usage de la violence auquel se réfère l'art. 156 ch. 1 CP se conçoit comme une violence exercée sur une chose, mobilière ou immobilière, ou un animal. En effet, s'il est fait usage de la violence à l'encontre d'une personne, on se trouve dans le cas de figure du cas aggravé prévu à l'art. 156 ch. 3 CP. L'usage de la violence sur une chose implique une action physique exercée par l'auteur sur un objet déterminé. L'usage de la violence au sens de l'art. 156 ch. 1 CP peut par exemple consister dans le fait d'endommager ou de détruire une chose mobilière ou immobilière, ou de maltraiter ou tuer des animaux (MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand Code pénal II, 1 ère éd 2017, n. 3 s. ad art. 156 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET ET AL., Petit commentaire Code pénal, 2 e éd. 2017, n. 7 s. ad art. 156 CP).  
La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP (NIGGLI/ WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, no 5 ad art. 156 CP; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., 2018, p. 303; MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand Code pénal II, 1ère éd., 2017, n° 5 ad art. 156 CP). L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 128) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). 
La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, op. cit., n° 8 ad art. 156 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 15 ad art. 156 CP). Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêt 6S.277/2003 du 23 septembre 2003, consid. 2.1). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; arrêts 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1).  
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêts 6B__1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2; 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5). 
 
6.2. La cour cantonale a relevé, s'agissant des messages échangés peu avant les faits du 11 février 2020 (cf. supra, consid. B.a.b), qu'elle voyait mal où le recourant voulait en venir avec son argument selon lequel ceux-ci seraient sortis de leur contexte. Ils s'inscrivaient au contraire dans un contexte de violence parfaitement compatible avec les faits retenus, le recourant insultant l'intimée ("salope", "sale pute"), la menaçant ("Tu peut prendre sa pr des menace"; "mon honneur se lave"), lui reprochant d'avoir appelé sa mère ("Qd tu fesait ta pute tu a appeler ta mere"; "Sale pute vendredi pk ta appeler tes parents"; "Pk ta mere m ecrire ???") et lui réclamant l'argent ("Et puis ces 400 f j les veux"; "J vient cherche les 400deja"; "Ramene ses putain de 400f"). Le recourant avait d'ailleurs admis s'être disputé avec l'intimée le soir en question et avoir cassé son téléphone. C'était également à tort que le recourant prétendait, sur ce point, que l'intimée "ne sembl[ait] pas nier devoir lui rembourser cette somme dans les messages échangés", puisque c'était bien le contraire qui ressortait à la lecture de ces messages, le recourant, de son côté, insistant vouloir l'argent et évoquant même un crédit contracté, semblait-il, au nom de l'intimée, et celle-ci, de son côté, lui répondant qu'elle ne savait pas de quoi il parlait ("J'ai rien compris pourquoi tu parle de credit ?"; "quoi ta pris un credit a mon nom ?"), qu'elle n'avait pas les 400 fr. réclamés et qu'elle n'avait pas l'intention de les lui donner ("Et pourquoi je te les donnerais"; "Je doit te ramener 400.-c'est ça que tu me dit ?"; "Et en fait si je comprend bien la je te donne tes 400.- et après c'est finis c'est bien ça ?"). En outre, il était vrai que la cour cantonale voyait mal comment ce serait le recourant, émargeant aux services sociaux, qui aurait régulièrement pu prêter des sommes d'argent à l'intimée qui travaillait et percevait un salaire, ce qui était d'ailleurs contesté par l'intimée, celle-ci admettant avoir emprunté une seule fois 100 fr. au recourant (jugement du tribunal correctionnel, p. 12). La cour cantonale pouvait même retourner l'argument soulevé par le recourant et se demander pourquoi, si l'intimée avait de l'argent en espèces chez elle, elle aurait dû lui en emprunter à cette occasion; cela n'avait pas de sens. Enfin, les explications du recourant, qui avait déclaré, lors de son audition du 5 novembre 2020, que l'intimée lui devait 200 fr. et qu'elle était allée retirer cette somme au bancomat, se heurtaient tant avec son insistance à recevoir 400 fr. (et non 200 fr.) qu'avec les pièces au dossier prouvant un retrait de 390 francs. D'ailleurs, la cour cantonale voyait mal pourquoi l'intimée aurait accepté de se rendre, seule, au bancomat, de nuit, sauf à retenir qu'elle était menacée par le recourant, qui l'accompagnait, d'autant que quelques heures auparavant, elle avait expressément refusé qu'il la rejoigne, sous peine d'appeler la police ("J'appelle les flics"; "Je veux pas que tu vienne laisse moi tranqui"). Ces éléments, ajoutés à la crédibilité globalement faible du recourant, permettaient à la cour cantonale de confirmer l'appréciation des premiers juges.  
La cour cantonale a retenu qu'il ne faisait aucun doute qu'en exploitant le climat de violence qu'il avait instauré et les menaces, dans le but de contraindre l'intimée à se rendre au bancomat afin de retirer l'argent et le lui remettre, sans qu'il puisse prétendre - ni même croire - qu'elle lui devait cet argent, le recourant s'était rendu coupable d'extorsion et chantage. 
 
6.3.  
 
6.3.1. Le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction non sur la base des faits retenus par la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de ceux qu'il invoque librement. Cette manière de faire est irrecevable. Tel est par exemple le cas de son argumentation basée sur le fait qu'il aurait prêté de l'argent à l'intimée (censée démontrer l'absence de dessin d'enrichissement illégitime).  
Le recourant fait grand cas de ce que l'intimée aurait déclaré que le recourant l'avait forcée, le 11 février 2020, à lui remettre de l'argent qu'elle lui avait en réalité promis en mai 2020, soit lorsqu'il était en prison, ce qui n'avait chronologiquement aucun sens; les déclarations de l'intimée seraient invraisemblables. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre lecture des pièces à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. À cet égard, la cour cantonale a effectivement constaté, ailleurs dans le jugement entrepris, lequel doit toutefois être appréhendé dans son entier (arrêts 6B_206/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.3; 6B_1112/2021 du 26 octobre 2022 consid. 1.4), que le récit de l'intimée souffrait quelques incohérences; e lle a cependant considéré que des erreurs chronologiques étaient compréhensibles, pour les motifs déjà évoqués précédemment (cf. su pra, consid. 4.3.3), sans que le recourant ne parvienne à démontrer une quelconque appréciation arbitraire des preuves. Par surabondance, on relèvera également qu'à l'appui de son grief, le recourant cite un extrait des déclarations de l'intimée à l'audience d'appel, reproduites dans le jugement attaqué (cf. jugement entrepris, p. 9). Il ressort cependant du même paragraphe que celui qui est cité par le recourant, que l'intimée a derechef précisé qu'elle avait des problèmes de dates et du mal à mettre les épisodes dans l'ordre. En définitive, le recourant échoue à démontrer en quoi l'appréciation opérée par la cour cantonale serait insoutenable. Les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.  
 
6.3.2. Le recourant fait valoir que l'intimée aurait déclaré avoir acheté un nouveau téléphone quelques jours après l'altercation du 11 février 2020, alors qu'elle avait produit une facture du 9 juillet 2020, ce qui prouverait que "les faits relatifs à la violence ou à la menace, soit la rupture du téléphone", n'auraient pas eu lieu le même jour que le retrait d'argent litigieux. La cour cantonale aurait omis de relever cette incohérence.  
Il ressort des constatations cantonales que le recourant a admis s'être disputé avec l'intimée le soir en question et avoir cassé son téléphone (cf. jugement entrepris, p. 34). Le recourant échoue dès lors à démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire, se contentant de substituer, de manière appellatoire, sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Le grief est irrecevable. 
 
6.4. Le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction, en particulier l'usage d'un moyen de contrainte.  
 
Dans la mesure où le recourant conteste avoir dit à l'intimée que, s'ils étaient dans un autre pays, il l'aurait attachée, mise dans son coffre et forcée à se prostituer, le recourant procède de manière purement appellatoire; sa critique est irrecevable. 
Dans le cas d'espèce, il ressort des faits constatés que le recourant a admis s'être disputé avec l'intimée le soir en question et avoir cassé son téléphone à cette occasion. Cet acte était de nature à contraindre l'intimée. Il convient donc d'admettre que le recourant a fait usage de la violence. Le recourant a également fait usage du second moyen de contrainte évoqué par l'art. 156 ch. 1 CP, soit la menace d'un dommage sérieux. Il a exploité le climat général de violence qu'il avait instauré et les menaces proférées à l'endroit de l'intimée, selon lesquelles s'ils étaient dans un autre pays il l'aurait attachée, mise dans son coffre et forcée à se prostituer. La menace portait donc sur un dommage sérieux. Le recourant faisait ainsi comprendre à l'intimée qu'il était en mesure de lui faire subir un préjudice important. Peu importe qu'il n'ait pas eu l'intention de s'exécuter. À cet égard, il suffit que la menace était propre à entraver l'intimée dans sa liberté d'action, ce qui était le cas, compte tenu du climat général de violence instauré par le recourant. 
En usant de violence (briser le téléphone de l'intimée) respectivement en menaçant l'intimée d'un dommage sérieux (attacher l'intimée et la forcer à se prostituer), pour le cas où celle-ci ne se rendrait pas au bancomat pour retirer le montant de 390 fr. et ensuite le lui donner, le recourant a voulu contraindre l'intimée à lui remettre une somme indue. On comprend qu'il ressort implicitement de l'état de fait retenu par la cour cantonale que le recourant a agi intentionnellement, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. L'intimée ne devait pas d'argent au recourant et celui-ci ne pouvait pas non plus croire que tel était le cas (art. 105 al. 1 LTF). L'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le rec ourant était mû par un dessein d'enrichissement illégitime ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Les griefs soulevés sont infondés. 
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable d'extorsion et chantage au sens de l'art. 156 ch. 1 CP
 
7.  
Le recourant conteste sa condamnation pour contrainte. 
 
7.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.  
Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44; arrêt 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière". Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; arrêt 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2). 
Les menaces implicite s de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action, à l'exemple de celui qui se rendrait au domicile de son débiteur, accompagné de ses acolytes et muni d'une batte de base-ball destinée à impressionner sa victime (arrêt 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.3; cf. aussi arrêts 6B_934/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3.1; 6S.46/2005 du 2 février 2006 consid. 7.3 non publié in ATF 132 IV 70). 
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 441; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; arrêt 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). 
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22; arrêt 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). 
 
7.2.  
 
7.2.1. À cet égard (cf. supra, B.a.i), la cour cantonale a observé que c'était en vain que le recourant avait contesté, à l'audience d'appel, l'infraction de contrainte, cette infraction étant réalisée par d'autres moyens que les seules menaces mises en cause par le recourant ("je vais te shooter la tête, je vais te tuer"), puisque celui-ci avait admis avoir, pour l'épisode du 10 septembre 2020, utilisé un cutter pour déchirer la poche de la veste de sa compagne afin de s'emparer de son téléphone (jugement du tribunal correctionnel, p. 18). Ce comportement réalisait les conditions de la contrainte. C'était à juste titre que les premiers juges avaient constaté que le recourant s'était rendu coupable de cette infraction.  
 
7.2.2. Il ressort de la motivation des premiers juges que les menaces - proférées en amont et contestées par le recourant - avaient été l'un des moyens de pression, en plus du contexte global de violence, pour obliger l'intimée à monter dans l'appartement dans la finalité de s'accaparer du téléphone pour satisfaire son besoin de contrôle sur son amie.  
 
7.3. Le recourant se contente d'affirmer que la contrainte ferait défaut, respectivement que son intensité ne serait pas suffisante.  
Il ressort de l'état de fait que le recourant a d'abord obligé l'intimée à monter dans son appartement en la tirant par le bras. Le recourant a donc usé d'un moyen de contrainte illicite, la violence, afin d'obliger l'intimée à monter dans son appartement. Cet acte était propre à entraver l'intimée dans sa liberté d'action, à plus forte raison que celle-ci était de constitution frêle, comme cela ressort de la motivation du tribunal correctionnel, et par voie de conséquence implicitement de la motivation cantonale, celle-ci faisant abondamment référence à celle-là. Selon les constatations cantonales, une fois dans la chambre, le recourant a voulu se saisir du téléphone de l'intimée et, comme celle-ci refusait, s'est emparé d'un cutter et a violemment déchiré la poche de la veste que portait l'intimée dans laquelle se trouvait l'appareil, pour s'en saisir de force. En se saisissant d'un cutter, le recourant a implicitement menacé l'intimée de porter atteinte à son intégrité physique, ce qui constitue un dommage sérieux. Le recourant a porté atteinte à la liberté d'action de l'intimée en l'amenant, par la perspective de la blesser, à tolérer qu'il se saisisse du téléphone, alors qu'elle avait préalablement refusé de le lui remettre. Au surplus, à la lecture du jugement entrepris, on comprend qu'il ressort implicitement de l'état de fait retenu par la cour cantonale que le recourant a agi intentionnellement, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, appréciation qui, au vu des faits constatés, ne prête pas le flanc à la critique. L a cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable de contrainte pour les faits qui se sont déroulés le soir du 10 septembre 2020. 
 
8.  
Le recourant conteste sa condamnation pour menaces. 
 
8.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.  
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 119 IV 1 consid. 5a p. 3; arrêt 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1). 
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). 
 
8.2.  
 
8.2.1. La cour cantonale a constaté, en référence aux chiffres 31 à 33 de la déclaration d'appel du recourant, que la contestation du recourant n'était pas claire, parce que le tribunal de première instance n'avait en réalité pas retenu l'infraction de menaces pour les deux épisodes où les propos "je vais te shooter la tête, je vais te tuer" et "s'ils étaient dans un autre pays, il l'aurait attachée, mise dans son coffre et forcée à se prostituer" avaient été cités. Pour l'épisode du 10 septembre 2020 ("je vais te shooter la tête, je vais te tuer", cf. ch. 1.d) de l'acte d'accusation du 3 mars 2021), c'était l'infraction de contrainte qui avait été retenue, laquelle absorbait les menaces proférées en amont. Quant à l'épisode du 11 février 2020 ("s'ils étaient dans un autre pays, il l'aurait attachée, mise dans son coffre et forcée à se prostituer", cf. ch. 3 de l'acte d'accusation du 3 mars 2021), c'était l'extorsion et chantage qui avait été retenue.  
L'infraction de menaces avait été retenue pour d'autres faits (cf. supra, consid. B.a.a), soit "à raison des propos que [le recourant] avait tenus à d'autres occasions à [l']encontre [de l'intimée] et qui l'avaient effrayé[e] durant la période couverte par la plainte", soit du 11 juin au 11 septembre 2020 (jugement du tribunal correctionnel, p. 33), ce qui n'était en soi pas contesté, le recourant concluant expressément à son acquittement de l'infraction de menaces uniquement "pour les faits décrits sous chiffres 1.d) et 3. de l'acte d'accusation" (cf. déclaration d'appel, ch. 33). Au demeurant, la cour cantonale a considéré que les faits objets de la plainte, tels que décrits sous chiffre 1 de l'acte d'accusation, devaient être confirmés, vu le contexte dans lequel la relation des parties évoluait à l'époque, le recourant admettant d'ailleurs expressément l'usage de la violence pendant la période litigieuse, les injures et les menaces "lors de disputes", qu'il considérait comme des "menaces en l'air", ainsi que l'utilisation d'un cutter le soir du 10 septembre 2020. Le fait, notamment, de menacer sa compagne de l'époque de lui jeter des cailloux, de lui lancer de l'acide au visage ou de la tuer était objectivement de nature à effrayer celle-ci, d'autant que le recourant, durant la même période, n'avait pas hésité, toujours sous la menace, à enfermer l'intimée pendant plusieurs jours dans sa chambre. En outre, vu les termes choisis et la violence - reconnue - dont il avait fait preuve envers la jeune femme, il y avait lieu d'admettre que le recourant avait la conscience et la volonté de l'effrayer. L'infraction de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP était réalisée.  
 
8.2.2. A teneur du chiffre 1 de l'acte d'accusation du 3 mars 2021, auquel la cour cantonale fait référence, le recourant a, entre le 11 juin et le 11 septembre 2020, traité l'intimée de "conne", "conasse", "sale pute" et l'a effrayée en la menaçant de s'en prendre à elle notamment en parlant de la tuer, de lui jeter des cailloux ou de lui lancer de l'acide au visage.  
 
8.3. Dans un premier moyen, le recourant conteste l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le recourant, à teneur de sa déclaration d'appel, ne contestait que les menaces décrites aux chiffres 1.d) et 3. de l'acte d'accusation, mais pas les faits pour lesquels l'infraction de menaces avait en réalité été retenue. Il dénonce un formalisme excessif. Il explique qu'il aurait contesté toutes les menaces décrites dans l'acte d'accusation et qu'il avait simplement cherché à souligner que les menaces décrites aux chiffres 1.d) et 3. ne devaient pas être retenues afin de préciser que l'élément de contrainte relatif aux infractions de contrainte, respectivement d'extorsion et chantage, faisait défaut.  
Le grief est sans objet, puisqu'il ressort de la motivation cantonale que la cour cantonale est bel et bien entrée en matière sur toutes les contestations soulevées par le recourant dans sa déclaration d'appel, soit toutes les menaces décrites dans l'acte d'accusation (et pas seulement les infractions décrites aux ch. 1.d) et 3. de l'acte d'accusation du 3 mars 2021). En effet, elle a examiné les éléments constitutifs de l'infraction de menaces à raison des propos que le recourant a tenus à "d'autres occasions" durant la période du 11 juin au 11 septembre 2020. Or, le recourant ne formule aucun grief en lien avec une éventuelle violation de son droit d'être entendu sur ce point. 
Dans la mesure où on comprend que, par ce biais-là, le recourant conteste en réalité aussi le moyen de contrainte relatif aux infractions d'extorsion et chantage, respectivement de contrainte, il peut être renvoyé aux considérations qui précèdent (cf. supra, consid. 6.4 et 7.3). En tout état, même en faisant abstraction des deux phrases que le recourant nie avoir prononcées ("s'ils étaient dans un autre pays, il l'aurait attachée, mise dans son coffre et forcée à se prostituer" et "je vais te shooter la tête, je vais te tuer"), il y a lieu de préciser que les infractions sont réalisées. En effet, s'agissant de l'épisode du 11 février 2020 ("s'ils étaient dans un autre pays, il l'aurait attachée, mise dans son coffre et forcée à se prostituer", cf. supra consid. 6.4), il demeure que le recourant a cassé le téléphone de l'intimée, ce qui suffit à retenir l'infraction d'extorsion et chantage. Quant à l'épisode du 10 septembre 2020 ("je vais te shooter la tête, je vais te tuer", cf. supra, consid. 7.3), il reste que le recourant a tiré l'intimée par le bras et a ensuite fait usage d'un cutter, ce qui suffit, pour les motifs évoqués précédemment, à retenir l'usage d'un moyen de contrainte dans les cas d'espèce.  
 
8.4.  
 
8.4.1. Le recourant conteste avoir proféré toute menace, respectivement fait valoir qu'aucun élément concret ne viendrait étayer la version de l'intimée. Ce faisant, il procède à sa propre appréciation des preuves dans une démarche appellatoire, partant irrecevable.  
 
8.4.2. Le recourant conteste les éléments constitutifs de menaces, en particulier l'existence d'une menace grave et la provocation d'une alarme ou d'une frayeur chez l'intimée. Il soutient que, d'un point de vue objectif, la menace n'était pas grave. Compte tenu du "contexte réel" dans lequel évoluait la relation entre le recourant et l'intimée (conflits mutuels, "mots durs" de part et d'autre), l'intimée ne pouvait pas redouter la survenance d'un préjudice au sens large. S'agissant de "menaces en l'air", ses propos ne seraient pas de nature à effrayer ou alarmer l'intimée.  
Pour l'essentiel, le recourant procède à sa propre appréciation des preuves sans démontrer en quoi celle opérée par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Ce procédé est irrecevable. 
Au demeurant, il découle de l'ensemble des circonstances, et en particulier de la teneur des propos litigieux (menacer de tuer, de jeter des cailloux ou de lancer de l'acide au visage de l'intimée), que les paroles du recourant étaient graves, soit objectivement de nature à effrayer l'intimée. Autrement dit, toute personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti cette menace comme grave. Cela à plus forte raison que le recourant a admis l'usage de violence à l'endroit de l'intimée durant la période litigieuse, en particulier l'usage d'un cutter à une reprise, et qu'il lui a causé des blessures, certaines attestées par certificat médical (étant précisé que le recourant n'a pas contesté en appel les infractions de voies de fait et de lésions corporelles simples), qu'il a en outre proféré des injures à son encontre (condamnation qu'il n'a pas non plus contestée en appel), et qu'il l'a enfermée plusieurs jours dans l'appartement, provoquant au final le dépôt d'une plainte pénale. Compte tenu des termes choisis et de l'ensemble des circonstances, il y a lieu d'admettre que le recourant avait à tout le moins envisagé que les propos proférés fassent craindre à l'intimée la survenance d'un préjudice. 
La condamnation du recourant pour menaces doit dès lors être confirmée. 
 
9.  
Le recourant indique, dans ses motifs, contester la peine qui lui a été infligée. Son mémoire est toutefois exempt de tout développement destiné à mettre en exergue une violation du droit fédéral sur ce point, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
10.  
Invoquant une violation de l'art. 5 al. 2 Cst., le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. 
 
10.1.  
 
10.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g et let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour séquestration et enlèvement (art. 183) et viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.  
Dans la mesure où le recourant conteste son expulsion sur la base de son acquittement des infractions pour séquestration et enlèvement et viol, le grief est sans objet. 
Le recourant ne conteste pas que les infractions pour lesquelles il a été condamné entraînent en principe son expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. g et let. h CP. Il demande en revanche qu'il y soit renoncé en vertu de l'art. 66a al. 2 CP. En effet, son expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave et son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporte sur les intérêts publics à son expulsion. 
 
10.1.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.3). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.1; 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.2.1; 6B_1345/2021 précité consid. 6.3).  
 
10.1.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).  
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.4). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3; 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 3.2; 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.2). 
 
10.2. La cour cantonale a retenu que le recourant, qui avait grandi et avait été scolarisé principalement dans son pays d'origine, était arrivé en Suisse à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui âgé de 31 ans, il avait passé une durée quasi équivalente de sa vie en Afrique et en Suisse. Il persistait en plus à contester les faits graves qui lui étaient reprochés dans le cadre de la présente affaire, faits commis alors qu'il était en formation. Il était certes au bénéfice d'un permis B (valable jusqu'au 2 avril 2022), mais ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. En effet, à 31 ans, il était encore en apprentissage, cela après de multiples apprentissages avortés depuis sa sortie de l'école. Il était endetté et avait en outre recours à l'aide sociale depuis des années. Enfin, il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la LStup. Le jugement de première instance constatait qu'hormis sa mère, le recourant n'avait pas d'autre membre de sa famille en Suisse. Il prétendait certes avoir un oncle dans notre pays; il n'en demeurait pas moins qu'en ce qui concernait un adulte de 31 ans, il ne s'agissait pas de la famille "nucléaire". Le recourant était retourné en Côte d'Ivoire en vacances plusieurs fois et avait encore des liens familiaux avec son pays d'origine, à tout le moins avec son grand-père, un demi-frère, ainsi que des cousins selon les déclarations de son oncle, entendu aux débats de première instance (jugement du tribunal correctionnel, p. 5). Le fait qu'il était en couple avec sa nouvelle amie "depuis plusieurs mois" (selon les déclarations du recourant à l'audience d'appel), soit depuis 6 mois selon l'attestation écrite - non datée - de celle-ci produite à l'audience d'appel, n'était pas déterminant, et c'était en vain qu'il se prévalait de cette circonstance - nouvelle - pour soutenir avoir trouvé la stabilité et vivre "comme une vraie famille" (selon ses déclarations), étant rappelé que sa précédente relation avec l'intimée, qui avait, selon ses propres explications, dégénérée après seulement environ une année, ne l'avait pas empêché de commettre les faits graves pour lesquels il était condamné, alors même qu'il prétendait l'aimer (selon ses déclarations en appel). Par ailleurs, le témoignage de l'amie actuelle du recourant, qui ne concevait pas que celui-ci aurait pu avoir le comportement qui lui était reproché et qui le décrivait comme quelqu'un de très honnête, ne changeait rien à ce constat. L'intégration en Côte d'Ivoire serait sans doute difficile, mais l'intégration en Suisse était mauvaise. Il n'y avait donc pas lieu de considérer qu'on se trouvait dans un cas de rigueur. En outre, l'argument selon lequel le recourant serait "le seul à pouvoir soutenir" sa mère atteinte dans sa santé n'était pas étayé, les pièces produites en appel, soit un rendez-vous pour une admission de sa mère à l'hôpital en octobre 2021 et un certificat médical attestant d'une incapacité totale de travail de celle-ci du 23 novembre 2021 au 16 janvier 2022, n'étant pas suffisantes à cet égard. Avec les premiers juges, la cour cantonale constatait que les chances de socialisation et d'insertion professionnelle n'apparaissaient donc en tout cas pas plus faibles en Côte d'Ivoire qu'en Suisse, et qu'il n'y avait aucune barrière linguistique avec son pays d'origine. La promesse d'embauche au terme de son apprentissage prévu en juillet 2022, produite à l'audience d'appel, n'était sur ce point pas déterminante, tant il était vrai que le recourant pourra utiliser dans son pays d'origine l'expérience professionnelle et la formation acquises en Suisse. Au vu de l'ensemble des éléments qui précédaient, la cour cantonale constatait que l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emportait manifestement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. La mesure était confirmée, tout comme sa durée fixée à huit ans, qui se révélait parfaitement proportionnée.  
 
10.3. Le recourant dénonce une violation de l'art. 5 al. 2 Cst., ainsi que des art. 13 Cst. 8 par. 1 CEDH.  
Il n'apparaît pas que le recourant puisse se prévaloir d'un droit au re spect de sa vie privée et familiale, au sens de l'art. 8 CEDH, dès lors que, sur la base des constatations de fait dénuées d'arbitraire, celui- ci ne présente pas de liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et que son intégration dans ce pays est mauvaise. Il vit dans ce pays depuis 17 ans, étant arrivé à l'âge de 14 ans, et disposait, jusqu'au 2 avril 2022, d'une autorisation de séjour. Malgré cela, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que le recourant entretiendrait des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. En effet, à 31 ans, il est encore en formation, après de multiples apprentissages avortés depuis sa sortie de l'école. Il est endetté et émarge à l'aide sociale depuis plusieurs années. En outre, il fait l'objet de plusieurs condamnations pénales notamment pour émeute, violence contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété et délit à la LStup. Le recourant soutient que son intégration en Suisse serait particulièrement intense, qu'il aurait toutes ses attaches (sociales, familiales et professionnelles) en Suisse, pays dans lequel il serait enraciné et dans lequel il pourrait ainsi conserver un cadre de vie stable, avec des perspectives d'avenir fructifiantes. Procédant par affirmations, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation à celle de la cour canton ale. Il en va de même lorsqu'il affirme que depuis sa libération, il aurait toujours respecté l'ordre juridique, qu'il suivrait sa formation assidument, que les infractions commises l'auraient été dans le contexte d'un amour destructeur qu'il ne souhaitait plus jamais revivre et qu'il n'y avait donc pas de risque de récidive avec sa compagne actuelle. Le recourant ne soulève, du reste, aucun élément pertinent que l'autorité précédente aurait arbitrairement méconnu. En particulier, il fai t valoir qu'il était titulaire d'un permis de séjour, qu'il terminera son apprentissage en juillet 2022 et qu'un employeur serait prêt à l'engager dès l'obtention de son certificat, ce qui ressort bien du jugement entrepris. Une telle démarche, appellatoire, n'est pas admissible et est irrecevable dans le recours en matière pénale. 
À cela s'ajoute que le recourant a grandi et a été scolarisé dans son pays d'origine, pays qu'il a quitté à l'âge de 14 ans et où la langue officielle est le français. Depuis son arrivée en Suisse, il est retourné en vacances en Côte d'Ivoire plusieurs fois et a encore des liens familiaux là-bas, soit son grand-père, un demi-frère et des cousins. Ces éléments devraient faciliter la réintégration du recourant dans son pays d'origine. En se prévalant de l'absence de toute opportunité d'emploi et de l'absence de contact avec son père (qui vivrait encore en Côte d'Ivoire) et en affirmant que son intégration là-bas serait trop difficile, le recourant procède de manière appellatoire. Le recourant évoque, sans autre motivation, "la situation politique et sociale" en Côte d'Ivoire. Il n'élève toutefois pas de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, d'où il s'ensuit que cet allégué est également irrecevable. 
Certes, la mère du recourant vit en Suisse. Il ne s'agit toutefois pas de la famille dite nucléaire au sens de la jurisprudence, le recourant étant âgé de 31 ans. On peut ajouter que le jugement entrepris ne contient aucune constatation de fait sur le point de savoir si la mère du recourant a le droit de résider durablement en Suisse. Cela vaut aussi en ce qui concerne l'oncle du recourant qui vivrait en Suisse. Le recourant fait valoir que s a mère, qui vivrait seule, aurait besoin de son soutien compte tenu de ses problèmes de santé. Outre que le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire en considérant notamment que les pièces produites n'étaient pas suffisantes à cet égard, son argumentation se révèle également irrecevable dès lors qu'il s'appuie sur une pièce nouvelle, postérieure au jugement attaqué, peu importe que la pièce n'existait pas avant ou se réfère à des faits déjà allégués (art. 99 al. 1 LTF, cf. aussi supra, consid. 1.1). Il est vrai que le recourant a une compagne en Suisse depuis six mois. Il admet toutefois qu'il ne fait pas ménage commun avec elle (cf. mémoire de recours au Tribunal fédéral, p. 32). Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que leur relation puisse être assimilée à une véritable union conjugale au sens de la jurisprudence. Cette relation a en outre été initiée après le début de la présente procédure, que la nouvelle compagne n'ignore pas puisqu'elle a elle-même établi une attestation produite en appel. On ignore au surplus si celle-ci a le droit de résider durablement en Suisse. Dans la mesure où le recourant affirme qu'il serait la figure paternelle du foyer pour les enfants de sa compagne, il se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement cantonal, de sorte qu'ils sont irrecevables. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'aucun avenir n'était escompté en lien avec sa relation sentimentale actuelle. La cour cantonale n'a pas dit cela. Elle a simplement considéré que le fait qu'il soit en couple depuis six mois avec sa nouvelle amie ne changeait rien à son intégration qui était mauvaise et au constat selon lequel il ne se trouvait pas dans un cas de rigueur.  
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 66a al. 2 CP en refusant de reconnaître qu'une expulsion mettrait le recourant dans une situation personnelle grave. 
Au surplus, quoi qu'en dise le recourant, les intérêts présidant à son expulsion sont considérables, compte tenu de la gravité et de la multiplicité des faits qui ont conduit à la présente condamnation. De plus, il a déjà été condamné à trois reprises entre 2012 et 2019, essentiellement pour émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété et délit à la LStup, dont une condamnation à une peine privative de liberté de 20 jours en août 2019. À cet égard, la peine privative de liberté ne semble pas avoir eu l'effet dissuasif escompté. Le risque de récidive est ainsi mis en évidence par ses antécédents. Si la gravité des premières infractions commises par le recourant était moindre, il en va différemment de celles faisant l'objet de la présente procédure, qui conduisent à une condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois (sous déduction de la détention avant jugement) assortie d'un sursis partiel à hauteur de 18 mois et d'un délai d'épreuve de quatre ans. Lorsque le recourant prétend que le risque de récidive serait inexistant, il procède de manière appellatoire. Au vu de ce qui précède, le recourant représente un danger pour la sécurité publique. 
Invoquant l'art. 5 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le recourant conteste que son comportement pourrait constituer une menace pour l'ordre public. Dans la mesure où il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, la disposition est sans pertinence. On relève également, par surabondance, que l'inscription de son expulsion au SIS demeure proportionnée, au regard de la multiplicité et de la nature des actes commis au préjudice de l'intégrité physique, du patrimoine, de la liberté et de l'honneur d'autrui, ainsi que de la menace que le recourant représente dès lors pour l'ordre et la sécurité publics (cf. sur les conditions d'une inscription au SIS: ATF 147 IV 340 consid. 4.4-4.8). 
Ainsi, compte tenu de la mauvaise intégration du recourant en Suisse, de l'absence de relations familiales qui concernent la famille dite nucléaire, de liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse, et, à l'inverse, des liens familiaux conservés avec la Côte d'Ivoire, pays où il a été scolarisé et dans lequel il a vécu jusqu'à 14 ans, il n'apparaît pas que l'expulsion ordonnée pourrait placer le recourant dans une situation personnelle grave. Au surplus, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte en l'espèce sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Tant la première que la seconde condition cumulative permettant au juge de renoncer exceptionnellement à l'expulsion faisaient donc défaut. Partant, une application de l'art. 66a al. 2 CP ne pouvait entrer en ligne de compte. 
L'expulsion, ordonnée pour une durée de huit ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH, étant précisé que le recourant n'élève aucun grief à l'encontre de la durée de la mesure. Le grief du recourant doit être rejeté. 
 
11.  
Compte tenu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions du recourant visant à une indemnisation. 
 
12.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif est sans objet, à supposer qu'elle en eût un, le recours étant de plein droit suspensif tant en ce qui concerne la condamnation à une peine privative de liberté ferme (art. 103 al. 2 let. b LTF) que la mesure d'expulsion. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Rettby