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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.12/2006 /frs 
 
Arrêt du 15 mars 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
Dame X.________, 
défenderesse et recourante, 
 
contre 
 
X.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me François Canonica, avocat, 
 
Objet 
divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 décembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né le 8 novembre 1929, et dame X.________, née le 9 mai 1944, se sont mariés le 11 juin 1971, sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de leur union. Les époux vivent séparés depuis 1992. En mai 1993, X.________ a pris sa retraite; il n'a plus exercé d'activité rémunérée depuis lors. 
B. 
Par jugement du 17 avril 1996, le Tribunal du district d'Aubonne (VD) a prononcé la séparation de corps des époux pour une durée indéterminée; il a condamné le mari à verser à son épouse une contribution d'entretien correspondant à la moitié de sa rente LPP (i.e. 2'370 fr. par mois). 
C. 
Le 7 juin 2004, X.________ a ouvert action en divorce; il a conclu au divorce et à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de servir une indemnité de 1'000 fr. par mois sur la base de l'art. 124 CC
 
Par jugement du 25 mai 2005, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce (ch. 1), donné acte à X.________ de son engagement de payer à dame X.________, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC (ch. 2), compensé les dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). 
 
Statuant le 16 décembre 2005 sur l'appel de la défenderesse, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement et l'a complété dans ce sens que X.________ est condamné à verser à dame X.________ une contribution d'entretien de 500 fr. par mois. 
D. 
Dame X.________ interjette un «recours en nullité» au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande en bref l'annulation. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
E. 
Par arrêt de ce jour (5P.25/2006), le recours de droit public connexe a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Il y a lieu de traiter le «recours en nullité» de la défenderesse en tant que recours en réforme (cf. art. 68 al. 1 OJ). On peut laisser ouverte la question de sa recevabilité sous l'angle de l'art. 55 al. 1 let. b OJ , dès lors qu'il apparaît de toute manière mal fondé. 
2. 
Le recours en réforme n'est pas recevable pour dénoncer la violation des droits constitutionnels du citoyen (art. 43 al. 1 in fine OJ), auxquels la jurisprudence assimile les garanties découlant de la CEDH (ATF 124 III 1 consid. 1b p. 2 et 205 consid. 3b p. 206). Il s'ensuit que les griefs relatifs au déroulement de l'audience devant l'autorité cantonale ainsi qu'aux circonstances de la procédure en divorce doivent être d'emblée écartés (cf. à ce sujet: arrêt 5P.25/2006, consid. 3 et 4). 
3. 
Aux termes de l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage. Conformément à l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs. 
3.1 En l'espèce, il ressort des constatations de la juridiction cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que le demandeur a pris sa retraite en 1993. Contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, un cas de prévoyance est bien survenu, en sorte que seule une indemnité fondée sur l'art. 124 al. 1 CC entre en ligne de compte (ATF 131 III 1 consid. 4.1 p. 4). L'arrêt entrepris retient, en outre, que le demandeur ne dispose d'aucune fortune, mais vit uniquement des rentes AVS et LPP qui lui sont versées; dans ces circonstances, les juges cantonaux n'ont pas violé le droit fédéral en allouant à la défenderesse une rente au lieu d'un capital (ATF 131 III 1 consid. 4.3.1 et 4.3.2 p. 5 s.). 
 
Encore que l'art. 122 al. 1 CC ne soit pas (directement) applicable ici, le partage par moitié d'un avoir de prévoyance hypothétique n'est pas exclu a priori (cf. sur l'ensemble de la question: Baumann/Lauterburg, FamKom Scheidung, 2e éd., n. 7 ss ad art. 124 CC). Une telle solution doit être cependant rejetée lorsque, comme en l'occurrence, le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le prononcé du divorce (ATF 131 III 1 consid. 5.2.2 p. 8/9); ce sont alors les besoins de prévoyance concrets des deux époux qui sont déterminants (idem, consid. 6 p. 9 ss). C'est précisément sur la base de ces principes que l'autorité cantonale a arrêté l'indemnité équitable; sa décision échappe ainsi à la critique. Pour le surplus, la défenderesse ne prétend pas que la juridiction cantonale aurait abusé du pouvoir d'appréciation dont elle jouit en ce domaine (art. 4 CC; cf. sur le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral: ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32 et 571 consid. 4.3 p. 576). 
3.2 L'acte de recours ne comporte pas le moindre grief au sujet de la contribution d'entretien (500 fr. par mois) fixée par la cour cantonale en application de l'art. 125 CC. Partant, il n'est pas besoin de revoir ce point (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 481 consid. 2c/cc p. 491). 
4. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au demandeur, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 15 mars 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: