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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_168/2013 
 
Arrêt du 15 mars 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds, par son service juridique, rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, Château, rue de la Collégiale 12, 2001 Neuchâtel 1, 
 
A.________ SA, 
représentée par Me Christophe Wagner, avocat, 
Y.________, 
Z.________, 
représentée par Me Jean-Marc Terrier, notaire. 
 
Objet 
recevabilité d'une opposition à un plan de quartier, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 9 janvier 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Du 11 juin au 12 juillet 2010, la Commune de La Chaux-de-Fonds a mis à l'enquête publique le plan de quartier "Pierre Grise". 
Le 10 juillet 2010, X.________ a déposé une opposition à ce plan que le Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds a déclarée irrecevable, par décision du 22 novembre 2010, parce qu'elle était dépourvue de toutes conclusions et motivation. 
Le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé contre cette décision le 1er février 2012. 
Statuant par arrêt du 9 janvier 2013, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par X.________ contre la décision du Conseil d'Etat. 
X.________ a recouru le 7 février 2013 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation ainsi que celle de la décision du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds du 22 novembre 2010. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal et est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué qui confirme l'irrecevabilité de son opposition à un plan de quartier. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies. 
 
3. 
Le recourant considère que l'opposition au plan de quartier avait été faite à temps et que la Commune de La Chaux-de-Fonds avait la possibilité de lui demander des précisions afin de se prononcer sur ses arguments. En omettant de procéder de la sorte et en déclarant son opposition irrecevable faute de motivation, elle aurait fait preuve d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. 
 
3.1 Selon la jurisprudence, un tel formalisme est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée. Le Tribunal fédéral examine librement ce grief (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 132 I 249 consid. 5 p. 253). 
 
3.2 Suivant l'art. 106 al. 1 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1991, les intéressés et les communes touchées peuvent adresser une opposition écrite et motivée au Conseil communal pendant le délai de mise à l'enquête du plan de quartier. La Cour de droit public a précisé, conformément à sa pratique, que s'il convenait de ne pas faire montre de formalisme excessif en matière de motivation d'un recours, respectivement d'une opposition, on ne devait pas moins attendre d'un administré qu'il accorde un minimum de soin à la rédaction de son mémoire et qu'il informe de façon directe l'autorité qu'il saisit des critiques qu'il formule à l'endroit de l'acte qu'il attaque, ainsi que de ses conclusions. Elle a jugé que l'opposition du recourant ne répondait manifestement pas à ces exigences et que le Conseil communal l'avait à juste titre déclarée irrecevable. 
Le recourant ne prétend pas qu'il serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit d'exiger de celui qui forme opposition à un plan de quartier qu'il développe une motivation suffisante et qu'il prenne des conclusions de manière à ce que l'autorité communale et l'auteur du plan puissent comprendre les raisons de son opposition et y répondre à bon escient. Il ne conteste pas davantage que son opposition au plan de quartier "Pierre Grise" ne satisfait pas à ces exigences. Il soutient en revanche que le Conseil communal aurait dû lui donner l'occasion de développer ses arguments. Il ne se prévaut cependant d'aucune disposition particulière qui aurait obligé l'autorité communale à agir de la sorte. Pareille obligation ne s'impose pas comme un principe général du droit et ne découle pas davantage de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 248 et les arrêts cités). L'irrecevabilité qui sanctionne une opposition dépourvue de motivation et de conclusions ne consacre aucune rigueur excessive, tombant sous le coup de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt 1P.141/2004 du 10 mai 2004 consid. 2 in RDAF 2005 I p. 58). 
 
4. 
Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Les autres participants à la procédure n'ont pas été invités à déposer des observations et ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds, à Y.________, aux mandataires de A.________ SA et de Z.________, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 15 mars 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Aemisegger 
 
Le Greffier: Parmelin