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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.25/2006 /frs 
 
Arrêt du 15 mars 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me François Canonica, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 
16 décembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né le 8 novembre 1929, et dame X.________, née le 9 mai 1944, se sont mariés le 11 juin 1971, sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de leur union. Les époux vivent séparés depuis 1992. En mai 1993, X.________ a pris sa retraite; il n'a plus exercé d'activité rémunérée depuis lors. 
B. 
Par jugement du 17 avril 1996, le Tribunal du district d'Aubonne (VD) a prononcé la séparation de corps des époux pour une durée indéterminée; il a condamné le mari à verser à son épouse une contribution d'entretien correspondant à la moitié de sa rente LPP (i.e. 2'370 fr. par mois). 
C. 
Le 7 juin 2004, X.________ a ouvert action en divorce; il a conclu au divorce et à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de servir une indemnité de 1'000 fr. par mois sur la base de l'art. 124 CC
 
Par jugement du 25 mai 2005, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce (ch. 1), donné acte à X.________ de son engagement de payer à dame X.________, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC (ch. 2), compensé les dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). 
 
Statuant le 16 décembre 2005 sur l'appel de la défenderesse, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement et l'a complété dans ce sens que X.________ est condamné à verser à dame X.________ une contribution d'entretien de 500 fr. par mois. 
D. 
Dame X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande en bref l'annulation. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
E. 
La recourante a déposé parallèlement un «recours en nullité», traité comme recours en réforme (5C.12/2006). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément au principe posé à l'art. 57 al. 5 OJ (cf. ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83), il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
2. 
En vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est ouvert que si la prétendue violation ne peut pas être soumise au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit quelconque, en particulier un recours en réforme (cf. par exemple: ATF 129 III 301). Ce principe de subsidiarité est absolu et il ne tolère aucune exception (ATF 118 Ia 118 consid. 1a p. 119). 
 
Il s'ensuit que le présent recours apparaît d'emblée irrecevable dans la mesure où la recourante dénonce une violation de l'art. 124 CC
3. 
La juridiction cantonale a expliqué pourquoi le demandeur avait bien la capacité de discernement au regard de l'art. 16 CC, en sorte que son action en divorce était recevable. 
 
La recourante conteste cette opinion, mais en se bornant à opposer sa propre argumentation à celle des magistrats d'appel, notamment quant à l'issue de la procédure d'interdiction introduite contre son ex-mari; appellatoire, le grief est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). Il n'y a pas davantage lieu d'entrer en matière sur les critiques concernant le déroulement de la procédure en divorce («complot organisé par le pouvoir judiciaire genevois pour soustraire l'Etat à ses obligations légales»; «mascarade organisée»; etc.), qui n'aurait d'autre but que de forcer le demandeur (ancien fonctionnaire cantonal) à divorcer afin que le canton de Genève puisse réaliser une «économie importante sur les rentes de veuve futures» dont la femme eût bénéficié au décès de l'intéressé («gravement malade» et dont les jours «sont comptés»). Pour autant qu'elles soient compréhensibles, de telles allégations ne trouvent aucun appui dans les constatations de l'autorité cantonale (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Cela étant, la requête tendant à ce qu'une expertise psychiatrique du demandeur par un expert neutre soit ordonnée doit être écartée (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 231 et les citations). 
4. 
La recourante se plaint, enfin, de ce que l'audience devant la Cour de justice le 29 novembre 2005, à laquelle elle n'a pu assister en raison de son état de santé, se soit tenue en son absence et sans qu'aucun avocat ne défende ses intérêts. 
 
Ce grief est manifestement mal fondé. Dans une lettre du 11 novembre 2005, la recourante a sollicité la Cour de justice de lui commettre un défenseur d'office; expliquant que les avocats contactés ne pouvaient ou ne voulaient pas s'occuper de son dossier, elle a mentionné le nom de divers avocats qui «[lui] plairaient bien de connaître». Le Service de l'Assistance Juridique lui a répondu, le 15 novembre suivant, que, en matière civile, «il n'existe pas de nomination d'avocat-e (...) en dehors de l'assistance juridique»; il lui a donc fait parvenir un formulaire de demande d'assistance juridique, à retourner dûment rempli, signé et accompagné des annexes prescrites, avec l'indication du mandataire choisi dans la rubrique ad hoc. Or, la recourante ne prétend pas avoir accompli ces formalités, pas plus qu'elle ne soutient que le refus de lui nommer un défenseur d'office pour le motif précité enfreindrait le droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.; par conséquent, il n'est aucunement établi qu'elle aurait été frustrée du droit de se faire représenter à l'audience par un avocat. 
 
En outre, il ressort de la décision attaquée que la recourante a déposé au Greffe de la juridiction cantonale des notes de plaidoirie destinées à l'audience en question, lesquelles ont été lues à cette occasion. On ne voit dès lors pas en quoi l'intéressée aurait été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments - étant rappelé qu'il n'existe pas de droit absolu de participer personnellement à l'audience (à ce sujet: ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 59/60 et les références) -, d'autant qu'elle n'affirme pas que le droit de procédure genevois lui accorderait - contrairement à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 127 V 491 consid. 1b p. 494) - le droit de s'exprimer oralement. 
5. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 15 mars 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: