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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.129/2005 /svc 
 
Arrêt du 15 mars 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Commission d'examens des avocats 
du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 
case postale 3962, 1211 Genève 3, 
 
Tribunal administratif du canton de Genève, 
case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
art. 8, 9, 29 et 36 Cst. (examens d'avocat), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du 
Tribunal administratif du canton de Genève 
du 15 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
Au terme de son stage d'avocat, X.________ s'est présenté sans succès aux sessions de novembre 1999 et de mai 2000 de l'examen professionnel en vue d'obtenir le brevet d'avocat. 
Le prénommé s'est inscrit à la session de novembre 2003. L'épreuve écrite a eu lieu le 29 octobre 2003 et les épreuves orales les 5 et 12 novembre 2003. 
Par courriers des 8, 20 et 30 novembre 2003, X.________ s'est plaint du déroulement de son épreuve orale du 5 novembre 2003. Il a notamment fait valoir que les textes légaux mis à sa disposition dans la salle de préparation, sur lesquels il avait annoté son raisonnement, lui avaient été retirés, alors même qu'aucune interdiction de les annoter ne lui avait été signifiée. 
Par décision du 2 décembre 2003, la Commission d'examens des avocats du canton de Genève (ci-après: la Commission d'examens) a constaté l'échec de X.________. Cet échec étant le troisième, il était définitif. 
X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif ou l'autorité intimée). Il a notamment fait valoir que des candidats avaient, en fraude, utilisé leur téléphone portable durant l'examen écrit, ce qui avait perturbé son déroulement. Il a aussi allégué qu'une partie des feuilles de son examen écrit avait été perdue. 
Dans sa détermination sur le recours, la Commission des examens a relevé que les candidats étaient informés par le surveillant de ce qu'ils n'étaient pas autorisés à annoter les textes de lois remis dans la salle de préparation. Ce mode de fonctionnement était appliqué depuis plusieurs années et X.________, qui se présentait pour la troisième fois, ne pouvait l'ignorer. 
Le recours a été rejeté par arrêt du 5 août 2004. S'agissant des fraudes au téléphone portable, le Tribunal administratif a considéré qu'elles n'étaient nullement avérées et que même à supposer qu'elles le fussent, elles n'auraient pas eu d'influence sur le résultat de l'examen écrit du recourant. Concernant les textes de lois enlevés à X.________, il a relevé que "si tant est que la bonne foi de ce dernier soit avérée à ce sujet", cet incident n'avait pu exercer une influence défavorable sur sa prestation, notamment parce que tous les textes de lois utiles étaient à sa disposition dans la salle d'examen. 
Le 28 avril 2005, le Tribunal de céans a rejeté le recours de droit public formé par X.________ contre cette décision (arrêt 2P.232/04). 
B. 
Le 1er mars 2005, X.________ a déposé une demande en révision à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif du 5 août 2004. Il a notamment invoqué de nouveaux moyens de preuve. Il a produit une copie des consignes de la Commission d'examens pour une des épreuves orales (qui avait eu lieu le 1er décembre 2004) de la session de novembre 2004, postérieure à celle lors de laquelle il avait échoué de manière définitive. Ces consignes indiquaient désormais expressément que les textes légaux mis à disposition dans la salle de préparation ne devaient pas être annotés. Cela montrait bien que, contrairement aux allégations de la Commission d'examens, auxquelles le Tribunal administratif s'était rallié, l'interdiction d'annoter les textes de lois était loin d'être notoire auprès des candidats. La bonne foi de X.________ se trouvait ainsi établie. Par ailleurs, aux fins de démontrer la réalité des fraudes au téléphone portable, ce dernier a produit une télécopie qu'il a adressée au Président de la IIème Cour de droit public du Tribunal fédéral, dans le cadre de la procédure de recours de droit public 2P.232/04. Ce message avait été envoyé le 1er décembre 2004 à 10h03, pendant que se déroulait le second examen oral de la session de novembre 2004. Il en ressortait que X.________ venait d'être contacté par une connaissance qui devait se présenter à l'examen durant la journée et avait elle-même obtenu des informations, par téléphone portable, d'un candidat qui se trouvait dans les locaux des examens. En guise de preuve, X.________ citait les textes de lois qui étaient mis à la disposition des candidats. 
