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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_22/2010 
 
Arrêt du 15 mars 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, représentée par Me Pierre Bayenet, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2010 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Le 16 août 2007, Y.________ a assigné X.________ devant la juridiction prud'homale genevoise en vue d'obtenir le paiement de 29'036 fr. 90, intérêts en sus, du chef d'une relation de travail qui les aurait liées du 26 septembre 2006 au 25 février 2007, sous déduction de 6'000 fr. 
 
Niant l'existence du contrat de travail allégué par la demanderesse, la défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 6'000 fr. 
 
Statuant le 21 novembre 2008, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme brute de 16'346 fr. 70, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2007, sous déduction de la somme nette de 6'000 fr. Il a considéré, sur le vu des preuves administrées, que la preuve de la conclusion d'un contrat de travail entre les deux parties à la procédure avait été rapportée par la demanderesse. 
 
La défenderesse a appelé de ce jugement, concluant derechef à sa libération totale des fins de la demande. L'appelée a requis, quant à elle, la confirmation du jugement attaqué. Par arrêt du 14 janvier 2010, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a confirmé ce jugement. 
 
1.2 Le 15 février 2010, La défenderesse a interjeté un recours au Tribunal fédéral. Elle y reprend ses précédentes conclusions. 
 
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
2. 
En l'espèce, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) se montaient à 10'346 fr. 70 (i.e. 16'346 fr. 70 - 6'000 fr.). Cette somme étant inférieure à la valeur litigieuse minimum de 15'000 fr. fixée à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour les différends touchant le droit du travail, le présent recours, non intitulé, ne peut être traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
 
3. 
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LDIP) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Cour d'appel. 
 
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF
 
4. 
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale. En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 15 mars 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente Le Greffier 
 
Klett Carruzzo