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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_179/2008 /rod 
 
Arrêt de 15 mars 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me André Zolty, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de suivre (gestion déloyale), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 novembre 2007 (PE07.018321-LML). 
 
Faits: 
A. 
Dans sa séance du 9 novembre 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le refus de suivre à sa plainte accusant de gestion déloyale (art. 158 CP) les dirigeants d'une Société Anonyme qu'il avait chargée de souscrire des titres. 
 
En bref, au lieu de souscrire les titres d'un groupe avant son entrée en bourse, la dénoncée les avait acquis sur le marché boursier, à un prix supérieur à celui qui était convenu. L'investissement était de 200'000 USD. 
 
Le Tribunal d'accusation a considéré que la dénoncée n'occupait pas une position de gérant, ce qui excluait la gestion déloyale, et qu'il n'y avait pas non plus d'abus de confiance, faute de dessein d'enrichissement. Le plaignant a été renvoyé à agir par la voie civile. 
B. 
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant principalement à l'annulation de l'arrêt du 9 novembre 2007 et à l'ouverture d'une enquête par le Juge d'instruction, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En résumé, le recourant soutient que la dénoncée avait une position de gérant et que le dessein d'enrichissement illégitime consistait dans la volonté d'obtenir une commission. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 
2. 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 81 LTF, le lésé qui n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI -RS 312.5- n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale (ATF 133 IV 228). 
 
Le recourant ne fait pas valoir une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait de l'infraction qu'il dénonce. Il n'est pas une victime mais un simple lésé. Faute de qualité pour recourir, ses conclusions sont irrecevables. 
3. 
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 15 mars 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Fink