Par arrêt du 15 mars 2005, le Tribunal administratif a déclaré la demande de révision irrecevable. Il a considéré que, selon l'art. 80 lettre b de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (RS/GE E 5 10) et la jurisprudence y relative, la révision présuppose des faits nouveaux - au sens de faits qui se sont produits avant la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande de révision ne pouvait pas invoquer dans la procédure précédente - ou des moyens de preuve nouveaux, se rapportant à des faits antérieurs à la décision attaquée. Or, dans le cas particulier, les faits allégués et les moyens de preuve produits concernaient la session d'examens de novembre 2004 et étaient donc postérieurs ou se rapportaient à des faits postérieurs à la décision attaquée, du 5 août 2004. Il a donc estimé que ces faits ne pouvaient pas, en raison de leur date, donner lieu à révision. Il a ainsi déclaré la demande de révision irrecevable. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 15 mars 2005. Il sollicite au surplus l'assistance judiciaire. Il dénonce une violation de son droit d'être entendu ainsi qu'une application arbitraire du droit cantonal et se plaint d'un déni de justice formel. 
L'autorité intimée renonce à déposer des observations. La Commission d'examens conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais. 
Dans le cadre d'un second échange d'écritures, le recourant a déposé des observations le 24 octobre 2005. Il a pris de nouvelles conclusions tendant, principalement, à ce que le Tribunal fédéral annule la décision entreprise et enjoigne l'autorité intimée "d'autoriser le recourant à verser l'intégralité de ses pièces, témoignages et preuves"; subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal fédéral prenne en considération lui-même l'intégralité de ses "offres de preuves, témoignages et pièces", ce qui devrait l'amener à procéder à des mesures probatoires. L'autorité intimée et la Commission d'examens ont renoncé à se déterminer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature purement cassatoire (ATF 131 I 166 consid. 1.3 p. 169, 137 consid. 1.2 p. 139; 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131). Par conséquent, à supposer qu'elles soient recevables par ailleurs, les nouvelles conclusions du recourant sont irrecevables dans la mesure où celui-ci demande autre chose que l'annulation de l'arrêt attaqué. 
1.2 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés au sens de l'art. 88 OJ, le présent recours est pour le surplus en principe recevable. 
1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 129 III 626 consid. 4 p. 629). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst. (cf. art. 4 aCst.), l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée). 
2. 
2.1 Le recourant se plaint de l'application arbitraire de l'art. 80 lettre b de la loi genevoise sur la procédure administrative. Selon lui, les moyens de preuve produits ou offerts à l'appui de sa demande de révision concernent certes des circonstances postérieures à la décision attaquée, mais ils sont destinés à prouver des faits antérieurs à celle-ci, à savoir les vices de procédure ayant entaché la session d'examens de novembre 2003. En vertu de la disposition précitée, ils devaient donc donner lieu à révision, de sorte que la décision entreprise serait arbitraire. Au demeurant, en ne prenant pas en considération les moyens de preuve du recourant, l'autorité intimée aurait également commis un déni de justice formel, grief qui, en l'occurrence, se confond avec le précédent. 
2.2 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
2.3 Aux termes de l'art. 80 lettre b de la loi genevoise sur la procédure administrative, "il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente". 
Cette disposition vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient déjà avant l'arrêt, mais dont le requérant n'avait pas connaissance ou qu'il était dans l'impossibilité d'invoquer (pseudo-nova). En revanche, la révision pour de vrais nova, à savoir les circonstances nouvelles intervenues depuis l'arrêt attaqué, n'est pas admissible en procédure cantonale. La révision est en effet destinée à rectifier une décision en raison des lacunes ou inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, mais non en raison d'événements survenus postérieurement (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 438, spéc. n. 1921 et 1922). 
2.4 En l'occurrence, les nouveaux faits dont le recourant fait état dans sa demande en révision se sont produits lors de la session d'examens de novembre 2004, alors que la décision dont la révision est requise a été rendue le 5 août 2004. Etant postérieurs à celle-ci, ils ne sauraient donc être pris en considération dans le cadre d'une procédure de révision, quand bien même ils sont invoqués en relation avec des faits qui sont, eux, antérieurs au prononcé de la décision attaquée. Dans ces conditions, à supposer qu'il soit suffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ - ce qui est douteux -, le grief d'arbitraire doit être rejeté. 
On peut ajouter que, si l'autorité intimée avait eu connaissance des faits allégués et des moyens de preuve produits à l'appui de la demande de révision, elle n'aurait selon toute vraisemblance pas tranché différemment. En effet, dans son prononcé du 5 août 2004, elle a considéré que tant les fraudes au téléphone portable - à supposer qu'elles aient été avérées - que le fait que le recourant avait été privé des textes de lois qu'il avait annotés n'avaient pas eu d'influence décisive sur le résultat des examens. Par conséquent, il paraît très peu probable que les faits nouveaux allégués par le recourant aux fins d'établir, d'une part, la réalité des fraudes en question et, d'autre part, sa méconnaissance de l'interdiction d'annoter les textes de lois, aient pu amener l'autorité intimée à rendre une autre décision. 
3. 
3.1 Au surplus, le recourant se plaint que son droit d'être entendu aurait été violé à deux égards. D'une part, l'autorité intimée aurait manqué à son devoir de motiver sa décision en ne se prononçant pas sur le fait que les candidats reçoivent désormais des cahiers pour effectuer l'épreuve écrite - fait important en relation avec la perte alléguée de feuilles d'examen du recourant. Compte tenu de l'importance de l'examen écrit pour le résultat final, l'autorité intimée n'aurait pas été fondée à ignorer ce moyen. D'autre part, l'autorité intimée aurait indûment rejeté l'offre de preuve du recourant tendant à l'audition de candidats ayant pris part à l'examen écrit du 29 octobre 2003, aux fins de démontrer l'existence des fraudes au téléphone portable. 
3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst.), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505/506). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision; elle peut toutefois se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). 
3.3 L'autorité intimée a considéré, sans arbitraire, ainsi qu'il a été dit, que les faits et moyens invoqués par le recourant ne pouvaient être pris en considération dans le cadre d'une procédure de révision, du moment qu'ils étaient postérieurs à la décision entreprise. L'utilisation de cahiers ainsi que les consignes concernant l'annotation de textes de lois lors d'une session d'examens ultérieure à celle à laquelle le recourant a participé constituent de tels faits postérieurs; partant, ils n'étaient pas recevables comme motifs de révision et l'autorité intimée n'avait pas à se prononcer plus avant sur ces moyens. Quant à l'audition d'autres candidats ayant pris part à la session de novembre 2003, en vue d'établir les fraudes au téléphone portable, cette offre de preuve ne figurait apparemment pas dans la demande de révision du 1er mars 2005. Un tel moyen n'aurait de toute manière pas ouvert le droit à la révision: d'une part, il n'est pas établi qu'il s'agisse de moyens de preuve nouveaux, que le recourant ne pouvait invoquer dans la procédure précédente; d'autre part, l'autorité intimée aurait pu renoncer à administrer les preuves offertes, en considérant, sur la base d'une appréciation anticipée dénuée d'arbitraire, que la preuve de l'existence des fraudes ne l'aurait pas amenée à changer son opinion (cf. consid. 2.4). Le grief de violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté. 
4. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant apparaissant dénuées de toutes chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ a contrario). 
Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission d'examens des avocats et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
Lausanne, le 15 mars 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: